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Cour d'appel, 14 janvier 2014. 13/00033

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00033

Date de décision :

14 janvier 2014

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Texte intégral

N DOSSIER N 13/ 00033 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 14 Janvier 2014 SAS MANPOWER FRANCE c/ Monsieur Jean-Christophe X... Monsieur Alain-François Y... Monsieur Hassan Huseyin Z... SAS LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS SA SYNERGIE Organisme CGEA ILE DE FRANCE EST ILE DE FRANCE LIMOGES, le 14 Janvier 2014 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 Décembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014, ENTRE : SAS MANPOWER FRANCE Immeuble Euréka 13 rue Ernest Renan 92720 NANTERRE CEDEX Demanderesse au référé, Représentée par Maître Lionel HERSCOVOCI, avocat au barreau de PARIS, ET : 1o- Monsieur Hassan Huseyin Z... ... 19100 BRIVE LA GAILLARDE Défendeur au référé, Représenté par Maître Frédérique FROIDEFOND, avocat au barreau de la Corrèze, 2o- SA SYNERGIE 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS Défenderesse au référé, Représentée par Monsieur Laurent A..., Juriste d'entreprise, agissant aux termes d'un pouvoir 3o- Monsieur Alain-François Y... ... 91000 EVRY 4o- SAS LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS 15 Allée du Teinchurier 19100 BRIVE LA GAILLARDE 5o- Organisme CGEA ILE DE FRANCE EST ILE DE FRANCE 130 Rue Victor-Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX Défendeurs au référé, Non comparants ni représentés, * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 21 mai 2013 le conseil des prud'hommes de Brive la Gaillarde a jugé que le contrat de travail qualifié de contrat à durée temporaire de Monsieur Hasan Huseyin Z...devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée et a, en conséquence, condamné solidairement les sociétés MANPOWER FRANCE et les COMPOSANTS PRECONTRAINTS, la SA SYNERGIE en présence des mandataires judiciaires Y...et X...et de la CGEA-AGS d'IDF EST à verser à Monsieur Z...diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférent, à titre d'indemnité de licenciement, pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat Le tribunal a en outre condamné les mêmes à lui payer 2083, 46 ¿ au titre de l'indemnité de requalification et rappelé que son jugement était exécutoire de plein droit s'agissant de sommes à caractère de salaire et l'indemnité de licenciement. Il a, enfin, en application de l'article 700 du Code de procédure civile condamné la SAS à lui payer la somme de 700 euros Monsieur Z...a sollicité de la seule SAS MANPOWER in bonis l'exécution de la décision. La SAS MANPOWER FRANCE a donc interjeté appel de ce jugement et fait délivrer assignation le 7 novembre 2013 à Messieurs X..., Y...ainsi qu'à la SAS les COMPOSANTS PRECONTRAINTS, à la SA SYNERGIE et à l'organisme CGEA ILE DE FRANCE, devant nous pour se voir autoriser, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile à consigner la somme de 6570, 06 ¿ majorée des intérêts et frais correspondant aux condamnations prononcées à son encontre avec exécution provisoire entre les mains de la CARPA de Brive et statuer ce que droit sur les dépens. A l'appui de sa demande il fait observer qu'aucune condition n'a été fixée par le législateur pour autoriser la consignation que le juge se détermine au cas par cas, qu'en l'espèce ses co condamnés solidaires, la société Les COMPOSANTS ¿ PRECONTRAINTS est en liquidation et les AGS ont fait savoir qu'elle ne verseraient rien au titre de l'exécution provisoire en sorte en sorte qu'elle est la seule contre laquelle l'exécution provisoire est poursuivie, qu'en outre elle court le risque de ne pas être remboursée si elle gagne son procès compte tenu de la situation précaire de son ancien salarié La SA SYNERGIE, solidairement condamnée demande également la consignation. Monsieur Z..., quant à lui, demande de déclarer la SAS MANPOWER et la SA SYNERGIE irrecevables et en tout cas mal fondées en toutes leurs demandes, de les en débouter et de les condamner, outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 1000 ¿ chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile. En effet selon lui sa créance étant à caractère alimentaire ne peut faire l'objet d'une consignation en application de l'article 521 du Code de procédure civile qui ne permet celle-ci que pour les sommes autres que des aliments des rentes indemnitaires ou des provision. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile (CPC), la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal intérêts et frais, le montant de la condamnation ; Attendu qu'au cas d'espèce le conseil des prud'hommes a rappelé que sa décision était exécutoire de droit conformément à l'article R 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement ; que ce sont les sommes représentant ces indemnités que la SAS MANPOWER demande d'être autorisée à consigner ; Attendu cependant que c'est parce que ces indemnités présentent un caractère alimentaire que l'exécution de droit à été prévue par le code du travail ; qu'il a d'ailleurs été jugé par la Cour de cassation que, saisi d'une demande de consignation, le premier président a exactement décidé, l'indemnité de préavis présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, que la consignation excédait ces pouvoirs ; Qu'en conséquence il convient de constater que la demande par la SAS MANPOWER et de la SA SYNERGIE d'autorisation de consigner l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement auxquels elles ont été condamnées, excède nos pouvoirs Attendu que la SAS MANPOWER et la SA SYNERGIE qui succombent seront condamnées solidairement à verser à Monsieur Z...une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons elle seront condamnées chacune à la moitié des dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Constate que les demandes par la SAS MANPOWER et la SA SYNERGIE d'autorisation de consigner les sommes relatives à l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement auxquels elles ont été condamnées, excède nos pouvoirs ; Condamne la SAS MANPOWER FRANCE et la SA SYNERGIE à verser solidairement à Monsieur Hassan, Huseyin Z...une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL

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