Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXKU
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 16 janvier 2024 - RG N°23/00195 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 35Z - Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 02 juillet 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
SELAS CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE 25 CBM 25 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 11]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 712 821 081
Représentés par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉES
S.A.S. LBI DEVELOPPEMENT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 5]
Immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 819 470 170
S.E.L.A.S. LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 12]
Immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 430 216 689
Représentées par Me Pierre-Emmanuel FENDER du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentées par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par contrat en date du 1er septembre 2016, la SELAS Centre de Biologie Médicale 25 (CBM 25), qui exploite un laboratoire de biologie médicale à [Localité 14], s'est affiliée pour une durée de 5 ans au réseau animé par la SAS LBI Développement (LBI).
Au cours du premier semestre de l'année 2019, la SELAS Laboratoires de Proximité Associés (LPA) est devenue associée de la société LBI.
Les 1er et 11 juillet 2019, la société CBM 25 a cédé des parts au profit de la société SPFPL M. [G] et de Mme [P] [M].
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Besançon a débouté la société CBM 25 de sa demande de nullité du contrat d'affiliation, et a prononcé la nullité de la cession de parts des 1er et 11 juillet 2019 au motif de la violation du droit de préférence contractuel de la société LBI. Un appel a été interjeté contre cette décision, dont les appelants se sont cependant désistés.
Par courrier recommandé daté du 15 mai 2020, la société CBM 25 et ses associés ont notifié à la SAS LBI un projet de cession de leurs titres au profit de la SELAS CAB.
Faisant valoir qu'elle ne disposait pas des informations loyales et sincères pour exercer plainement son droit de préemption, la société LBI a été autorisée le 30 juillet 2020 à faire assigner d'heure à heure la société CBM 25 et ses associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, qui, par ordonnance du 25 août 2020, a suspendu le délai conféré à la société LBI pour exercer son droit de préemption dans l'hypothèse où le tribunal judiciaire rendrait sa décision au fond postérieurement au 18 septembre 2020, date d'expiration du délai contractuel.
Par assignations à jour fixe des 3 et 4 août 2020 délivrées par la société LBI, le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement du 24 novembre 2020, ordonné sous astreinte à la société CBM 25 et ses associés de communiquer à la société LBI un certain nombre de documents, et ordonné la suspension du délai d'exercice du droit de préemption à compter du 5 juin 2020 et jusqu'à la complète exécution du jugement.
Ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 1er juin 2021, et le pourvoi dirigé contre celui-ci a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2023.
Entretemps, par courrier recommandé du 4 décembre 2020, la société CBM 25 et ses associés ont notifié à la société LBI leur volonté de se prévaloir de leur droit de repentir contractuel, et, en conséquence, la caducité du projet de cession.
Par exploit d'huissier en date du 8 décembre 2020, la société LBI a fait signifier à la société CBM 25 sa décision d'exercer son droit de préférence.
Par courrier en date du 10 décembre 2020, la société CBM 25 a notifié à la société LBI sa volonté de résilier le contrat d'affiliation à compter de son terme, prévu au 31 août 2021.
Par ordonnance de référé du 2 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Besançon, saisi par les sociétés LBI et LPA, a :
- déclaré irrecevable la demande de la société LPA ;
- ordonné la mise sous séquestre des titres formant le capital social, du registre des mouvements de titres et des comptes actionnaires de la société CBM 25 ;
- désigné, aux frais avancés de la société CBM 25, M. [O] [Y], expert comptable et commissaire aux comptes, aux fins de procéder aux opérations de séquestre et d'exercer de manière exclusive les droits de vote attachés aux actions de la société CBM 25 ;
- interdit tout acte préparatoire ou toute décision tendant à 'l'apport ou partie des actifs' (sic), à la fusion ou dissolution de la société CBM 25 ;
- dit que les mesures conservatoires prendront effet à compter de la saisine du juge du principal concernant le litige relatif à la validité du droit de repentir et jusqu'à autre décision ou achèvement du litige ;
- dit que la société LBI devra, à première demande de la société CBM 25, donner une garantie bancaire garantissant de la somme de 71 835 984 euros représentant le prix de cession des titres de la société CBM 25.
La société CBM25 et ses associés ont interjeté appel de cette ordonnance de référé, sauf en sa disposition relative à l'interdiction de tout acte préparatoir ou de toute décision tendant à l'apport de tout ou partie des actifs à la fusion ou dissolution de CBM25.
Par arrêt en date du 20 octobre 2021, la cour d'appel de Besançon a infirmé les chefs critiqués de l'ordonnance de référé du 2 février 2021.
Par décision du 5 avril 2023, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon.
Par ailleurs, par ordonnance du 15 février 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 14 septembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête en interprétation formée par la société CBM 25 s'agissant de la disposition de l'ordonnance du 2 février 2021 relative à l'interdiction de la fusion ou de la dissolution de la société CBM25.
