Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01969 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBUW
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
13 avril 2021
RG :19/00230
[C]
[V]
[T]
C/
[X]
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me MESTRE
- Me BONAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 13 Avril 2021, N°19/00230
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [S] [C] Ayant-droit de Madame [Z] [D], décédée.
née le 30 Décembre 1970 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [B] [V] Ayant-droit de Madame [Z] [D], décédée.
né le 09 Août 1969 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]/MAROC
Représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [Y] [T] Ayant-droit de Madame [Z] [D], décédée.
né le 10 Mai 1981 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]/SUISSE
Représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [R] [X]
née le 16 Novembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Soutenant avoir été embauchée le 1er décembre 2013 en qualité d'auxiliaire de vie par [Z] [O] [D], décédée le 30 mars 2016, et n'avoir jamais été licenciée, Mme [R] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, lequel, par jugement en date du 13 février 2018, a :
- dit que la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la succession [D] à payer :
* 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 550 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 5,50 euros de congés payés afférents au préavis,
* 55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 605 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 500 euros de dommages et intérêts pour préjudices causés,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la succession [D] à délivrer à Mme [X] : les bulletins de salaire afférents au préavis, à l'indemnité légale de licenciement, et congés payés ; le certificat de travail ; l'attestation Pôle Emploi ; le reçu pour solde de tout compte ; rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 100ème jour suivant notification du jugement,
- s'est réservé la possibilité de liquider l'astreinte sur demande chiffrée de Mme [X].
Mme [S] [C], MM. [B] [V] et [Y] [T] en leur qualité d'ayants droit de [Z] [D] ont délivré les documents à Mme [X] le 5 avril 2019.
Le 28 mai 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir liquider l'astreinte.
Par jugement contradictoire en date du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes d' Avignon a :
- condamné la succession [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [X] la somme suivante : 9480 euros au titre de la liquidation de l'astreinte conformément au jugement du 13 février 2018,
- condamné la succession [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
Par acte du 20 mai 2021, Mme [C], MM. [V] et [T] en leur qualité d'ayants droit de [Z] [D] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 mars 2023, Mme [S] [C], MM. [B] [V] et [Y] [T] en leur qualité d'ayants droit de [Z] [D] demandent à la cour de :
- déclarer recevable leur appel et au fond le dire bien fondé,
- dire et juger que leur comportement démontre leur volonté de s'exécuter eu égard, en plus, aux difficultés qu'ils ont rencontrées,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes prononcé le 13
avril 2021,
Statuant nouveau,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement,
Si par extraordinaire votre cour prononcé la liquidation de l'astreinte celle-ci ne devrait pas excéder l'euro symbolique,
À titre infiniment subsidiaire,
En tout état de cause conformément aux textes en vigueur, votre cour ne pourra liquider l'astreinte qu'à hauteur de 5 880 euros.
- condamner Mme [X] à leur payer : 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner enfin Mme [X], aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Ils soutiennent que :
- le conseil de prud'hommes a occulté leur argumentaire et n'a aucunement motivé sa décision, - les conditions de la liquidation de l'astreinte ne sont pas remplies,
- en tout état de cause le calcul de la requérante pour réclamer la liquidation de l'astreinte est totalement erroné,
- l'astreinte provisoire peut être considérablement modérée par le juge liquidateur en considérant la bonne foi du débiteur de l'obligation et l'absence de préjudice.
En l'état de ses dernières écritures en date du 15 mars 2023, contenant appel incident, Mme [R] [X] demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel
- débouter Mme [C], MM. [V] et [T] de toutes leurs demandes.
A titre principal
- condamner Mme [C], MM. [V] et [T] à lui verser la somme de 36.330 euros.
A titre subsidiaire
- condamner Mme [C], MM. [V] et [T] à lui verser la somme de 9.840 euros.
En toutes hypothèses
- condamner Mme [C], MM. [V] et [T] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [C], MM. [V] et [T] aux dépens.
Elle fait valoir que :
- la notification du jugement rendu le 13 février 2018 a été faite aux parties le 23
février 2018, l'astreinte a commencé à courir 100 jours à compter de la notification du jugement
soit le 4 juin 2018,
- les documents sociaux qui lui ont été remis ne mentionnent ni le numéro de SIRET, ni le code APE ni même encore son numéro de sécurité sociale sur ses bulletins de salaires et le certificat de travail,
- il appartenait à la succession de solliciter un cabinet comptable avant le 27 août 2018 afin que les documents de fin de contrat dûment complétés puissent lui être remis.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 03 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 avril 2023.
MOTIFS
Selon l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution «L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.»
L'article L131-4 du même code poursuit «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.»
En l'espèce, par jugement du 13 février 2018, le conseil de prud'hommes a condamné la succession [D] à délivrer à Mme [X] : les bulletins de salaire afférents au préavis, à l'indemnité légale de licenciement, et congés payés ; le certificat de travail ; l'attestation Pôle Emploi ; le reçu pour solde de tout compte ; rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 100ème jour suivant notification du jugement et s'est réservé la possibilité de liquider l'astreinte sur demande chiffrée de Mme [X].
En l'absence de toute précision, il y a lieu de considérer que cette astreinte avait un caractère provisoire.
Les consorts [D] indiquent dans leurs écritures que «le juge du fond n'a absolument pas mentionné dans sa décision les termes suivants :
Ordonner de délivrer et porter à Madame [X] '..., mais seulement : ordonner
solidairement à Monsieur [V], Madame [C] et Monsieur [T] à délivrer à Madame [X]'.
Dès lors, aucune contrainte de « porter », c'est-à-dire d'adresser lesdits documents.
