Tribunal Administratif de Paris, 30 octobre 2024. 2427886
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427886
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 octobre 2024, M. C B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction d'y circuler pour une durée de trente-six mois ;
2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent sont droit d'être entendu et le principe du contradictoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant tout délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît son droit à la libre circulation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Halard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Halard,
- les observations de Me Amrane, commise d'office pour représenter M. B assisté de Mme A, interprète en langue portugaise,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité portugaise, demande l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction d'y circuler pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient sans être contredit résider en France depuis 2011 et occuper un emploi dans le bâtiment, a été interpellé le 14 octobre 2024 après que son épouse se fut plainte qu'il l'aurait tirée par le bras dans les couloirs du métro, poussée dans les escaliers et menacée de la jeter sur les voies. Ces éléments qui ne semblent pas avoir débouché sur des poursuites judiciaires et sont contestés par le requérant, qui a fait l'objet d'un autre signalement le 30 juillet 2024 pour des faits similaires mais n'a pas d'antécédents judiciaires, ne sont en l'état, nonobstant leur gravité, pas suffisants pour caractériser, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif tiré de la menace à l'ordre public. La décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît par suite les dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée et, par voie de conséquence, les décisions refusant tout délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circuler sur le territoire français.
5. Enfin, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 16 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 30 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. HALARDLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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