Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [P] / [L]
N° RG 23/02141 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7DE
N° 24/00388
Du 07 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me Farah CHEBLI
Me Célia SUSINI
Expédition délivrée
[O] [Y] [F] [P]
[G] [L]
SCP BENABU
Le 07 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y] [F] [P]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (LANDES),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (SEINE-ET-MARNE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N060882023007024 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représentée par Me Farah CHEBLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 24 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10/05/2023, M.[O] [P] a assigné Mme [G] [L] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de :
juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 05/04/2023 dénoncée le 11/04/2023juger que la saisie-attribution est abusive et délivrée de mauvaise foicondamner Mme [G] [L] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveet la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24/06/2024 au cours de laquelle par conclusions visées par le greffe, M. [O] [P] maintient ses demandes et conclut au débouté des demandes adverses.
Il fait valoir que la mesure de saisie-attribution du 05/04/2023 pratiquée à la requête de Mme [L] pour un montant de 7807,81 euros est nulle et abusive en ce qu'elle a été exécutée sans justificatif et en contradiction du jugement du 21/07/2022.
Il expose que la nullité est encourue en l'absence totale d'indication de la nature des sommes dues qui ne sont pas justifiées par Mme [L] et en l'absence de signification du jugement du 21/07/2022 sur la base duquel est effectuée la saisie-attribution.
Il soutient que les pensions alimentaires dues du mois d'avril 2021 au mois de novembre 2022 ne sont pas des pensions alimentaires mais la contribution à l'entretien des enfants du jugement du 22/02/2021 qui a été réglée à Mme [L] à hauteur de 3168,50 euros. Il expose que Mme [L] a prélevé sur les livrets des enfants sans autorisation les sommes de 10 122,39 euros et 11 122,39 euros. Il indique que les frais indiqués ne sont pas justifiés. Il soutient que le jugement du 21/07/2022 est venu préciser les frais relatifs aux enfant à partager et les modalités. Il explique que les frais de 386,38 euros réclamés sont indus en ce qu'ils ne correspondent à aucun des frais de scolarité, de cantine ou de frais médicaux et que ces frais n'ont pas été décidés d'un commun accord. Il précise enfin que la somme de 424,15 euros au titre des procédures antérieures n'est pas justifiée.
Il considère que la saisie-attribution est abusive et lui est préjudiciable puisqu'elle le prive des fonds saisis alors qu'il a la garde des enfants. Il soutient que le jugement du 28/07/2023 a fixé la résidence habituelle des enfants chez lui et a supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation due rétroactivement à compter du 31/03/2023. Il sollicite la somme de 5000 euros pour procédure abusive.
Il demande la condamnation de Mme [L] au paiement d'une somme de 183,60 euros correspondant aux frais de cantine partagés par moitié.
Il demande également de déclarer sa contestation recevable car l'assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire au domicile élu en son étude.
Il actualise sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros outre les entiers dépens.
En réponse, par conclusions visées par le greffe à l'audience, Mme [L] soulève l'irrecevabilité de la contestation à défaut de dénonce au commissaire de justice instrumentaire au visa de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et conclut au rejet des demandes de M.[P]. Elle sollicite la condamnation de M.[P] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle a dressé un tableau des pensions alimentaires dues du mois d'avril 2021 au mois de novembre 2022 et justifié du paiement partiel de celles ci par ses relevés bancaires. Elle indique que M.[P] a effectué des compensations non autorisées pour justifier ses impayés.
Elle considère que les pièces versées par M.[P] démontrent que les pensions alimentaires ont été réglées jusqu'au mois de mars 2021 outre la moitié du PEL clôturé qui était alimenté par les deux parents.
Elle soutient que M.[P] ne justifie pas des versements invoqués relatifs à la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants.
Elle indique que les frais sollicités correspondent à la moitié des sommes avancées dont elle demande le remboursement.
L'ensemble des parties ayant comparu à l'audience, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elle sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l’audience.
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour ; étant précisé que l'assignation a été remise au domicile élu de Mme [L] chez le commissaire de justice intrumentaire qui en a eu connaissance et que les formalités relatives à la lettre recommandée prévues par l'article susvisé ne sont pas applicables en l'espèce. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la contestation de la saisie-attribution
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
L’article L.111-7 du même code dispose que Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il n'est pas contesté qu'un procès-verbal de saisie attribution a été dressé le 05/04/2023 à la demande Mme [L] sur les comptes bancaires de M.[P] détenus auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour un montant total de 7 807,81 euros en application d'un jugement contradictoire rendu par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice le 21/07/2022.
La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a indiqué le même jour que la somme de 6141,25 euros avait été saisie.
Selon les pièces versées aux débats, il apparaît que le procès-verbal de saisie-attribution ne détaille pas les sommes requises et ne mentionne aucun des versements effectués par M.[L] de sorte que ce dernier n'a pu vérifier le bien fondé des divers montants.
Par ailleurs, le seul titre exécutoire visé et fondant la mesure de saisie est le jugement contradictoire rendu par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice le 21/07/2022. Or, certaines sommes telles que les pensions alimentaires qui correspondent en réalité à la contribution à l'entretien et à l'éduction mise à la charge de M.[P], étaient requises en application du jugement du 22/02/2021 et que ce titre n'est pas mentionné comme fondant également la saisie-attribution.
Les seuls tableaux effectués par Mme [L] ainsi que les différents autres pièces versées par cette dernière ne justifie pas les irrégularités du procès verbal de saisie-attribution causant un grief certain à M.[P] qui n'a pu être mis en situation d'apréhender ni les titres fondant la mesure ni les détails des sommes revendiquées en l'absence de mention de ses versements à Mme [L]. M.[P] justifie avoir effectué divers versements depuis le mois d'août 2021 jusqu'en mars 2023. Or ces versements n'apparaissent pas comme venant en déduction des créances sollicitées.
En conséquence, il y a lieu d'annuler la saisie-attribution pratiquée et d'en ordonner la mainlevée au regard de ces irrégularités portant grief à M.[P]. Les sommes saisies seront restituées à M.[P] et les divers frais consécutifs à cette saisie-attribution injustifiée resteront dès lors à la charge de Mme [L].
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive et la demande en paiement de la moitié des frais de cantine
En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
Au regard des diverses irrégularités du procès verbal de saisie attribution du 05/04/2023 faisant grief à M.[P], la mesure doit être considéré comme étant abusive. M.[P] seul en charge de la garde des enfants et des frais afférents a dû exposer des frais bancaires et s’est vu privé durant plusieurs mois de la somme saisie, ce qui constitue un préjudice moral et financier à M.[P] qu’il convient d’estimer à 500 euros.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
Il n'y a pas lieu de faire droit notamment à la demande de M.[P] aux fins de juger que Mme [L] est redevable de la moitié des frais de cantine à hauteur de 183,60 euros ; étant précisé que le juge de l'exécution n'est compétent qu'en matière de difficultés d'exécution.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de Mme [L] pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
En l’espèce, Mme [L] ne justifie ni de l'abus de M.[P] dans son droit d'ester en justice ni du préjudice qu'elle aurait subi ; la saisie-attribution querellée à bon droit par M.[P] ayant été annulée. Mme [L] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
En équité et compte tenu de la situation des parties, il n'y a pas lieu de condamner Mme [L] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE la contestation de M.[O] [P] recevable,
ANNULE la saisie-attribution du 05/04/2023 pratiquée à la demande Mme [G] [L] sur les comptes bancaires de M.[O] [P] détenus auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour un montant total de 7 807,81 euros,
PRONONCE la mainlevée de la saisie-attribution du 05/04/2023 et dit que les frais afférents resteront à la charge de Mme [G] [L],
DEBOUTE Mme [G] [L] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à M.[O] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Mme [G] [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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