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Cour d'appel, 02 avril 2008. 07/00817

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00817

Date de décision :

2 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B BD / SM ARRÊT N 172 AFFAIRE N : 07 / 00817 Jugement du 20 Mars 2007 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 01 / 01257 ARRÊT DU 02 AVRIL 2008 APPELANTE ET INTIMÉE : Madame Elisabeth X... épouse Y... née le 27 Octobre 1953 à PARIS (75) ... 49640 DAUMERAY représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour-No du dossier 13482 assistée de Maître P. BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME ET APPELANT : Monsieur Philippe X... né le 14 Mars 1951 à PARIS 14ème ... 72260 PERAY représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour-No du dossier 44110 assisté de Maître L'HELIAS-SUPIOT, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉS : Madame Laetitia Z... épouse A... née le 10 Avril 1975 à ANGERS (49) ... 49100 ANGERS représentée par Maître Jacques VICART, avoué à la Cour-No du dossier 00012966 assistée de Maître O. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Février 2008 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur DELETANG, président, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur TRAVERS, conseiller Madame VAUCHERET, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement le 02 avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR Par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angers, en date du 20 mars 2007, il a été statué en ces termes : - Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame Yvonne B... veuve X..., décédée le 7 novembre 1999 à ANGERS, - Désigne Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires ou son délégué, à l'exception de Maître C... et de Maître D... notaires déjà intervenus au stade amiable, pour procéder à ces opérations sous la surveillance du Juge de la Mise en Etat de la Première Chambre Civile commis à cet effet. - Déboute Madame Y... et Monsieur X... de leur action en recel successoral à l'encontre de Madame Z... épouse A..., - Dit que les virements effectués par Madame Yvonne X... au profit de Madame Z... à concurrence de la somme de quarante mille francs (40 000 francs) et de la somme de trente cinq mille francs (35 000 Francs) correspondent à une rémunération et ne sont pas rapportables à la succession. - Déclare irrecevable l'action de Monsieur X... dirigée à l'encontre de Madame Z... tendant à voir fixer une créance au titre de sa gestion du patrimoine avant le décès de Madame X... le 7 novembre 1999, - Dit que Monsieur X... a une créance à l'égard de l'indivision successorale à hauteur de la somme de quatre mille euros (4 000 euros), au titre de sa gestion des biens indivis, - Dit que Madame Y... a une créance à l'égard de l'indivision successorale à hauteur de la somme de cinq mille euros (5 000 euros), au titre des frais liés à sa gestion des biens indivis, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes, - Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. - Ordonne l'emploi des dépens, qui comprendront les frais des expertises, en frais privilégiés de partage et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de madame Elisabeth X... épouse Y... en date du 9 janvier 2008 ; Vu les dernières conclusions de monsieur Philippe X... en date du 9 octobre 2007 ; Vu les dernières conclusions de madame Laetitia Z... en date du 30 novembre 2007 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2008. ***** Madame Yvonne B... veuve X... est décédée le 7 novembre 1999 à ANGERS, laissant pour lui succéder ses deux enfants Madame Elisabeth X... épouse Y... et monsieur Philippe X... ainsi que sa petite fille, madame Laetitia Z..., désignée légataire de la quotité disponible suivant testament notarié du 23 novembre 1997. Par actes du 21 avril 2001, madame Z... a fait assigner, devant le tribunal de grande instance d'ANGERS, sa mère, madame Y... et son oncle monsieur Philippe X... aux fins, entre autres mesures, d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession. Par ordonnance du 4 juillet 2002, sur saisine de madame Y..., le juge de la mise en état a désigné un expert pour procéder à l'évaluation des immeubles indivis situés à PARIS ainsi qu'un expert comptable pour examiner les comptes de la défunte et rechercher les éventuelles donations. L'expertise immobilière a été déposée le 15 mars 2005 et les immeubles ont été vendus. Le rapport d'expertise comptable de monsieur E... a été établi le 15 septembre 2005. Par jugement du 20 mars 2007, le tribunal, statuant dans les termes ci-dessus rappelés, a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage, désigné Maîtres C... et D..., notaires, pour y procéder, débouté madame Y... de sa demande de recel successoral contre madame Z..., dit que les virements de 40. 