Entretemps, par exploits délivrés le 15 janvier 2021, les sociétés LBI et LPA ont fait assigner la société CBM 25 et les associés cédants devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir reconnaître l'efficacité de l'exercice du droit de préférence, ainsi que la substitution de la société LPA à la société CAB, subsidiairement aux fins de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 juin 2021, les sociétés LBI et LPA ont été déboutées de leurs demandes, au motif que la notification de l'exercice du droit de préférence était intervenue après que les cédants aient exercé leur droit de repentir et aient renoncé à la cession.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 16 mai 2023, lequel a fait l'objet d'un pourvoi actuellement pendant.
Le 16 novembre 2021, les associés de la société CBM 25 ont cédé à la société CAB 45 % de leurs actions représentant 99 % des droits financiers.
Par exploits des 2 et 5 septembre 2023, la société CBM 25, Mme [X] [L], M. [Z] [N], M. [A] [I], M [H] [S] et M. [V] [D], agissant en qualités d'associés de la société CBM 25, ont fait assigner les sociétés LBI et LPA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de rétractation du chef de l'ordonnance du 2 février 2021 ayant interdit tout acte préparatoire ou toute décision tendant à l'apport de tout ou partie des actifs à la fusion ou dissolution de CBM 25.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs ont fait valoir que des circonstances nouvelles tenant à la cession des actions, à l'intervention de décisions judiciaires ultérieures et à l'achèvement du litige justifiaient la rétractation de ce chef de l'ordonnance de référé du 2 février 2021.
Les sociétés LBI et LPA se sont opposées à cette demande, en considérant qu'il n'existait pas en l'état de circonstance nouvelle permettant de rétracter l'ordonnance de référé.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon a :
- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance de référé du 2 février 2021 en ce qu'elle interdit tout acte préparatoire ou toute décision tendant 'à l'apport ou partie des actifs', à la fusion ou dissolution de CBM 25 ;
- condamné in solidum la SELAS Centre de Biologie Médicale 25, Mme [X] [L], M. [Z] [N], M. [A] [I], M. [H] [S] et M. [V] [D] à verser 5 000 euros à la SAS LBI Développement et à la SELAS Laboratoires de Proximité Associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SELAS Centre de Biologie Médicale 25, Mme [X] [L], M. [Z] [N], M. [A] [I], M. [H] [S] et M. [V] [D] aux dépens, avec droit pour Me Elodie Chesneau de se prévaloir des dispositons de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu :
- qu'au vu des éléments qui lui avaient été soumis, le juge des référés avait, dans sa décision du 2 février 2021, estimé que l'ensemble des éléments démontraient la volonté de la société CBM 25 et de ses associés de faire échec au droit de préférence de la socété LBI, en violation du contrat d'affiliation ;
- que la cession des actions réalisée le 16 novembre 2021 ne pouvait être considérée comme une circonstance nouvelle car la cassation de l'arrêt d'appel du 20 octobre 2021 ayant infirmé partiellement l'ordonnance du 2 février 2021 avait remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu ;
- que le litige relatif à la validité du droit de repentir était actuellement pendant car l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 16 mars 2023 faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, de sorte qu'aucune circonstance nouvelle ne permettait de justifier la rétractation de l'ordonnance de référé ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2023 venait quant à lui conclure un litige portant sur la communication de documents dans le cadre de l'exercice du droit de préemption, et non sur la validité du droit de repentir.
La société CBM 25 ainsi que ses associés ont relevé appel de cette décision le 30 janvier 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 29 mai 2024, les appelants demandent à la cour :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 16 mai 2023,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juin 2023,
Vu la cession des actions CBM 25 en date du 16 novembre 2021,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 488 du code de procédure civile,
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a interdit tout acte préparatoire ou toute décision tendant à l'apport de tout (ou partie) des actifs à la fusion et dissolution de la SELAS CBM 25 ;
- en conséquence, de rétracter l'ordonnance de référé du 2 février 2021, en ce qu'elle a interdit tout acte préparatoire ou toute décision tendant à l'apport ou partie des actifs, à la fusion ou dissolution de CBM 25 ;
- de débouter LBI et LPA de toutes leurs demandes ;
- de les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros in solidum en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2024, les sociétés LBI et LPA demandent à la cour :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 avril 2023,
Vu le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'appel du 16 mai 2023,
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Vu l'article 488 du code de procédure civile,
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance de référé du 2 février 2021 (RG n°20/00222) interdisant tout acte préparatoire ou toute décision tendant à l'apport de tout ou partie des actifs, à la fusion ou à la
dissolution de CBM25, condamné in solidum les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les appelants aux dépens avec droit pour Me Elodie Chesneau de se prévaloir des disposition de l'article 699 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes ;
- de condamner in solidum les appelants à payer à LBI et LPA la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit pour Maître Elodie Chesneau de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 488 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, et qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Pour poursuivre l'infirmation de l'ordonnance déférée, et obtenir que soit rapportée la disposition de l'ordonnance de référé du 2 février 2021 ayant interdit tout acte préparatoire ou toute décision tendant à l'apport de tout ou partie des actifs, à la fusion ou dissolution de la société CBM 25, les appelants font valoir, d'une part, que la société LBI n'avait plus d'intérêt à agir comme n'ayant jamais exécuté la décision concernée, d'autre part que la cession des titres de la société CBM 25, intervenue le 16 novembre 2021, soit après que le contrat d'affiliation soit venu à son terme, constituait une circonstance nouvelle rendant obsolète la disposition dont le rapport était sollicité, et enfin que le juge des référés avait ordonné les mesure provisoires jusqu'à survenue d'une autre décision ou de l'achèvement du litige, alors que d'autres décisions avaient ultérieurement été rendues dans le cadre du litige, et que celui-ci s'était achevé par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 16 mai 2023, le pourvoi exercé à l'encontre de cette décision étant dépourvu d'effet suspensif.