En conséquence, suivant le principe général en droit du travail : « les documents légaux en
matière du droit de travail sont quérables et non portables », il appartenait à Madame
[X] de récupérer par tous moyens les documents légaux.»
Les termes du jugement du 13 février 2018 sont clairs et ne souffrent d'aucune ambiguïté, le conseil de prud'hommes a condamné la succession [D] à délivrer à Mme [X] les documents de fin de contrat, cette obligation de délivrance est mise à la charge des consorts [D]. Il n'a pas été indiqué qu'ils devaient mettre à la disposition de Mme [X] lesdits documents. Il appartenait donc aux appelants de faire toute diligence pour la remise effective de ces documents.
Les appelants ajoutent que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où les défendeurs ont eu connaissance de la décision et notamment de sa signification...
Or, aucun des trois concluants n'a été touché par la notification du Conseil de prud'hommes.
Ainsi, l'ancien conseil de Madame [X] va faire signifier le jugement aux ayants droits.
Cette signification n'est intervenue par huissier de justice que le 11 juin 2018...
Par ailleurs, le jugement du 13 février 2018 précise expressément que l'astreinte ne
commencera à courir qu'à compter du 100 ème jour.
Dès lors, la signification a été faite le 18 juin 2018, ce n'est qu'à compter du 25 septembre
2018 que l'astreinte doit être calculée.
En effet, il n'est pas justifié de la notification du jugement aux ayants droit de [Z] [D] en sorte que le délai de 100 jours n'a pu commencer de courir qu'à compter de la signification qui en a été faite le 11 juin 2018, ainsi l'astreinte a elle-même commencé de courir à compter du 19 septembre 2018.
Les appelants démontrent que les documents ont été remis par courrier recommandé au conseil
de Mme [X] le 9 avril 2019 (courrier du 5 avril 2019 présenté le 9 avril 2019).
L'astreinte a donc couru sur 203 jours, soit du 19 septembre 2018 au 9 avril 2019 pour un montant de 30 euros par document ( bulletin de salaire + certificat de travail + attestation Pôle Emploi + reçu pour solde de tout compte) soit : 203 x 30 x 4 = 24.360,00 euros.
Les appelants développent ensuite que, ne connaissant pas l'intimée, ils ne disposaient pas des informations nécessaires pour établir les documents pour lesquels ils n'avaient par ailleurs aucune compétence, qu'ils se sont préoccupés rapidement en contactant l'organisme CESU, service de l'URSSAF, qui leur a répondu dans un premier temps par l'affirmative, mais en leur précisant qu'ils devraient attendre compte tenu de la charge de travail de ce service, comme l'atteste le courrier du CESU en date du 20 juillet 2018 : « je vous confirme par la présente que nous avons bien reçu le jugement des prud'hommes du 13 février 2018, mais qu'en raison de la charge du service, la régularisation donnant lieu à bulletin de salaire n'a pu être réalisée à ce jour...», qu'ils n'ont jamais été contactés par Mme [X] qui n'a pas attiré leur attention sur l'urgence de cette remise, que le comptable choisi par Mme [S] [C], a établi le 27 août 2018 le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, mais attendait les bulletins de salaire que devait établir le CESU, comme en atteste le courrier de cet organisme du 20 juillet 2018, que le CESU n'ayant pas précisé de date, ces documents sont restés au cabinet du comptable de Mme [C], que ce n'est que plusieurs mois après, lorsqu'elle s'est inquiétée de ne pas recevoir les bulletins de salaire de la part du CESU, et après avoir pris contact avec cet organisme, que Mme [C] a demandé à son expert-comptable d'établir également les bulletins de salaire, que ces documents ont été remis par l'intermédiaire de son conseil à l'avocat adverse le 9 avril 2019.
Enfin, les appelants font justement observer que n'étant pas une société, ils ne peuvent en aucun cas posséder un numéro Siret et que l'absence de code APE sur les documents légaux, d'une part n'est pas obligatoire et d'autre part en aucun cas cette absence ne fait obstacle à l'ouverture des droits de la salariée laquelle ne justifie d'aucune difficulté du reste à faire valoir ses droits.
Le courrier du 5 avril 2019 de l'avocat des ayants droit de [Z] [D] mentionne que ces documents étaient à la disposition de Mme [X] comme il avait été convenu avec le précédent conseil de cette dernière, accord dont il n'est rapporté aucune preuve.
Les consorts [D] ne justifient donc d'aucune cause étrangère leur ayant empêché d'exécuter leur obligation de nature à supprimer l'astreinte.
Toutefois il convient de tenir compte de la situation particulière des appelants : les circonstances dans lesquelles a été reconnue l'existence d'un contrat de travail entre leur mère et Mme [X], leur méconnaissance de la qualité de salariée de Mme [X] dont ils ne disposaient pas des informations personnelles pour établir les documents de fin de contrat, leur méconnaissance des formalités à accomplir, la circonstance que l'un d'eux réside au Maroc, que le CESU n'a pas pu accomplir immédiatement les formalités sollicitées.
Il convient pour les motifs qui précèdent de fixer le montant de l'astreinte à la somme de 5.000,00 euros.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [S] [C], MM. [B] [V] et [Y] [T] à payer à Mme [X] la somme de 500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la succession [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [X] la somme suivante : 9480 euros au titre de la liquidation de l'astreinte conformément au jugement du 13 février 2018,
- Statuant à nouveau,
- Condamne Mme [S] [C], MM. [B] [V] et [Y] [T] à payer à Mme [X] la somme de 5.000,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte conformément au jugement du 13 février 2018,
- Condamne Mme [S] [C], MM. [B] [V] et [Y] [T] à payer à Mme [X] la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [S] [C], MM. [B] [V] et [Y] [T] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT