Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11277 F
Pourvoi n° A 17-20.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Flexitech Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Flexitech Europe ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'inaptitude Mme X... avait une origine non professionnelle, que la société Flexitech n'avait manqué ni à son obligation de sécurité de résultat ni à son obligation de reclassement, déclaré bien fondé le licenciement de Mme X... prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à la société Flexitech la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur l'origine de l'inaptitude physique au travail de Mme X..., les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident où cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce Mme X... rappelle avoir été victime d'un accident du travail le 15 avril 1994, s'agissant de la fracture de sa cheville gauche ; qu'elle fait observer que le 21 juin 2011, le docteur A..., désigné d'un commun accord par son médecin traitant et par le médecin conseil de la CPAM a rappelé qu'elle présentait des douleurs importantes de la cheville gauche depuis 2010 et a conclu qu'à la date du 7 février 2011, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la date de consolidation initialement fixée au 11 juin 1995 ; qu'elle ajoute que le 22 février 2013, le docteur B... a conclu que son état de santé ou, consécutif à l'accident du travail Jean-Christophe Z... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] dont elle avait été victime le 15 avril 1994, pouvait être considéré comme consolidé le 2 décembre 2012 ; qu'elle précise encore qu'après sept interventions chirurgicales, dont la dernière survenue le 10 octobre 2011, son taux d'incapacité permanente partielle a été porté à 20% compte tenu de l'arthrodèse de la cheville gauche ; qu'elle soutient dans ces conditions que les contre-indications qui ont conduit à son inaptitude à occuper son poste d'opérateur production sont en rapport direct avec les lésions et les séquelles consécutives à l'accident du travail du 15 avril 1994 et que l'employeur, qui connaissait l'ensemble de ces éléments, était informé de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; qu'il apparaît cependant du rapport d'expertise établi par le docteur B... qu'après la dernière rechute en date du 7 février 2011, la lésion de Mme X... a été consolidée à la date du 3 décembre 2012 ; que le 3 décembre 2012 le docteur C..., psychiatre, a placé la salariée en arrêt de travail initial pour maladie simple et non en rechute d'accident du travail, et qu'il a ensuite prolongé de façon ininterrompue son arrêt de travail pour maladie simple jusqu'à la rupture de son contrat de travail, de sorte que Mme X... et été indemnisée jusqu'au 30 novembre 2013 par le versement d'indemnités journalières maladie ; qu'en outre, lors des visites de reprise des 6 et 13 décembre 2013, les deux médecins du travail différents qui ont reçu successivement la salariée ont émis des avis d'inaptitude ne comportant aucune mention relative à l'origine professionnelle invoquée par Mme X..., qui n'a au demeurant jamais contesté leur décision ni saisi l'inspection du travail ; qu'enfin le docteur B... a clôturé son rapport d'expertise le 22 février 2013, soit avant le constat par le médecin du travail de l'inaptitude de la salariée, en retenant : « Dans l'état global de santé de Mme X... ce n'est pas l'accident et ses conséquences qui dominent. VI - Conclusion. L'état de santé de l'assurée, victime d'un accident du travail le 15 avril 1994, pouvait être considéré comme consolidé le 2 décembre 2012 » ; que le médecin expert a ainsi exclu tout lien entre l'état de santé de Mme X... au jour de l'expertise et son accident du travail du 15 avril 1994 ; qu'en conséquence l'appelante n'établit pas que son inaptitude constatée par le médecin du travail aurait, au moins partiellement, pour origine son accident du travail de 1994 et que son employeur en aurait eu connaissance ; qu'il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à faire reconnaître que son licenciement avait été prononcé pour inaptitude d'origine professionnelle ; que dans ces conditions, elle ne saurait revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L. 1226-10 du code du travail et reprocher à son employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel préalablement à son licenciement, excluant tout manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que le rapport d'expertise du docteur B... du 22 février 2013 excluait « tout lien entre l'état de santé de Madame