Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-40.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.712
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., demeurant à Luynes (Indre-et-Loire), "La Chenerais",
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme SIEGES DE LUYNES, dont le siège social est à Luynes (Indre-et-Loire), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la société Sièges de Luynes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 4 décembre 1986) que M. X..., au service de la société Sièges de Luynes depuis le 1er septembre 1976, a été nommé chef d'équipe le 1er mai 1978 ; qu'en 1982, il a été désigné délégué syndical et élu délégué du personnel ; qu'après la fusion-absorption en novembre 1982 par la société Sièges de Luynes d'une de ses filiales, l'employeur a notifié au salarié une nouvelle affectation avec changement de fonctions ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir sa réintégration dans ses fonctions de chef d'équipe et des dommages-intérêts en application de l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'exerçait pas la totalité de ses attributions qui résultaient de la lettre du 18 novembre 1982, et qu'il avait moins de contacts que précédemment avec les ouvriers subalternes, et qui a cependant omis de préciser quelles étaient les tâches réellement exercées par le salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que le salarié s'était prévalu du rapport des conseillers rapporteurs ayant fait apparaître que dans le cadre de la
réorganisation de l'entreprise la direction avait procédé à la nomination de trois chefs d'équipe dont l'un à l'atelier de tapisserie où il avait travaillé durant un an et huit mois avant d'être affecté à l'atelier de patine ; qu'ainsi il était clairement démontré que la restructuration consécutive à la fusion des sociétés Sièges de Luynes et Artis-Brault en août 1982 permettait de lui conserver son poste de chef d'équipe et que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale ; que par suite, la cour
d'appel qui, pour écarter tout détournement de pouvoir de la part de l'employeur, s'est bornée à relever que la fusion-absorption avait entraîné de nombreuses modifications dans l'entreprise et le retour d'anciens responsables d'atelier, n'a pas justifié sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a décrit les nouvelles fonctions du salarié ainsi que les compétences et responsabilités qu'elles impliquaient ; que le moyen manque en fait en sa première branche ; Attendu d'autre part, que le salarié n'ayant pas soutenu que ses nouvelles fonctions avaient entravé l'exercice de son mandat, la cour d'appel, appréciant les faits qui lui étaient soumis, a estimé que la décision de l'employeur n'avait pas été prise en considération de l'appartenance syndicale du salarié, mais de l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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