Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00075 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GEQP
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
DEMANDEURS :
Madame [Y] [V]
née le 05 Décembre 1949 à PARIS (75015), demeurant 151 rue d'Alésia - 75014 PARIS
Représentée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, Avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [L] [V]
né le 15 Septembre 1954 à ANGERS (49000), demeurant 151 rue d'Alésia - 75014 PARIS
Représenté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. LEMAITRE D'OEUVRE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 814 628 814 0018, dont le siège social est sis 5 bis rue du Bastion - 76600 LE HAVRE
Représentée par la Me Marie LESIEUR-GUINAULT, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
En août 2018, Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [V] ont confié à l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE (la Société) une mission de maîtrise d’œuvre à la suite d’un dégât des eaux dans leur résidence secondaire et concernant des travaux de remise en état après l’infestation de celle-ci par la mérule.
Un premier devis a été établi le 30 août 2018 par la Société pour un montant de 8 947,52 € TTC. Le 4 septembre 2018, une facture est émise par la Société pour un montant de 2 684,26 € correspondant à un acompte de 30 % sur le devis précité. Cet acompte a été réglé par Monsieur et Madame [V] le 18 septembre 2018.
Le 18 septembre 2019, un second devis est communiqué, comportant une phase de conception sur site évaluée à 16 heures et facturée 1 760 € TTC pour un total net à payer de 12 459,86 €. Le 15 septembre 2020, une seconde facture est émise par la Société, prévoyant un acompte complémentaire de 1 053,70 € TTC. Cet acompte a été réglé par Monsieur et Madame [V].
Après deux réunions de chantier et l’établissement de devis par des entreprises, Monsieur [P], expert mandaté par la compagnie d’assurance, la MAIF, a indiqué le 30 novembre 2021 à Monsieur [C], gérant de la Société qu’il était mis fin à la mission de maîtrise d’œuvre. C’est alors que Monsieur et Madame [V] ont sollicité la Société pour trouver un accord financier pour clore la relation contractuelle, demandant à ne régler que la phase de conception sur site soit un remboursement de 1 977,96 €.
Après deux courriers recommandés avec demande d’accusé de réception adressé à la Société par le conseil de Monsieur et Madame [V], Monsieur [C] a fait part de son refus.
C’est ainsi que, par acte en date du 12 janvier 2023, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE devant le tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 22 mai 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 4 juillet 2023 puis à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023. Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur et Madame [V] étaient représentés par Maître [S] qui s’est rapporté à ses écritures. La Société était représentée par Maître LESIEUR-GUINAULT qui s’est rapportée à ses écritures.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, communiquées par message RPVA le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Monsieur et Madame [V] demandent au tribunal de :
- Débouter l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE à leur régler, au titre des préjudices subis,
- 1 977,96 € au titre des sommes perçues indûment,
- 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 2 000 € au titre du préjudice moral,
- Condamner l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE étant condamnée aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [V] considèrent qu’ils ont été trompés par Monsieur [C] ce qui leur a occasionné des préjudices dont ils demandent réparation. Ils estiment que les acomptes versés ne correspondent pas aux prestations réalisées et sollicitent la restitution d’un trop-perçu de 1 977,96 € sur le fondement de l’article 1302 du code civil.
Monsieur et Madame [V] contestent que leur chantier ait pu être chronophage pour Monsieur [C] et soutiennent ne pas être à l’origine du retard pris. Ils invoquent ce retard au soutien de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Ils font valoir que Monsieur [C] a fait preuve de déloyauté en ne les informant pas de son statut de gérant de la société MARIDOR ce qui leur a occasionné un préjudice moral dont ils demandent également réparation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, communiquées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur et Madame [V] de l’intégralité de leurs demandes,
- Condamner Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- Écarter l’exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir.
La Société soutient que ce sont les époux [V] qui sont à l’origine du retard pris dans l’exécution des travaux, notamment en ce qu’ils n’ont jamais validé le changement de la chaudière. Elle conteste le caractère indu des paiements effectués par les demandeurs. Elle fait valoir que l’inexécution du contrat ne peut entraîner sa résolution que si elle revêt un caractère de gravité suffisant et que le créancier ne peut reprocher au débiteur sa carence que s’il l’a mis en demeure préalablement. Elle rappelle que le fait d’un tiers peut exonérer l’auteur du dommage de sa responsabilité. La Société en conclut que les époux [V] ne peuvent lui reprocher aucun manquement grave, qu’ils ne l’ont pas mise en demeure de procéder à sa mission et qu’ils sont responsables de la situation de blocage. Elle sollicite le rejet de l’ensemble de leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
Monsieur et Madame [V] demandent le remboursement des sommes excédant la phase de conception sur site sur le fondement de la répétition de l’indu. Il apparaît, toutefois, que les sommes en question n’ont pas été versées par erreur puisqu’elles étaient prévues au contrat, qu’elles devaient avoir une contrepartie et qu’elles ont bien été versées au maître d’œuvre qui était leur cocontractant.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose que :
« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
L’article 1226 du code civil dispose que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
Il convient donc de se prononcer sur le bien-fondé de la résolution du contrat et sur les préjudices éventuellement subis.
Sur la résolution du contrat
En l’espèce, Monsieur et Madame [V] arguent de la mauvaise exécution du contrat pour demander la réduction du prix et l’indemnisation des conséquences de l’inexécution, à savoir un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
La Société leur oppose, tout d’abord, l’absence de mise en demeure.
Il ressort des éléments du dossier que c’est Monsieur [P] qui prend contact avec Monsieur [C], gérant de l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE, par un mail envoyé le 30 novembre 2021, pour l’informer de la rupture conventionnelle à la demande de Monsieur [V]. Toutefois, il apparaît que, dans un mail qu’il adresse à Monsieur [V] le 16 novembre 2021, il l’informe de ce que la MAIF souhaite qu’il entre en contact avec Monsieur [C] pour négocier la rupture du contrat. Il ne ressort pas de ce mail que cette rupture soit à l’initiative des époux [V]. Il ne peut donc être opposé à ceux-ci l’absence de mise en demeure de la Société par la MAIF.
La Société oppose ensuite aux époux [V] l’absence de manquement grave de sa part et leur impute l’inexécution des prestations, indiquant qu’ils n’ont pas répondu à ses demandes ce qui a bloqué l’avancement du chantier.
La relation contractuelle débute en août 2018 alors que des entreprises ont déjà proposé des devis. Le devis établi le 30 août 2018 par la Société comporte une ligne intitulée « poste traitement : vérification et finition sur une base de 25 000 € » et un total pour la Société de 2 200 € TTC sans qu’il soit précisé de quelle prestation il s’agit, sachant que le devis de l’entreprise SEPT en charge du traitement de la mérule, qui est intervenue après l’entreprise LEPINE sans qu’il soit possible de déterminer ce que cette dernière avait déjà fait, s’élève à la somme de 16 834,40 € TTC. Les autres lignes de ce premier devis concernent les travaux estimés par les entreprises GALLI et MAAD qui n’interviendront pas sur le chantier car elles seront remplacées par la société MARIDOR. Ce premier devis a donné lieu au paiement d’un acompte de 2 684,26 €.
Un second devis, dont il ne paraît pas contesté qu’il a été établi en août 2019 et qui est pourtant daté lui aussi du 30 août 2018, voit ce premier poste de « poste traitement : vérification et finition » toujours inexpliqué, porté à la somme de 33 785,10 € sans que celle-ci puisse être mise en relation avec un ou plusieurs devis déterminés. Sont évoqués des devis établis par les sociétés MARIDOR, HAVRE ELEC et AZ ÉNERGIE et est rajoutée une ligne intitulée « phase de conception sur site » pour un montant de 1 760 €.
Pendant l’année écoulée entre ces deux devis, la société SEPT a établi son devis le 25 mai 2019, la société MARIDOR le 22 août 2019, la société AZ ÉNERGIE le 4 mars 2019 et la société HAVRE ELEC le 21 août 2019. La Société soutient que les demandes de devis ont été très chronophages et que les entreprises ont été longues à répondre. Elle ne produit, toutefois, pas les relances qu’elle a pu leur adresser et ne justifie pas, qu’une fois ces devis reçus, les travaux aient débuté dans la maison de Monsieur et Madame [V].
En janvier 2020, les consorts [V] versent un acompte à la société AZ ÉNERGIE, d’un montant de 1 774,23 € TTC. Ils indiquent qu’il s’agit du seul paiement fait à une entreprise devant intervenir sur le chantier, ce que Monsieur [C] ne conteste pas. Ce n’est donc qu’en février 2020, que la société AZ ÉNERGIE fait part à la Société de la nécessité de changer la chaudière et communique un devis pour le remplacement de celle-ci. Monsieur [C] impute aux consorts [V] le retard pris sur le chantier sans expliquer pour autant le délai d’un an qui s’est écoulé entre le devis de la société AZ ÉNERGIE et le constat fait en février 2020, sans justifier des relances qu’il aurait adressées aux consorts [V] sur le sujet et sans s’expliquer sur la nécessité d’avoir de l’eau chaude pour démarrer le chantier. Il ne communique aucune information sur l’intervention de la société SEPT en charge du traitement de la mérule, traitement qualifié d’urgent par la Société SEPT dans son devis du 28 mai 2019.