X... au jour de l'expertise et son accident du travail du 15 avril 1994 » (arrêt attaqué, p. 5, 3ème attendu, dernier alinéa), cependant que ce rapport se borne à énoncer que « dans l'état global de la santé de madame X... ce n'est pas l'accident et ses conséquences qui dominent » (rapport, p. 5, avant dernier alinéa), ce dont il résulte nécessairement que l'expert n'a pas exclu que les conséquences de l'accident puissent avoir leur part, même si cette part n'était pas dominante mais seulement partielle, dans l'état de santé de Mme X... au jour de l'expertise, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1192 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en considérant qu'il n'existait aucun lien entre l'accident du travail du 15 avril 1994 et l'inaptitude invoquée par l'employeur au jour du licenciement de Mme X..., au motif que le docteur C..., psychiatre, et les deux médecins du travail ayant examiné la salariée le 3 décembre 2012 et les 6 et 13 décembre 2013, n'avaient pas fait mention d'une origine professionnelle des troubles de santé présentés par Mme X... (arrêt attaqué, p. 5, 1er et 2ème attendus), cependant que cette circonstance n'exclut nullement que l'inaptitude invoquée au soutien du licenciement de la salariée ait eu un lien, au moins partiel, avec l'accident du travail du 15 avril 1994, les praticiens susvisés ne s'étant pas prononcés sur ce point, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicables aux faits de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'inaptitude Mme X... avait une origine non professionnelle, que la société Flexitech n'avait manqué ni à son obligation de sécurité de résultat ni à son obligation de reclassement, déclaré bien fondé le licenciement de Mme X... prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à la société Flexitech la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur les recherches de reclassement, l'article L. 1226-2 du code du travail impose à l'employeur de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail pour maladie ou accident non professionnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; que celui-ci doit être « aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que Mme X... reproche à la société Flexitech de ne pas lui avoir proposé un poste conforme à son état de santé au regard des conclusions du médecin du travail ayant constaté son inaptitude définitive au poste d'opérateur de production qu'elle occupait, et d'avoir ainsi manqué à son obligation de recherche de reclassement en rendant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que toutefois la société Flexitech justifie avoir sollicité à de nombreuses reprises le médecin du travail, notamment le 20 janvier, 19 février et 14 mars 2014 afin de déterminer si les postes de reclassement qu'elle envisageait de proposer à Mme X... étaient compatibles avec son état de santé ; que le médecin du travail s'est prononcé sur chacun des postes envisagés les 27 janvier, 20 février et 25 mars 2014, en précisant que la salariée étant en invalidité première catégorie, seul un poste à temps partiel, mi-temps de préférence, pouvait lui convenir, avec un « travail assis strict, pas de port de charges ni manutention », et de sorte sa reprise du travail pouvait intervenir sur un poste de formateur production en horaires variables ou un poste d'[...] , ou encore d'opérateur coupe manuelle permettant la station assise ; qu'ainsi, après validation par le médecin du travail, l'employeur a proposé le 16 février 2014 à Mme X... le poste de formateur de production sur le site de Saint-André-Le-Puy où elle travaillait, à temps partiel, avec une classification et un salaire supérieurs à sa situation intérieure, mais que la salariée l'a refusé le 13 février 2014 en prétendant à tort qu'il n'était pas conforme aux restrictions émises par le médecin du travail ; qu'il a ensuite été proposé à Mme X... le 24 février 2014 un poste d'opératrice de contrôle, également sur le site de Saint-André-Le-Puy, qui avait reçu l'agrément du médecin du travail, avec l'indication qu'il ne comporterait aucune station debout, ni port de charges, ni manutention ; que nonobstant ces précisions, Mme X... l'a encore refusé le 4 mars 2014 ; que la société Flexitech a encore proposé à la salariée le 6 mars 2014 un poste d'assistant qualité, toujours sur le site de Saint-André-Le-Puy ne comprenant aucune station debout, ni port de charges, ni manutention conformément à l'avis d'inaptitude, puis le 14 mars 2014 un poste d'opératrice production, coupe manuelle, sur le site de Panissières répondant aux mêmes exigences ; que Mme X... a encore refusé ces deux propositions, alors même que l'employeur était allé au-delà de son obligation de ne proposer que des poste disponibles nécessitant éventuellement une adaptation, pour avoir proposé les deux derniers postes ne correspondant ni à la qualification ni à l'expérience professionnelle de la salariée et nécessitant pour la société d'assurer et supporter le coût de la formation initiale qui faisait défaut à la salariée ; que Mme X... prétend que l'ensemble des postes qui lui ont été proposés n'étaient pas conformes aux prescriptions du médecin du travail ; qu'il n'en est rien, dans la mesure où tous lui ont été soumis et qu'il les a validés ; qu'en outre pour chacun d'eux, la société Flexitech a expressément mentionné qu'ils ne se nécessitaient aucune station debout, ni port de charges, ni manutention ; que Mme X... fait encore observer que la société Flexitech fait partie d'un groupe mondial de sociétés, de sorte que les propositions de reclassement qui lui ont été faites sont très insuffisantes au regard de l'ensemble du groupe ; qu'elle n'ose cependant prétendre qu'elle aurait pu accepter une proposition de reclassement dans une société du groupe hors des frontières nationales, alors même qu'elle a refusé le poste d'opératrice production qui lui avait été proposé à Panissières au seul motif qu'il se trouvait à environ 25 km de son domicile et qu'elle éprouvait des difficultés lors de la conduite sur des longs trajets ; que pour avoir ainsi refusé une offre de reclassement sous le seul prétexte qu'elle ne pouvait travailler à 25 km de son domicile, elle est particulièrement mal fondée à se prévaloir d'une absence de recherche de reclassement dans un périmètre plus élargi, voire au-delà des frontières nationales, pour prétendre que son employeur aurait manqué à ses obligations ; qu'en conséquence, Mme X..., qui a refusé les nombreux postes de reclassement spécialement aménagés pour tenir compte des préconisations du médecin du travail et qui lui ont été proposés par la société Flexitech sur le site même où elle travaillait antérieurement, ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour assurer son reclassement au sein de l'entreprise, la raison de son refus résidant non dans l'absence de proposition de reclassement compatible avec son état de santé, mais dans le doute de la salariée à vouloir véritablement reprendre l'exercice d'une activité professionnelle, à l'issue d'un suivi psychiatrique pendant une année entière du 3 décembre 2012 au 30 novembre 2013, et après consolidation définitive au 2 décembre 2012 de son état de santé relatif à l'accident du travail dont elle avait été victime à la date lointaine du 15 avril 1994 ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... était valable pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, indemnité de licenciement, et indemnité de préavis ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le refus de postes par un salarié ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe auquel elle appartient ; qu'en constatant que la société Flexitech appartenait à un groupe et n'avait pas recherché à reclasser Mme X... au sein des sociétés du groupe, puis en exonérant cependant l'employeur de tout manquement à cet égard au motif que la salariée avait déjà refusé un poste dans un autre site de l'entreprise motif pris d'un éloignement géographique de 25 kilomètres, Mme X... étant ainsi selon elle « particulièrement mal fondée à se prévaloir d'une absence de recherche de reclassement dans un périmètre plus élargie, voire au-delà des frontières nationales pour prétendre que son employeur aurait manqué à ses obligations » (arrêt attaqué, p. 7, 1er attendu, dernier alinéa), cependant que le refus par Mme X... d'une précédente offre de reclassement ne pouvait justifier la carence de l'employeur dans la recherche d'une solution de reclassement au sein des autres sociétés du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le poste proposé au salarié est conforme aux recommandations du médecin du travail ; qu'en affirmant que le médecin du travail avait « validé » les propositions de reclassement formulées par la société Flexitech (arrêt attaqué, p. 7, in limine), sans répondre aux conclusions d'appel de Mme X... (p. 9) faisant valoir que les avis émis par le médecin du travail ne pouvaient en aucun cas être considérés comme une validation des propositions de reclassement émises par l'employeur dès lors qu'ils étaient délivrés sous réserve des connaissances de Mme X... et des exigences du poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.