Les sociétés intimées s'opposent à la demande de rétractation, au motif qu'aucune circonstance nouvelle ne la justifiait. Elles exposent qu'il ne pouvait être tiré argument de la cession des titres, qui était intervenue en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 20 octobre 2021, lequel avait été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2023, qui a remis les parties dans la situation antérieure. Elles ajoutent que le litige relatif à la validité du droit de repentir n'est pas achevé, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 16 mai 2023 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, qui est toujours pendant.
Il sera observé en premier lieu que si les appelantes font état, dans le corps de leurs dernières écritures, d'un défaut d'intérêt à agir de la part des sociétés LBI et LPA, il n'est cependant soulevé aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ces mêmes conclusions, qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. En tout état de cause, les intimées ne sont pas à l'initiative de l'action en rétractation, et ont manifestement intérêt à défendre dès lors que cette action est dirigée à leur encontre.
Par ailleurs, du point de vue de la survenue d'une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 précité, il ne peut être tiré aucune conséquence particulière du prétendu désintérêt dont les
appelantes font grief aux intimés de faire preuve à l'égard de l'ordonnance de référé du 2 février 2021, alors surtout que ce désintérêt n'est pas caractérisé, au regard notamment de la succession des recours exercés à la suite de cette décision, dont le sort n'est à ce jour toujours pas définitivement tranché.
La cession des titres de la société CBM 25 intervenue le 16 novembre 2021 ne peut pas plus être considérée comme une circonstance justifiant la rétractation du chef litigieux de l'ordonnance, alors, comme l'a pertinemment rappelé le premier juge, que cette cession est intervenue en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 20 octobre 2021, qui a cependant été ultérieurement cassé, de sorte que les parties ont été remises dans la situation antérieure, à savoir celle résultant de l'ordonnance de référé du 2 février 2021. Au demeurant, et en dépit du fait que la cession des titres soit intervenue postérieurement à la survenue du terme du contrat d'affiliation, sa validité reste en outre soumise à l'issue qui sera définitivement donnée au litige relatif à la régularité de l'exercice par les cédants de leur droit contractuel de repentir, dès lors que si celui-ci venait à être considéré comme ayant été mis en oeuvre de manière déloyale, il pourrait en être tiré des conséquences au regard de la notification postérieure par la société LBI de l'exercice de son droit de préemption.
Il est ensuite constant que le juge des référés a ordonné la mesure litigieuse 'à compter de la saisine du juge du principal concernant le litige relatif à la validité du droit de repentir', dont il est constant qu'elle est intervenue, et 'jusqu'à autre décision ou achèvement du litige'. Ces dernières circonstances sont énoncées de manière alternative, ce dont il se déduit que la réalisation de l'une d'elles suffit à mettre un terme aux mesures conservatoires ordonnées.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la référence à une 'autre décision' ne s'entend à l'évidence pas de toute décision rendue dans les litiges opposant les parties, quel qu'en soit l'objet, mais d'une nouvelle décision statuant spécifiquement sur le sort des mesures conservatoires ordonnées. Or, aucune autre décision n'est intervenue concernant la disposition seule en cause dans le cadre de la présente instance, étant rappelé que celle-ci n'a pas fait l'objet d'un recours, si ce n'est une requête en interprétation ayant donné lieu à une ordonnance et un arrêt qui n'avaient cependant ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause la mesure ordonnée.
La condition relative à l'achèvement du litige ne peut pas plus être considérée comme remplie, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 16 mai 2023 ayant statué sur la validité de l'exercice du droit de repentir a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, qui est actuellement pendant devant la Haute cour, ce qui suffit à établir que le litige n'est pas achevé. La notion d'achèvement du litige implique en effet nécessairement l'épuisement de tous les recours engagés, peu important que soit ou non attaché à l'exercice de ceux-ci un caractère suspensif.
Au regard de ces éléments, c'est en définitive à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions nécessaires à une rétractation de la disposition concernée de l'ordonnance du 1er février 2021 n'étaient pas réunies. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer aux intimées la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la SELAS Centre de Biologie Médicale 25, Mme [X] [L], M. [Z] [N], M. [A] [I], M [H] [S] et M. [V] [D] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SELAS Centre de Biologie Médicale 25, Mme [X] [L], M. [Z] [N], M. [A] [I], M [H] [S] et M. [V] [D] à payer à la SAS LBI Développement et la SELAS Laboratoires de Proximité Associés la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,