En ce qui concerne l’année 2020, seule la société AZ ÉNERGIE est intervenue. La société DELAMARE FERMETURES a établi un devis le 8 janvier 2020 et les époux [V] ont réglé un acompte le 15 septembre d’un montant de 1 053,70 € TTC. Monsieur [C] ne justifie pas d’autres interventions de sa part pendant cette année 2020.
Il convient de préciser que les consorts [V] ont sollicité de Monsieur [C] qu’il leur adresse le contrat de maîtrise d’œuvre dès le mois de juillet 2019. Monsieur [C] leur a répondu que cela n’était pas possible dans la mesure où il n’avait pas les devis des entreprises. Alors même que ces devis étaient communiqués pour le dernier en janvier 2020, les demandeurs n’ont été destinataires de ce contrat qu’en septembre 2020, contrat qui était accompagné de deux documents à l’entête de l’Ordre des architectes, intitulés « contrat d’architecte pour travaux sur existants » partie 2 et 3 dans lesquels il n’est pas fait mention de la mission du maître d’œuvre mais uniquement de celle de l’architecte. Monsieur [C] prétend qu’il n’a fait qu’adresser aux demandeurs un contrat type de maîtrise d’œuvre mis à disposition par l’Ordre des architectes or il s’agit bien d’un contrat d’architecte pour les parties 2 et 3 et non d’un contrat de maîtrise d’œuvre qui lui fait l’objet d’un autre document sans entête.
En ce qui concerne l’année 2021, Monsieur [C] ne justifie pas avoir travaillé sur le chantier des époux [V]. Il ne produit que l’échange d’un mail avec la société MARIDOR pour un devis de menuiserie le 4 janvier 2021, devis qui n’est pas produit.
Tout d’abord, il s’est écoulé plus de trois années entre la signature du premier devis et la rupture conventionnelle. Pendant ce délai, la Société ne justifie pas d’autres interventions que celle de la société AZ ÉNERGIE qui a constaté que le corps de chauffe de la chaudière était percé. Quatre sociétés ont produit des devis sur cette période de trois ans et les clients ont attendu deux ans pour obtenir le contrat.
Ensuite, les devis établis par la Société pour ses honoraires et qui ont servi de base au paiement des deux acomptes l’ont été sur des fondements erronés, les montants reportés ne correspondant pas aux devis des entreprises.
Enfin, Monsieur [C] a sollicité la société MARIDOR dont il est le gérant pour faire les travaux de menuiserie, de peinture, de charpente et de parquet ce qui interroge sur l’impartialité avec laquelle Monsieur [C] a pu estimer la prestation et le prix proposés, la rémunération de la Société étant, de plus, basée sur le montant des devis des entreprises.
Il convient d’en conclure que les manquements graves de la Société dans l’exécution du contrat sont caractérisés et que la résolution est bien aux torts de la défenderesse.
Sur les conséquences de la résolution
Sur le remboursement de la somme de 1 977,96 €
Monsieur et Madame [V] sollicitent le remboursement de la somme de 1 977,96 €, considérant que seule reste due la somme correspondant à la phase de conception sur site. Il a été établi que les entreprises qui avaient fourni des devis n’ont pas travaillé sur le chantier. La rémunération de la Société étant calculée sur le montant des devis et ayant comme contrepartie l’exécution des travaux et cette exécution n’ayant pas eu lieu, il convient de faire droit à la demande des consorts [V] et de condamner la Société à leur payer la somme de 1 977,96 €.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur et Madame [V] réclament une somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance au motif du retard pris dans l’exécution des travaux.
La Société soutient qu’ils sont responsables du retard, que leur maison est inhabitée depuis longtemps et que les travaux n’ont pas encore été faits.
Il a, toutefois, été établi que c’est bien la Société qui est responsable du retard pris dans l’exécution des travaux et le délai de trois ans qui s’est écoulé entre le premier devis et la rupture conventionnelle a nécessairement causé un préjudice aux consorts [V] dont il convient de les indemniser.
La Société est donc condamnée à leur verser la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [V] invoquent la déloyauté dont aurait fait preuve Monsieur [C] en leur cachant sa qualité de gérant de la société MARIDOR et en se présentant comme architecte pour justifier du préjudice moral qu’ils auraient subi.
S’il a été établi que Monsieur [C] a commis une faute engageant la responsabilité de la Société en ne mettant pas en concurrence la société MARIDOR dont il est le gérant avec d’autres sociétés alors même que sa qualité de maître d’œuvre devait le conduire à agir dans l’intérêt de ses clients et en induisant en erreur les consorts [V] en leur adressant des contrats intitulés « contrat d’architecte » en plus du contrat de maîtrise d’œuvre, les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral que cela leur aurait causé. Ils sont donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Société, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la Société au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi où la décision rendue n’en décide autrement.
En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [V] la somme de 1 977,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [V] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [V] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE aux dépens ;
CONDAMNE l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS