Cour d'appel, 25 février 2014. 12/00615
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00615
Date de décision :
25 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 Février 2014
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00615.
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BREST, décision attaquée en date du 16 Mars 2009, enregistrée sous le no 09/ 00086
DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION :
LA CARSAT VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE
236 rue de Châteaugiron
35030 RENNES CEDEX 9
représentée par la Maître Daniel CHATTELEYN, de la SCP CHATETTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître Vincent BERTHAULT, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU RENVOI APRES CASSATION :
Le Comité d'entreprise COMITÉ D'ENTREPRISE DE L'ASSOCIATION AIDE À DOMICILE AD 29
3 rue Jules Ferry
29200 BREST
Le Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5 rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Marguerite X...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Liliane Y...
UNION DEPERTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Monique Z...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Anne A...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Marie-Noëlle B...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Maryvonne C...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Monique D...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Françoise E...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Josiane F...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Anne-Marie G...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Marie-Paule H...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Isabelle I...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Marylène J...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Martine K...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Josette L...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Jeanne M...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Colette N...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Corinne O...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Karine P...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Catherine Q...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Marcelle R...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Dominique S...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Marie-France T...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Marcelle U...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Monique V...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Sandrine W...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Rosemary XX...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Florence YY...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Bernadette ZZ...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Hélène AA...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Nadine BB...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Nadine DD...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Josiane EE...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Huguette FF...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Marie-Louise GG...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Khalidja HH...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Jacqueline II...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Michelle JJ...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Sylvie KK...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Béatrice LL...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Gisèle MM...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Françoise NN...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Jocelyne OO...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Christine PP...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Marlène CC...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Jeannine QQ...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Annie RR...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Jacqueline SS...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Laurence TT...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Mademoiselle Chantal UU...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Agnès VV...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Dominique WW...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Nicole XXX...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
Madame Gaëlle YYY...
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES CGT-FO
5, rue de l'Observatoire
29200 BREST
représentés par la Maitre LHERMITTE, avocat substituant Maître DELAHAIE de la SCP CHANTEUX PIEDNOIR DELAHAIE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président et Madame DUFAU, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame CC..., greffier
ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame CC..., greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
L'Association " Aide à domicile 29 " (ci-après : l'Association AD 29) est une association " loi 1901 " qui effectue des prestations d'aide au maintien à domicile et en assure la coordination (aide ménagère, auxiliaire de vie, service de soins, services infirmiers, gardes d'enfants, services aux personnes âgées ou handicapées... et plus généralement toute activité de service au bénéfice des personnes et des familles).
Le 21 janvier 2008, la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (la CRAM de Bretagne), devenue la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bretagne (ci-après : la C. A. R. S. A. T de Bretagne), a conclu avec l'Association AD 29 une convention dite " convention type d'aide à domicile " dont l'article 1er précise qu'elle a pour objet " de définir les droits et obligations respectifs de la caisse et de la Structure dans le cadre des interventions à domicile effectuées par cette dernière en mode dit prestataire et appelées par la mise en place des plans d'actions personnalisés (PAP) dont le dispositif est décrit par la circulaire CNAV no 2007/ 16 du 2 février 2007 ".
L'article 2. 2. 1 de cette convention, relatif à la " RÉMUNÉRATION DE LA STRUCTURE ", énonce que : "- pour les interventions d'aide ménagère à domicile en mode prestataire, la rémunération est calculée sur la base du montant de participation horaire nationale fixé et périodiquement actualisé par une circulaire de la CNAV. La Structure s'engage à ne pas demander au bénéficiaire une contribution financière supérieure à celle prévue par le barème de participation du retraité défini par la CNAV, et qui la ferait bénéficier d'une rémunération horaire supérieure au dit montant. ".
L'article 7. 2 de la convention dispose : " Les parties peuvent mettre fin à la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de deux mois.
La caisse se réserve le droit de résilier la présente convention sans respecter ce préavis dans le cas du non-respect par la Structure des termes de la présente convention, notamment dans les situations suivantes :
- service facturé au retraité et non effectué
-retrait d'agrément qualité ou de l'autorisation par l'autorité compétente ".
En 2008, le taux horaire fixé par la CNAV était de 17, 53 ¿, tandis que, par arrêté du 22 février 2008, le président du conseil général avait, au titre de l'aide sociale départementale, fixé le taux horaire à la somme de 19, 94 ¿. Par lettre recommandée du 16 décembre 2008, l'Association AD 29 a informé la CRAM de Bretagne de ce qu'elle réclamerait désormais à ses assurés la différence entre le taux horaire CNAV et le taux horaire fixé au titre de l'aide sociale départementale.
