Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10612 F
Pourvoi n° B 23-21.138
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-21.138 contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier de [4], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de curatrice,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [E].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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