000 francs et 35. 000 francs au profit de madame Z... correspondaient à une rémunération non rapportable, reconnu à monsieur X... et à madame Y... des créances sur l'indivision successorale. Madame Y... a relevé appel de cette décision. Elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et de : • constater à titre principal que de 1994 à 1999, 85. 842 € pour le moins ont quitté la patrimoine de madame Yvonne X... sous forme de donation, dire en conséquence que l'actif successoral, la réserve héréditaire et la fraction de quotité disponible seront déterminés en fonction des valeurs existantes à la date du décès, en fonction de cette somme • juger également que cette somme est constitutive de recel par madame Z... au détriment de la succession, dire en conséquence que madame Z... devra rapporter cette somme à la succession en la condamnant à la restituer, le tout avec intérêts au taux légal capitalisé annuellement à dater de la date du décès, soit à dater du 7 novembre 1999 et dire qu'elle ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme et sur les intérêts ainsi rapportés • dire que madame Y... aura droit, dans le cadre des opérations de liquidation partage de se faire remettre le total des sommes qu'elle a été amenée à supporter dans l'intérêt de l'indivision pour un montant global de 8. 248, 81 € • donner acte à madame Y... de ce qu'elle se réserve le droit de discuter les comptes de liquidation partage quant à certains aspects mineurs tels qu'indiqués aux motifs • condamner madame Z... à verser à madame Y... la somme de 10. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise de monsieur E... • rejeter toutes autres demandes • très subsidiairement, ordonner une expertise avec obligation pour madame Z... de fournir l'intégralité de ses relevés de comptes bancaires pour les années 1995 à 1999 Monsieur Philippe X... demande de : • le recevoir en son appel, y faire droit et infirmer le jugement entrepris • dire que madame Z... épouse A... a reçu des dons manuels à hauteur de la somme totale de 79. 244 € • dire que l'ensemble de ces sommes, soit 79. 244 €, devra venir en réduction du legs dont elle est bénéficiaire à titre universel • fixer à 70. 000 € le montant de l'indemnité à laquelle peuvent être évaluées les diligences de gestion du patrimoine de la défunte par le concluant • condamner madame Z... épouse A... à payer le tiers de cette somme, soit 23. 330 € au concluant avec intérêts au taux légal à compter de cette demande • statuer ce que de droit sur l'appel de madame Elisabeth X... épouse Y... • condamner Madame Z... épouse A... à verser au concluant la somme de 10. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile • rejeter toutes prétentions contraires • condamner madame Z... épouse A... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile Madame Z... demande de : • confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions • condamner in solidum monsieur X... et madame Y... à lui payer 10. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile • les condamner in solidum aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile MOTIFS Madame Yvonne X..., née le 3 octobre 1905, était âgée de 94 ans à son décès survenu le 7 novembre 1999. Il est établi qu'elle vivait dans un appartement d'une résidence pour personnes âgées et qu'elle était atteinte de quasi cécité. Il n'est cependant pas contesté que, en dépit de ses handicaps, elle avait gardé toutes ses facultés mentales et que, dotée d'une forte personnalité, elle avait conservé l'autonomie de ses choix et ne se laissait pas dicter sa conduite. Il résulte en outre des écritures que, fâchée avec sa fille madame Y..., elle n'avait plus avec elle que des relations épisodiques, mais qu'elle voyait en revanche chaque semaine son fils monsieur X... qui s'occupait de ses affaires, et qu'elle bénéficiait de la présence de sa petite fille madame Z... qui, dans les dernières années, spécialement depuis 1995, faisait office de dame de compagnie. C'est dans ce contexte que madame X... a institué madame Z... légataire de la quotité disponible de sa succession par un acte du 23 décembre 1997 reçu par maître