Après vains échanges avec l'Association AD 29, par courrier du 29 janvier 2009, la CRAM de Bretagne lui a notifié la décision prise la veille par son conseil d'administration de résilier la convention conclue entre elles le 21 janvier 2008 en respectant un préavis de deux mois et, ainsi de la déconventionner, en raison du non-respect par elle des tarifs conventionnels.
Concomitamment, la CRAM de Bretagne a adressé à ses assurés bénéficiaires d'une prestation d'aide à domicile par l'Association AD 29 un courrier daté du 28 janvier 2009 les informant de sa décision de déconventionner cette structure ainsi que des motifs de cette décision et comportant les énonciations suivantes :
" En conséquence, le Conseil d'Administration de la CRAM de Bretagne, lors de sa séance du 28 janvier 2009, a décidé de refuser les pratiques de cette association et de résilier la convention passée avec elle.
Ceci a pour conséquence immédiate pour vous de devoir rechercher un autre service d'aide à domicile sur la ville de Brest. Celui-ci doit être absolument conventionné par la CRAM pour que votre prise en charge soit maintenue selon les mêmes modalités.
Vous pouvez bien entendu rester adhérent à l'Association AD 29, vous devrez alors payer à taux plein les heures d'aide ménagère faites à votre domicile par cette association sans aucune participation de notre part.
Nous déplorons cette situation dont la responsabilité incombe à l'association AD 29 et nous sommes conscients que ce transfert vers un autre service d'aide à domicile peut vous occasionner quelques soucis. C'est pourquoi nous avons prévu une démarche d'accompagnement conjointement avec le CLIC de Brest pour faciliter votre information et votre orientation vers l'un des sept autres services d'aide à domicile conventionnés avec la CRAM sur la ville de Brest : ADHAP, ADMR, AGEF, Junior Senior's Services, le Majord'home, Mutuelles de Bretagne, Nurse Alliance. ".
Estimant que cette information était mensongère, de nature à détourner la clientèle de l'Association AD 29 vers des concurrents et, par conséquent, constituait une menace pour l'emploi des salariés, dûment autorisés par ordonnance rendue sur requête le 4 mars 2009, par acte du lendemain, le comité d'entreprise d'AD 29 et l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO ont fait assigner la CRAM de Bretagne en référé d'heure à heure devant le président du tribunal de grande instance de Brest afin, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, de voir ordonner :
- à la CRAM de Bretagne, d'une part, de cesser toutes démarches tendant à inviter, directement ou indirectement, ses assurés à s'adresser à une structure conventionnée concurrente et ce, sous astreinte, d'autre part, de diffuser auprès de ses assurés sociaux un démenti aux informations erronées contenues dans son courrier du 28 janvier 2009 ;
- la publication, aux frais de la CRAM de Bretagne, de la décision à intervenir dans deux journaux régionaux à large diffusion.
Par ordonnance du 16 mars 2009 à laquelle il est renvoyé pour un ample exposé, le juge des référés a :
- rejeté l'ensemble des exceptions de nullité, d'irrégularité et d'incompétence soulevées in limine litis par la CRAM de Bretagne comme non fondées ;
vu l'urgence,
- ordonné à la CRAM de Bretagne de cesser toutes démarches tendant à inviter les personnes bénéficiant d'une aide à domicile dans le cadre d'un PAP et relevant des prestations d'aide à domicile d'AD 29 à conclure avec une structure conventionnée concurrente au motif que le déconventionnement supporté par AD 29 serait de nature à exclure la participation de la CRAM de Bretagne à la prise en charge financière de cette aide à domicile dans la limite du tarif horaire ;
- ordonné à la CRAM de Bretagne, à travers un courrier, de diffuser auprès des personnes âgées bénéficiant des prestations d'aide à domicile d'AD 29 et relevant d'un PAP, le message suivant :
" Contrairement aux indications contenues dans le courrier du 28 janvier 2009 le déconventionnement de l'Association AD 29 n'entraînera pas, pour les personnes bénéficiant d'un PAP, la perte de la prise en charge financière par la CRAM de Bretagne des prestations réalisées à leur domicile par AD 29, dans la limite cependant, comme auparavant, du tarif horaire fixé sur le plan national et appliqué régionalement par la CNAM de Bretagne.
Ces personnes ne pourrons plus par contre bénéficier du tiers payant, et il leur faudra, sur factures d'AD 29, avancer le paiement des prestations de cette aide à domicile, puis se faire rembourser par la CRAM de Bretagne au vu de la facture acquittée, dans la limite cependant du tarif horaire fixé sur le plan national et appliqué régionalement par la CNAM de Bretagne. " ;
- dit que ce message devrait être diffusé dans un délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 ¿ par jour de retard qui courra pendant un mois ;
- rejeté les autres demandes comme mal fondées ;
- condamné la CRAM de Bretagne à payer au comité d'entreprise de l'Association AD 29 et à l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO la somme de globale de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il ne fait pas débat que, par courrier du 9 avril 2009, la CRAM de Bretagne a diffusé cette information en mentionnant qu'elle avait relevé appel de l'ordonnance de référé.
