Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-42.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.227
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mars 1994), que M. X..., engagé en avril 1964 par la SNCF en vue de l'exécution de travaux d'entretien, a été, à la suite d'une maladie d'origine non professionnelle, déclaré inapte à son emploi d'agent d'entretien par décision du médecin du travail du 19 mai 1992 ;
que par lettre du 15 juin 1992, l'employeur lui a notifié son licenciement en raison de cette inaptitude ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant reconnu que M. X... n'avait pas un potentiel intellectuel suffisant pour lui permettre d'occuper un poste administratif, l'arrêt attaqué a dénaturé l'avis médical clair et précis qui concluait à une inaptitude définitive aux fonctions d'agent d'entretien de la voie, ce qui excluait tout emploi impliquant des contraintes physiques ;
qu'ainsi, il a violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que le certificat médical établissant l'inaptitude définitive aux fonctions d'agent d'entretien de la voie, et la cour d'appel ayant relevé elle-même que l'intéressé n'avait pas un potentiel intellectuel suffisant pour lui permettre d'occuper un poste administratif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui impliquaient l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressé ;
qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'avis médical émis le 19 mai 1992 concluait à une inaptitude définitive aux seules fonctions d'agent d'entretien de la voie, sans préciser s'il n'était pas en mesure d'occuper un emploi impliquant des contraintes physiques moins importantes, et que, se contentant de cet avis, la SNCF a, à peine quinze jours plus tard, engagé une procédure de licenciement, sans justifier de la moindre diligence pour s'efforcer de lui trouver un poste compatible avec son handicap physique ;
qu'elle a décidé à bon droit que l'employeur qui ne démontrait pas l'impossibilité où il se trouvait de procéder au reclassement, avait méconnu les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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