C..., notaire. Les circonstances postérieures, notamment un accroissement des dépenses de sa mère que rien ne paraissait justifier, conduisaient madame Y... à penser que sa fille Laetitia, avec laquelle elle entretenait de mauvaises relations, avait mis à profit sa situation privilégiée pour obtenir de sa grand mère d'importantes sommes d'argent au détriment des autres successibles. C'est dans ses conditions que, dans la procédure de partage ouverte au tribunal de grande instance d'ANGERS, outre une expertise aux fins d'évaluation des biens immobiliers de la succession, a été sollicitée du juge de la mise en état par madame Y... une expertise pour analyser les comptes de madame Yvonne X... et rechercher l'existence d'éventuels prélèvements anormaux par madame Z.... Les conclusions de ce rapport et les analyses personnelles de madame Y... ont eu pour conséquence que cette dernière a sollicité du tribunal de grande instance le rapport à succession par sa fille de sommes d'un montant total de 79. 732 € et l'application des peines du recel, demandes auxquelles son frère Philippe s'est partiellement associé, et dont elle a été déboutée. Dans l'instance, monsieur X... a quant à lui fait valoir une créance au titre de sa gestion des comptes et du patrimoine de sa mère, et madame Y... une créance au titre des dépenses engagées dans l'intérêt de l'indivision. Sur le recel successoral Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à madame Y... qui l'allègue, de rapporter la preuve des avantages obtenus par madame Z..., de sa volonté de les soustraire à ses co-héritiers et de sa volonté de rompre ainsi l'égalité du partage. L'expertise réalisée par monsieur E..., dont le rapport a été déposé le 15 septembre 2005, est, de l'aveu même de son rédacteur, incomplète, compte tenu de l'insuffisance des pièces qui lui ont été communiquées par les parties pour réaliser sa mission. Il souligne ainsi que, si le conseil de madame Y... lui a transmis un certain nombre de relevés bancaires, il n'a obtenu ni des parties ni des notaires les comptes de gestion, les baux, les déclarations de revenus, la déclaration de succession, les relevés bancaires manquants de la défunte (5-18 septembre 1997, 18 septembre-5 octobre 1998, 18 février-5 mars 1999), les chéquiers du compte Société Générale dont elle était titulaire (période mars-juillet 1996)... madame Z... n'a pas produit ses relevés bancaires pour la période considérée. Dans ces conditions, l'expert, au vu des comptes produits et du relevé du Livret A détenu par madame X... à la Caisse d'Epargne, a procédé à une analyse des dépenses de la défunte. Il a constaté l'augmentation constante de ces dépenses, d'une moyenne mensuelle de 8. 295 francs en 1994 à 22. 185 francs en 1998 et 15. 925 francs pour 10 mois 7 jours en 1999 année du décès, celle-ci en contradiction avec un mode de vie qui ne le justifiait pas en raison de l'impotence de l'intéressée. Il a alors procédé à une analyse théorique et, considérant que la somme de 8. 295 francs par mois correspondait à des dépenses mensuelles normales (compte tenu des loyers, charges, soins...), soit 584. 800 francs pour les 70 mois et demi de la période considérée, il a estimé que la différence avec les dépenses effectivement engagées (1. 032. 810 francs) constituait des prélèvements anormaux, soit une somme de 448. 010, francs (ou 68. 298, 68 €). Ce chiffre ne constitue toutefois qu'une hypothèse. Faute d'accès aux comptes bancaires de parties, il a conclu à une perte anormale sans pouvoir indiquer qui en avait été bénéficiaire. Si madame Y... sollicite très subsidiairement une nouvelle expertise, il apparaît, compte tenu de la mauvaise volonté générale opposée au premier expert et à l'ancienneté des faits, propice au dépérissement des preuves, qu'il ne peut être ordonné utilement une nouvelle mesure d'investigation pour pallier les insuffisances de la première. Le tribunal s'est lui-même livré à l'examen de diverses hypothèses pour expliquer que la défunte avait pu, elle-même, dépenser ces sommes (travaux dans ses immeubles, baisse de revenus par suite de la déconfiture d'un locataire commerçant, mauvais investissements mobiliers, placements hors succession...). Ces analyses sont tout aussi incertaines. Dans un climat de défiance réciproque, madame Y... qui impute à madame Z..., dans la procédure, la responsabilité des dépenses anormales, avait supposé dans un courrier du 24 janvier 2001 que son frère Philippe avait pu être de connivence avec sa nièce Laetitia et, lui aussi bénéficier de largesses de sa mère, allégation qu'il a formellement démentie sans que soient pour autant produits par lui les comptes de gestion des biens de la défunte maintes fois réclamés par sa soeur ni ses relevés personnels. Lui-même, dans un courrier du 8 janvier 2001, a émis l'hypothèse que sa nièce Laetitia ait pu profiter indûment d'environ 150. 