Cinquante-quatre salariés de l'Association AD 29 sont intervenus volontairement à l'instance d'appel.
Par arrêt du 4 juin 2009, la cour d'appel de Rennes a :
- infirmé l'ordonnance de référé du 16 mars 2009 en toutes ses dispositions ;
- déclaré irrecevables les actions tant du comité d'entreprise de l'Association AD 29, que de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO, que des salariés intervenant volontairement et ce, pour défaut de qualité à agir des deux premiers et au motif que l'intervention volontaire des salariés n'était pas recevable faute pour eux d'avoir la qualité de tiers exigée par l'article 554 du code de procédure civile et dans la mesure où leurs interventions volontaires ne visaient qu'à régulariser l'absence de qualité à agir du comité d'entreprise et de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum le comité d'entreprise de l'Association AD 29 et l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO aux dépens de première instance et d'appel.
Par le biais d'une lettre circulaire du 2 juillet 2009 rédigée dans les termes suivants, la CRAM de Bretagne a renouvelé son information auprès de ses assurés sociaux faisant appel aux services de l'Association AD 29 : « La convention, compte tenu d'un délai de préavis de deux mois, a cessé ses effets le 1er avril 2009. C'est donc à partir de cette date que la situation créée a des conséquences pour vous si vous avez choisi de continuer à bénéficier du service de l'AD 29. En effet, à compter du 1er avril, vous payez dorénavant à taux plein les heures d'aide ménagère faites à votre domicile par cette association. Si vous souhaitez bénéficier à nouveau d'une prise en charge par la C. R. A. M de Bretagne, vous êtes invité à rechercher un autre service d'aide à domicile sur la ville de Brest. Celui-ci doit être conventionné par la C. RA. M de Bretagne pour que votre prise en charge soit rétablie selon les modalités antérieures ».
Le comité d'entreprise de l'Association AD 29, l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO et les 54 salariés intervenants volontaires ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 juin 2009.
Par arrêt du 10 janvier 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé cette décision dans toutes ses dispositions au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail, au motif que : pour dire irrecevable l'action du syndicat CGT-FO, la cour d'appel énonce que la demande du syndicat qui consiste à faire rectifier les informations données aux personnes âgées bénéficiant des prestations de l'AD 29 ne s'inscrit pas dans le cadre de la défense des intérêts collectifs et généraux des salariés et de la profession ; cependant, dès lors que l'objet de la demande du syndicat tend à la défense de l'emploi des salariés de l'entreprise, son action est recevable sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
- renvoyé la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la cour d'appel d'Angers et condamné la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne aux dépens ;
- vu l'article l'article 700 du code de procédure civile, condamné cette dernière à payer à l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO, au comité d'entreprise de l'Association AD 29 et aux cinquante-quatre salariés la somme globale de 2 500 ¿.
La caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne a saisi la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 19 mars 2012.
Il convient de préciser que, parallèlement aux instances ainsi conduites par le comité d'entreprise de l'Association AD 29, l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO et 54 salariés, l'Association AD 29 a elle-même diligenté les instances suivantes :
- le 29 mai 2009, elle a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation de la décision prise le 28 janvier 2009 par le conseil d'administration de la C. R. A. M. de Bretagne ; par ordonnance du 30 novembre 2009, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent ;
- le 3 novembre 2009, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest afin de voir ordonner à la CRAM de Bretagne d'adresser un nouveau rectificatif aux bénéficiaires des prestations, selon lequel, en maintenant leur choix de l'Association AD 29, ils ne perdaient que le bénéfice du tiers payant et ne pourraient se faire rembourser que sur la base du tarif horaire fixé sur le plan national ; par ordonnance du 1er février 2010, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Brest s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ;
- devant cette juridiction, l'Association AD 29 demandait qu'il soit ordonné à la CRAM de Bretagne, d'une part, de cesser toutes démarches tendant à inviter les personnes bénéficiant, de sa part, de prestations d'aide à domicile dans le cadre d'un PAP à conclure avec une structure conventionnée concurrente au motif que son déconventionnement serait de nature à exclure la participation de la C. R. A. M. de Bretagne à la prise en charge financière de cette aide à domicile dans la limite du tarif horaire, d'autre part, de diffuser auprès des 392 personnes âgées bénéficiant de ses prestations dans le cadre d'un PAP, un courrier informatif rédigé dans des termes similaires à celui diffusé en exécution de l'ordonnance de référé du 16 mars 2009 ;
- par ordonnance du 9 avril 2010, le juge des référés du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a débouté l'Association AD 29 de l'ensemble de ses prétentions ; par arrêt du 24 octobre 2012, la cour d'appel de Rennes a constaté le désistement d'appel de l'Association AD 29 contre cette ordonnance ;
- le 11 mai 2011, l'Association AD 29 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest afin d'entendre condamner la C. A. R. S. A. T de Bretagne (venant aux lieu et place de la CRAM de Bretagne) à lui payer, d'une part, la somme de 453 487 ¿ de dommages et intérêts pour brusque rupture fautive de la convention conclue entre elles le 21 janvier 2008, d'autre part, celle de 103333, 48 ¿ représentant des factures prétendument impayées ;
- par jugement du 7 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a débouté l'Association AD 29 de sa demande de dommages et intérêts et, avant dire droit sur la demande en paiement de factures non réglées, a ordonné une mesure d'expertise ;
- par arrêt du 29 janvier 2014, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement en ce qu'il a débouté l'Association AD 29 de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour brusque rupture fautive de la convention du 21 janvier 2008 et, l'infirmant en ses autres dispositions au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve des faits générateurs de l'obligation de payer invoquée contre la caisse, l'a déboutée de sa demande en paiement de factures arriérées et condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 ¿.
