Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01655 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOGP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001318 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Thionville)
représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [R] [T] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [V] [K]
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [I]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [O], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me David BAPCERES
[M] [Z]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [M] [Z] s'est vue notifier par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE le 01 décembre 2022 un indu pour la somme de 1 028,97 euros au regard de la modification de ses droits à compter du 01 août 2022 au titre du versement de l'allocation de soutien familial (ASF), du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) de 2022.
Contestant cet indu, Madame [M] [Z] a formé le 30 janvier 2023 un recours devant la Commission de recours amiable (CRA).
En l'absence de décision de la CRA, suivant requête adressée au greffe le 04 décembre 2023 Madame [M] [Z] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Madame [M] [Z] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution selon mail reçu au greffe le 20 novembre 2024, s'en rapportant aux termes de sa requête introductive d'instance.
Suivant sa requête Madame [M] [Z] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- annuler la décision implicite de rejet de la CRA portant rejet de sa contestation de la décision d'indus ASF et ARS du 01 décembre 2022,
- prononcer la décharge de l'obligation de rembourser ces deux indus,
- ordonner à la CAF de restituer les sommes le cas échéant récupérées au titre de ces deux indus,
- condamner la CAF au paiement de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la CAF aux dépens.
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [T] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 06 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions la CAF demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, le recours de Madame [M] [Z] étant devenu sans objet.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, à défaut pour la CAF de produire aux débats un accusé de réception du recours formé par Madame [M] [Z] devant la CRA l'informant des voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux formé le 04 décembre 2023 sera en conséquence déclaré recevable.
Sur les indus réclamés au titre de l'ARS et de l'ASF
Suivant l'article L553-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l'espèce, il ressort des écritures développées par la CAF et des pièces communiquées à l'appui que suite aux précisions données par Madame [M] [Z] sur sa situation familiale par courrier du 14 février 2023, l'organisme social a procédé à la régularisation de son dossier, ce qui a été confirmé à la requérante par un mail qui lui a été adressé le 21 février 2023.
En outre par deux correspondances émises par la CAF datées des 21 février 2023 et 03 mars 2023, Madame [M] [Z] s'est vue notifier une régularisation du RSA et de l'ARS en sa faveur pour une somme de 1 160,19 euros au titre de ses droits à partir du 01 août 2022 ainsi qu'une régularisation de l'ASF et du RSA en sa faveur pour la somme de 662,94 euros au titre de ses droits à compter du 01 octobre 2022.
Il en résulte que la CAF a par ces notifications annulé les indus réclamés le 01 décembre 2022.
Dans son mail adressé à la juridiction le 20 novembre 2024, l'Avocat de Madame [M] [Z] n'entend pas contester la régularisation de la situation de cette dernière par rapport aux indus réclamés le 01 décembre 2022 objet du présent litige.
En conséquence, le recours contentieux ainsi formé par Madame [M] [Z] sera déclaré sans objet.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, la CAF ayant informé Madame [M] [Z] de la régularisation de sa situation suite à sa contestation des indus réclamés le 01 décembre 2022 dès le 21 février 2023 et ayant procédé à la régularisation des indus par courriers des 21 février et 03 mars 2023, soit avant la saisine de la présente juridiction par requête reçue au greffe le 11 décembre 2023, chaque partie conservera en conséquence la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, au regard des motifs précédemment exposés s'agissant des dépens l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par Madame [M] [Z] au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [M] [Z] ;
DECLARE sans objet le recours contentieux formé par Madame [M] [Z] au titre de la présente instance enregistrée sous le RG n°23/01655 ;
REJETTE en conséquence les demandes formées par Madame [M] [Z] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [M] [Z] au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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