000 francs tout en admettant qu'il ne s'agissait là que d'une supposition, rappelant que sa mère ne l'avait jamais tenu informé de l'usage qu'elle faisait des sommes retirées régulièrement en numéraire. Il reste que madame Z..., au cours des négociations poursuivies entre les co-héritiers, avait accepté le 18 novembre 2005, une transaction aux termes de laquelle elle restituait une somme de 38. 000 € à madame Y.... Madame Z... est la seule à avoir signé le document et la transaction n'a pas abouti. Mais, c'est de manière pertinente que le premier juge a rappelé que ce document ne constituait pas un commencement de preuve par écrit et la reconnaissance de la perception par elle de dons manuels de ce montant de la part de sa grand mère. La mise en cause soutient, sans pouvoir être contredite, que son acceptation n'avait pas d'autre but que de parvenir à un accord pour mettre un terme au litige successoral. Les courriers et attestations contradictoires sur les circonstances de ces négociations ne permettent pas de suppléer une absence de reconnaissance de la part de madame Z... elle-même. Par ailleurs, s'il est avéré que madame Z... avait, avec son époux, un train de vie très supérieur à celui des personnes de leur âge et de leurs revenus, la mise en cause produit un acte authentique de donation faite au bénéfice de son ex-mari, Benoît A..., par ses grands parents le 22 avril 1996, pour un montant de 556. 438, 87 francs, somme propre à assurer au couple l'aisance financière dont ils profitaient. Dans ces conditions, leurs dépenses ne peuvent être nécessairement imputées à des donations occultes de madame X.... S'agissant du chèque de 40. 000 francs que madame Y... a fait à sa mère en 1997 en remboursement d'une somme que cette dernière lui avait confiée, et dont il n'a pas été retrouvé trace dans les relevés de comptes au mois de septembre 1997, il n'est pas démontré que madame Z... en a été la bénéficiaire. S'agissant du chèque de 8. 000 francs émis dans les derniers jours de vie de madame X..., le seul talon de chéquier, peu lisible et ne comportant que des initiales, ne peut établir la qualité du bénéficiaire. Le faisceau d'éléments recueilli par madame Y... à l'appui de ses suspicions est insuffisant pour faire la preuve de l'existence des dons manuels au profit de madame Z... et par voie de conséquence, a fortiori, de dissimulations au détriments des autres successibles. Il est en revanche avéré que madame Z... a reçu de sa grand mère deux chèques, l'un de 40. 000 francs (octobre 1998), l'autre de 35. 000 francs (mars 1999) mais au décès de celle-ci, elle en a fait spontanément la déclaration à son oncle. Le tribunal, faisant droit à l'argumentation de madame Z..., a considéré que ces sommes correspondaient à la rémunération des soins apportés par l'intéressée à sa grand-mère. Cette appréciation est critiquée par madame Y... qui observe d'une part que sa fille n'a jamais demandé au cours de la procédure à faire valoir une créance sur la succession à ce titre et d'autre part qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une activité habituelle et intéressée justifiant une rémunération. C'est de manière pertinente que le premier juge a relevé que les attestations F..., Z..., G... prouvaient que madame Z... s'était, au cours des dernières années investie de manière importante dans l'accompagnement et les soins à sa grand mère, non seulement en lui tenant compagnie et en l'aidant dans ses sorties, mais aussi dans la prise de ses repas, charge qu'elle ne supportait d'ailleurs pas seule, madame X... étant assistée par du personnel. Ces soins ont excédé ceux dus au bénéficiaire par piété familiale. Les courriers de sa mère et de son oncle ne contestent pas cette circonstance et le tribunal a relevé que madame Y... avait elle-même écrit à sa fille le 3 novembre 2000, lui reconnaissant cette assistance et admettant que, " toute peine méritant salaire, une rémunération sur la base mensuelle de 3. 