Dans le cadre de la présente instance sur renvoi de cassation, les parties ont constitué avocat et conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 octobre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la C. A. R. S. A. T de Bretagne demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'action du comité d'entreprise d'AD 29, de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO et des intervenants volontaires ;
- de déclarer le juge des référés incompétent " sur l'action formée " par le comité d'entreprise de l'association AD 29 et par l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO ;
- de les débouter de toutes leurs prétentions ;
- de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, mais aussi comme justifiée par le préjudice subi par l'Association AD 29 non partie à l'instance, la demande des intimés en paiement d'une provision de 15 000 ¿ à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
- de les condamner à lui payer la somme de 4 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Au soutien des fins de non-recevoir qu'elle soulève, l'appelante fait valoir que :
- le comité d'entreprise n'a pas qualité à agir en l'espèce dans la mesure où, s'il a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, il n'a pas qualité pour agir en justice dans l'intérêt collectif de ceux-ci ; ce défaut de qualité à agir est d'autant plus clair en l'espèce qu'il ressort de l'objet de la demande de diffusion d'un courrier rectificatif soumise au juge des référés qu'elle était uniquement sous-tendue par l'intérêt des assurés sociaux de la CRAM de Bretagne recevant des prestations de l'Association AD 29 et non par la défense des intérêts des salariés ;
- si elle s'en " rapporte à justice " s'agissant de la recevabilité de l'action de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO compte tenu des termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2012, elle maintient que la DRASS, autorité de tutelle de la CRAM, aurait dû être mise en cause en application " des dispositions du code de la sécurité sociale " ;
- s'agissant des salariées, dès lors que la relation de travail ne concerne que l'Association AD 29, elles ne sont pas " fondées " à agir contre elle qui est tiers aux contrats de travail ; leurs interventions volontaires sont irrecevables en cause d'appel faute d'intérêt puisque leur intervention ne visait qu'à régulariser le défaut de qualité à agir du comité d'entreprise et de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO.
A l'appui de l'exception d'incompétence, elle soutient que la demande de ces derniers devant le juge des référés avait bien pour objet de statuer sur le bien fondé et sur les conséquences du déconventionnement de l'Association AD 29 alors que cette décision est devenue exécutoire sans qu'il appartienne au juge judiciaire de se prononcer sur les conséquences qu'elle produit.
En outre, selon elle, la demande tendant à l'insertion d'un démenti dans la presse relevait des dispositions relatives au droit de réponse prévue par l'article 13 de la loi de 1881.
Au fond, elle fait valoir que :
- la décision de déconventionnemment, dont le principe n'est d'ailleurs pas contesté et qui relève du pouvoir d'appréciation de la juridiction administrative, était fondée dans la mesure où l'Association AD 29 a violé les dispositions de la convention du 21 janvier 2008 aux termes desquelles elle s'était engagée à ne pas demander aux bénéficiaires de ses prestations une contribution financière supérieure à celle prévue par le barème de participation du retraité défini par la CNAV ;
- la prise en charge financière par ses soins des prestations fournies par l'Association AD 29 à ses ressortissants était bien conditionnée par l'existence d'une convention ;
- contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés aux termes de l'ordonnance entreprise, le déconventionnement empêchait donc toute prise en charge financière de sa part des prestations fournies à ses assurés sociaux et non pas seulement la mise en jeu du mécanisme du tiers payant qui est une simple modalité de paiement des prestations ;
- l'information qu'elle a diffusée auprès de ses ressortissants recevant de l'Association AD 29 des services d'aide à domicile était donc aussi exacte que légitime, et elle n'a pas organisé leur transfert vers d'autres structures prestataires mais a mis en place un dispositif d'accompagnement visant à les informer des conséquences pour eux de sa décision et à leur donner la possibilité de choisir un prestataire permettant la poursuite, par ses soins, de la prise en charge par des services d'aide à domicile prévus dans leurs PAP.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 septembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le comité d'entreprise de l'association AD 29, l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO ainsi que Mme Marguerite X... et 52 autres salariées de l'Association AD 29 demandent à la cour :
- de débouter la C. A. R. S. A. T de Bretagne de son appel et de toutes ses prétentions ;
- de déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires des salariées de l'Association AD 29 qui travaillaient comme aides à domicile en mars 2009 ;
- de confirmer l'ordonnance de référé du 16 mars 2009 en ce qu'elle a validé leurs demandes tendant à voir ordonner à la caisse de cesser de démarcher ses ressortissants bénéficiaires de prestations de l'Association AD 29 au profit de structures concurrentes en diffusant de fausses informations ;
- de condamner la C. A. R. S. A. T de Bretagne à leur verser une provision de 15 000 ¿ " en réparation du préjudice subi " et à payer à chacun du comité d'entreprise de l'association AD 29 et de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO une indemnité de procédure de 5 000 ¿ en cause d'appel ;
- de la condamner aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Chanteux-Piednoir-Delahaie, avocats.
