Tribunal Administratif de Paris, 19 septembre 2024. 2403142
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403142
Date de décision :
19 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A B, représentée par Me N'Guessan, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Mme B s'est vue attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024,
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 30 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2101285 du 27 mai 2021, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B, sous astreinte de 300 euros par mois à compter du 1er août 2021. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 octobre 2020 à l'égard de Mme B.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Cette dernière est désormais hébergée avec sa fille âgée de quatorze ans dans une résidence sociale, qu'elle était supposée quitter en mai 2024, et alors qu'elle est enceinte de jumeaux. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la composition du foyer, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 4 500 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me N'Guessan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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