000 francs lui paraissait équitable ". Si la portée de cette lettre doit être limitée, ayant été écrite dans un contexte de recherche d'accord et l'offre pouvant s'analyser en une contrepartie du retour des sommes que la mère soupçonnait sa fille de s'être accaparées, il reste que le taux raisonnable de rémunération rapporté à la durée d'activité de madame Z... (1997- novembre 1999) conduisent à un chiffre globalement proche des sommes en cause. Le jugement sera en conséquence confirmé, l'encaissement par madame Z... de ces fonds, préalablement au décès expliquant que la bénéficiaire n'ait pas cru devoir présenter postérieurement une demande sur la succession au titre des soins prodigués. Sur la créance de monsieur X... Monsieur X... a fait valoir que pendant onze années il a géré le patrimoine de sa mère, circonstance qui n'est pas contestée, cette activité représentant environ 750 heures de travail dont il demande la rémunération en application du principe qui interdit à quiconque de s'enrichir aux dépens d'autrui. Considérant qu'il a accompli un devoir filial, il a réclamé sa créance contre la légataire mais pas contre sa soeur, co-héritière. Le tribunal a rejeté sa demande, relevant de manière exacte que la demande concernait une dette de succession et non une dette personnelle de l'un des co-héritiers et qu'il ne pouvait donc en solliciter le paiement à l'un des co-héritiers à hauteur de sa part sur la succession. En cause d'appel, il fixe sa créance à 70. 000 €, sur la base de 7. 000 € par an (100 € de l'heure), et demande à sa nièce le paiement d'un tiers de celle-ci. Sa demande ne saurait prospérer sur le fondement de l'enrichissement sans cause alors qu'il a ainsi assuré la conservation du patrimoine mobilier et contribué à celle du patrimoine immobilier en liaison avec les gérants, ce dont il a directement bénéficié en sa qualité de co-héritier. Au demeurant l'étendue de sa contribution est critiquée par sa soeur Elisabeth dans différents courriers, faute pour lui de produire des comptes annuels de gestion. Le tribunal lui a alloué une somme de 4. 000 € au titre d'une créance sur l'indivision pour ses diligences et ses interventions dans le courant de l'année 2006, qui ont nécessité, dans l'intérêt de celle-ci, des déplacements et des recherches juridiques. Madame Y... ne s'exprime pas sur cette demande précise et madame Z... s'en rapporte à justice. Les éléments retenus par le premier juge ont été exactement appréciés pour reconnaître cette créance à monsieur X... et la décision sera en conséquence confirmée. Sur les demandes de madame Y... Madame Y... a sollicité une somme de 8. 248, 81 € au titre des diligences effectuées par elle au profit de l'indivision successorale. Le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 5. 000 €. Elle reprend sa demande de première instance, sur laquelle monsieur X... ne formule pas d'observations. Madame Z... demande, quant à elle, la confirmation du jugement. Le premier juge a admis le principe de la demande de madame Y... en retenant que son activité et l'intervention de son conjoint avocat étaient justifiées, tant pour la recherche d'acquéreurs des immeubles parisiens, ce qui avait permis de les céder dans des conditions plus intéressantes, que pour les actions en justice pour la récupération d'arriérés de loyer du magasin et de réparation des dégradations commises par le locataire de l'appartement mais il a limité le montant de l'indemnisation à une somme forfaitaire, relevant qu'elle ne justifiait pas avoir conservé à sa charge des frais dans la procédure de référé devant le tribunal de grande instance de PARIS. Madame Y... a justifié par deux factures d'honoraires du Cabinet Y..., avocat, de frais à hauteur de 3. 248, 81 € dans la procédure H..., outre des frais d'huissiers. Il est en outre établi qu'il ne lui a été alloué aucune somme au titre des frais irrépétibles. Pour ce qui concerne la procédure I..., celle-ci s'est terminée par une transaction et madame Y... indique elle-même que l'accord a prévu la prise en charge par leur adversaire des frais à hauteur de 4. 119, 24 €. Il n'est, pas plus qu'en première instance, justifié qu'un reliquat de frais soit resté à sa charge dans ce dossier. Le jugement sera en conséquence confirmé. Il n'y a pas lieu de donner acte à madame Y... de ses réserves et il lui appartiendra, lors de la reprise des opérations de liquidation, de faire valoir son argumentation quant au partage des meubles, et à l'imputation des intérêts de retard versés par la succession aux services fiscaux. Sur les autres demandes Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. PRIOU B. DELÉTANG

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