Le comité d'entreprise soutient qu'il a parfaitement qualité pour agir " afin de relayer l'expression des salariés tendant à conserver leur relation de travail avec les ressortissants de la C. A. R. S. A. T de Bretagne et donc de demander judiciairement qu'elle cesse de démarcher les personnes aidées afin qu'elles rompent immédiatement, et sans attendre la date d'effet du déconventionnement, les contrats les liant à l'Association AD 29 ".
Il estime que son action en justice s'inscrit dans les attributions qui lui sont dévolues et qui tendent à assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, laquelle était menacée par les informations mensongères diffusées par la caisse. Il ajoute que, comme l'a retenu le juge des référés en l'espèce, il avait qualité pour solliciter des mesures propres à empêcher sa dissolution en raison des menaces que les agissements de la caisse faisaient peser sur l'existence même de l'Association AD 29.
L'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO objecte qu'il ressort clairement de la décision prise par la Cour de cassation dans la présente affaire que son action est recevable. Il ajoute qu'aucun texte n'impose de mettre en cause l'autorité de tutelle de la C. A. R. S. A. T en cas d'action tendant à voir engager sa responsabilité délictuelle.
Les 53 salariées soutiennent que leurs interventions volontaires sont recevables en cause d'appel en ce qu'elles justifient de l'intérêt requis par l'article 554 du code de procédure civile dans la mesure où elles subissent un préjudice " indéniable " du fait des agissements de la caisse, étant observé que leur employeur a dû recourir à une mesure de chômage partiel du 15 mars au 30 juin 2009. Elles ajoutent que, par ces interventions volontaires, elles entendent " défendre les relations personnelles qu'elles ont pu nouer avec les personnes âgées : la prestation d'aide à domicile entraînant une relation humaine que brutalement et pour des raisons purement mercantiles la C. A. R. S. A. T de Bretagne a rompue sans concertation avec les personnes directement impliquées sur le terrain. ".
A l'exception tirée de l'incompétence du juge des référés, les intimés rétorquent que, dans le cadre de la présente instance, ils ne contestent pas la décision de déconventionnement mais les actes de concurrence déloyale ayant consisté, de la part de la caisse, en l'envoi de courriers dont le contenu est erroné ou de communications téléphoniques invitant ses assurés sociaux à souscrire un contrat avec une autre structure privée d'aide à domicile concurrente d'AD 29 ; que leur action en référé visait donc à faire cesser ces actes afin de limiter les conséquences de " ces agissements délictueux " ; que seul le juge de droit commun est compétent pour connaître de telles demandes formées par des tiers à la convention conclue le 21 janvier 2008 et fondées sur les dispositions de l'article 1382 du code civil.
Au fond, ils soutiennent que, comme pour les médecins, le déconventionnement n'entraîne pas l'arrêt de la prise en charge financière par la caisse des prestations d'aide à domicile mais seulement l'absence de prise en charge du différentiel entre le tarif CNAV et le taux horaire pratiqué par le prestataire de services ; que le seul motif valable de refus de prise en charge par la caisse des prestations d'aide à domicile réalisées en faveur de ses ressortissants serait la résiliation ou la fin du PAP dont bénéficie l'assuré social.
Ils maintiennent donc qu'en janvier 2009, en annonçant de façon mensongère à ses assurés sociaux que le déconventionnement de l'Association AD 29 entraînait la fin de la prise en charge, par ses soins, des prestations d'aide à domicile dont ils bénéficiaient de la part de cette structure, la CRAM de Bretagne a, à dessein, diffusé de fausses informations afin d'accroître brutalement les difficultés financières de l'Association AD 29 et ce, au profit de structures concurrentes ; que le dommage imminent qu'ils dénonçaient en mars 2009 s'est depuis lors réalisé puisque, du fait des agissements fautifs de la caisse, la défection de plus de 200 de ses assurés sociaux était enregistrée au 31 mars 2009 et que, depuis le mois de mai 2010, plus aucun ressortissant de la C. A. R. S. A. T de Bretagne ne fait appel à l'Association AD 29 pour des prestations d'aide à domicile ; qu'ils sont donc fondés à tirer les conséquences de l'évolution du litige en sollicitant, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de l'article 809 du code de procédure civile, une indemnité provisionnelle de 15 000 ¿ à valoir sur le préjudice subi.
Ils considèrent que cette demande nouvelle en cause d'appel est recevable dans la mesure où le fait que plus aucune salariée ne travaille pour les ressortissants de la CARSAT est un fait nouveau qui justifie qu'ils sollicitent l'indemnisation du temps passé pour préserver l'emploi d'aide à domicile au sein de l'Association AD 29 mais aussi et surtout le préjudice moral lié au caractère brusque et rapide de la rupture des relations entre les salariées et les personnes âgées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes en nullité de la requête aux fins d'assignation en référé d'heure à heure, de l'ordonnance autorisant cette assignation d'heure à heure et de l'assignation elle-même :
Attendu que la C. A. R. S. A. T de Bretagne ne discute pas en cause d'appel les dispositions de l'ordonnance déférée qui ont rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nulles la requête des demandeurs aux fins d'être autorisés à la faire assigner en référé d'heure à heure, l'ordonnance les autorisant à assigner d'heure à heure et l'assignation elle-même ; que, la cour n'étant saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen de ces chefs, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ces points ;
Sur la recevabilité de l'action de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO et du comité d'entreprise de l'association AD 29 :
Attendu que la demande dont l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO et le comité d'entreprise de l'association AD 29 ont saisi le juge des référés par acte du 5 mars 2009 n'a pas pour objet de discuter le bien fondé de la décision de déconventionnement prise le 28 janvier précédent par la CRAM de Bretagne à l'égard de l'Association AD 29 mais, en application de l'article 809 du code de procédure civile, d'une part, de faire cesser la diffusion, auprès des ressortissants de cette caisse bénéficiaires des prestations de l'Association AD 29, d'informations jugées fausses par les demandeurs et mettant en péril l'activité de cette dernière par le départ des ressortissants de la CRAM de Bretagne vers des structures prestataires concurrentes, d'autre part, de faire diffuser une communication rectificative sur les conséquences du déconventionnement destinée à rassurer les ressortissants de la CRAM de Bretagne sur la poursuite de la prise en charge, par cette dernière, des prestations d'aide à domicile dispensées à leur égard par l'Association AD 29 ; qu'au titre du dommage imminent dont ils se prévalaient, les demandeurs invoquaient la perte de l'équivalent de 80 emplois à temps plein en raison de la baisse d'activité et de la perte d'heures de travail subséquente subie par les salariées de cette association du fait des " départs " des personnes âgées vers d'autres structures prestataires concurrentes ; qu'ils dénonçaient de la part de la caisse une attitude déloyale et fautive, consistant pour elle à organiser le départ des clients de l'Association AD 29 vers des structures concurrentes, et de nature à engager sa responsabilité, et ils se prévalaient du fait que la décision de déconventionnement n'était pas immédiatement applicable et était susceptible de recours ;
Attendu que, dès lors que l'objet de la demande de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO tendait ainsi à la défense de l'emploi des salariés de l'entreprise, comme l'a retenu le premier juge, son action est recevable sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu que la C. A. R. S. A. T de Bretagne invoque le défaut de mise en cause de son autorité de tutelle, la DRASS, dans le cadre de la présente instance sans toutefois en tirer aucune conséquence juridique ; qu'il n'apparaît pas, en tout état de cause, que ce défaut de mise en cause soit de nature à rendre irrecevable l'action engagée contre elle sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu, s'agissant du comité d'entreprise que, s'il a, en particulier, pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, il ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause ; qu'il n'est pas investi du pouvoir d'exercer une action en justice pour la défense des intérêts collectifs de la profession, étant observé qu'il ne peut, notamment, s'associer avec des organisations syndicales signataires d'un accord pour demander l'exécution en justice qu'à la condition qu'il en soit lui-même signataire ;
Attendu qu'en l'espèce, le comité d'entreprise de l'association AD 29 ne peut donc pas valablement arguer de ce qu'il serait recevable à agir pour soutenir les salariés dans la défense de leurs relations avec les ressortissants de la C. A. R. S. A. T de Bretagne, c'est à dire, en fait, dans la défense de leurs emplois tirés des prestations fournies à ces assurés sociaux ;
Et attendu que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'action du comité d'entreprise de l'association AD 29 ne tend pas à la défense de ses intérêts propres, en l'occurrence, à la défense de sa propre existence, dans la mesure où il ne ressort pas des explications et éléments fournis par les demandeurs à l'action que le communiqué diffusé par la CRAM de Bretagne ait été de nature à mettre en péril, de façon imminente, l'existence même et la pérennité de l'Association AD 29 et, par voie de conséquence, celle de son comité d'entreprise ; qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'un courrier adressé par l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO le 9 février 2009 au président de la CRAM de Bretagne (pièce no 12 des intimés) et des termes de l'assignation que l'association comptait alors plus de 900 salariés et que les conséquences déjà enregistrées des informations diffusées par la CRAM de Bretagne auprès de ses ressortissants permettaient de considérer, qu'à brève échéance, serait perdu un nombre d'heures de travail représentant l'équivalent de 80 emplois à temps plein ;
Que, par voie d'infirmation de la décision déférée, les demandes soumises au juge des référés doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles émanent du comité d'entreprise de l'association AD 29 ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des 53 salariées de l'Association AD 29 :
Attendu qu'en vertu de l'article 554 du code de procédure civile, " Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité " ;
Attendu que les 53 salariées de l'Association AD 29, qui interviennent volontairement en cause d'appel, n'étaient ni parties ni représentées devant le premier juge ; que leurs interventions volontaires ne visent pas à régulariser le défaut de qualité à agir de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO puisque l'action de celle-ci est déclarée recevable ; que ces salariées ont intérêt à intervenir au côté de ce syndicat pour agir avec lui en vue de la défense de leurs emplois au sein de l'entreprise ; que leurs interventions volontaires seront donc déclarées recevables ;
Sur la compétence du juge des référés :
Attendu que, contrairement à ce que soutient la C. A. R. S. A. T de Bretagne, la demande soumise au juge des référés n'a pas pour objet de statuer sur le bien fondé et sur les conséquences du déconventionnement de l'Association AD 29 mais, comme la cour l'a retenu ci-dessus, a pour objet, d'une part, de faire cesser la diffusion, auprès des ressortissants de cette caisse bénéficiaires des prestations de l'Association AD 29, d'informations jugées fausses par les demandeurs et mettant en péril l'activité de cette dernière par le départ des ressortissants de la CRAM de Bretagne vers des structures prestataires concurrentes, d'autre part, de faire diffuser une communication rectificative sur les conséquences du déconventionnement destinée à rassurer les ressortissants de la CRAM de Bretagne sur la poursuite de la prise en charge, par cette dernière, des prestations d'aide à domicile dispensées à leur égard par l'Association AD 29 et, ainsi, à enrayer les départs vers des structures concurrentes ;
Que, comme l'a exactement retenu le premier juge, il ne lui était pas demandé de se prononcer sur le bien fondé du déconventionnement ou sur ses conséquences dans le temps, mais d'apprécier la réalité d'un dommage imminent découlant des informations diffusées par la CRAM de Bretagne auprès de ses ressortissants à la faveur de ce déconventionnement et d'ordonner une mesure propre à le faire cesser ;
Qu'une telle demande relève bien de la compétence du juge des référés de droit commun de l'ordre judiciaire en application de l'article 809 du code de procédure civile et, comme l'a exactement indiqué le premier juge, sa décision n'était pas de nature à entrer en conflit avec une éventuelle décision administrative prise sur recours gracieux sur la question du déconventionnement lui-même ;
Qu'à supposer que la demande tendant à l'insertion d'un démenti dans la presse ait pu relever des dispositions relatives au droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi de 1881, cette question est désormais sans objet dans la mesure où le premier juge n'a pas ordonné de démenti par voie de presse mais seulement l'envoi d'un courrier par la CRAM de Bretagne à ses ressortissants et où ce chef de demande d'un démenti par voie de presse n'est pas repris en cause d'appel ;
Que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception tirée de l'incompétence du juge des référés ;
Sur la demande tendant à prévenir un dommage imminent :
Attendu que, pour considérer que l'information diffusée par la CRAM de Bretagne à ses ressortissants le 28 janvier 2009 était inexacte et que sa diffusion était, par ses conséquences immédiates et prévisibles sur l'emploi au sein de l'Association AD 29, constitutive d'un dommage imminent que l'urgence commandait d'éviter, le premier juge a retenu que la décision de déconventionnement n'était pas susceptible d'entraîner pour la personne âgée bénéficiaire d'un " Plan d'actions personnalisé " (PAP) l'arrêt de la prise en charge, par la CRAM de Bretagne, des prestations d'aide à domicile dispensées par l'Association AD 29 mais entraînait seulement la suppression du bénéfice du tiers payant et, par voie de conséquence, la contrainte pour le ressortissant de la CRAM de Bretagne d'avancer le paiement des sommes dues à l'Association AD 29 en contrepartie de ses prestations et d'en solliciter le remboursement auprès de sa caisse dans la limite du tarif CNAV ;
Mais attendu qu'il ressort de la circulaire CNAV no 2007-16 du 2 février 2007 que le PAP est le document qui, après étude des besoins de la personne âgée, définit les interventions prévues à son profit en termes d'aide à domicile ; et attendu qu'il s'agit pour la caisse d'une action sociale facultative ;
Que l'article 2. 2. 6, intitulé " Modalités de prise en charge ", de cette circulaire énonce :
" Dans le cadre des PAP, les caisses régionales seront susceptibles de prendre en charge, à concurrence de la part définie selon les règles mentionnées ci-dessus, les services exécutés, en conformité avec le cadre législatif et réglementaire en vigueur, par :
des prestataires avec lesquels elles concluent des conventions ;
des associations ou entreprises mandataires ;
d'autres associations ou entreprises auxquelles les caisses régionales peuvent faire appel ;
des personnes physiques contractant avec le bénéficiaire des interventions d'action sociale prévues par son PAP. " ;
Attendu qu'il ne fait pas débat et qu'il ressort expressément de la convention conclue entre la CRAM de Bretagne et l'Association AD 29 le 21 janvier 2008 que cette dernière effectuait ses interventions auprès des ressortissants de la caisse en " mode prestataire " ; que l'Association AD 29 est donc un prestataire au sens de l'article 2. 2. 6 de la circulaire CNAV du 2 février 2007 ; qu'il ressort de ce texte que la prise en charge, par la caisse concernée, des services exécutés auprès de ses ressortissants par un prestataire est conditionnée par l'existence entre eux d'une convention ;
Qu'en considération de ces dispositions et dès lors que la convention du 21 janvier 2008 liant la CRAM de Bretagne à l'Association AD 29 avait été résiliée par décision du conseil d'administration de la caisse du 28 janvier 2009 avec respect d'un préavis de deux mois, il n'apparaît pas manifestement illicite que cette dernière ait, d'une part, pris la décision de ne plus prendre en charge, à l'échéance du préavis, les services exécutés auprès de ses ressortissants par l'Association AD 29, d'autre part, compte tenu des conséquences qu'elle avait à brève échéance pour ces personnes âgées, de les informer de cette décision en leur précisant clairement les conséquences en résultant pour elles et de les accompagner dans leurs éventuelles démarches pour changer de prestataire, étant observé qu'aux termes de son communiqué critiqué du 28 janvier 2009, la CRAM de Bretagne énonçait bien à ses ressortissants qu'ils avaient parfaitement la possibilité de demeurer adhérents de l'Association AD 29 mais qu'ils devraient, dans cette hypothèse, payer à taux plein les services d'aide ménagère que leur dispenserait cette dernière et ce, sans aucune participation financière de sa part ;
Que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO ne pouvait pas en mars 2009, et ce dernier et les salariées intervenantes volontaires ne peuvent pas plus aujourd'hui se prévaloir ni d'un dommage imminent, ni d'un trouble manifestement illicite propre à justifier la prescription des mesures ordonnées aux termes de l'ordonnance entreprise ; que, par voie d'infirmation de cette décision, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de rejeter l'ensemble des prétentions formées, y compris celle, nouvelle en cause d'appel, en paiement d'une provision de 15 000 ¿, dans la mesure où, à tout le moins, l'obligation de la C. A. R. S. A. T de Bretagne de payer des dommages et intérêts tels qu'allégués apparaît sérieusement contestable ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise, le comité d'entreprise de l'association AD 29 et l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ils supporteront in solidum les dépens d'appel en ce compris ceux de l'arrêt annulé et seront condamnés in solidum à payer à la C. A. R. S. A. T de Bretagne la somme globale de 4 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant sur renvoi de cassation, publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO recevable en ses demandes et rejeté les exceptions de nullité de la requête présentée par les demandeurs aux fins d'être autorisés à la faire assigner en référé d'heure à heure, de l'ordonnance les autorisant à assigner d'heure à heure et de l'assignation elle-même ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare les demandes irrecevables en ce qu'elles sont formées par le comité d'entreprise de l'association AD 29 ;
Déclare recevables les interventions volontaires en cause d'appel de Mme Marguerite X... et des 52 autres salariées de l'Association AD 29 ;
Dit n'y avoir lieu à référé et rejette l'ensemble des demandes formées par l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO et par les salariées de l'Association AD 29 intervenantes volontaires, y compris les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne in solidum l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO et le comité d'entreprise de l'association AD 29 à payer à la C. A. R. S. A. T de Bretagne la somme de 4 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt annulé et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Chanteux-Piednoir-Delahaie qui seule le demande.
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