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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/06530

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06530

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06530 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVC6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2022 Tribunal judiciaire de BÉZIERS - N° RG 21/01228 APPELANTE : S.A.R.L. Arcita au capital de 169 000 euros, immatriculée n° 323 684 092 au registre du commerce et des sociétés de Montpellier [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Juliette ABRIC substituant Me Catherine ALBISSON TRIQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.C.I. du Château d'[Localité 4] Société civile immobilière immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 508.037.678, prise en la personne de son représentant [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 12 décembre 2024 et prorogée au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 1- Suivant contrats conclus les 30 avril 2014, 10 juillet 2014 et 10 décembre 2014, la SCI du Château d'[Localité 4] a confié à la société Arcita les lots 6 et 10 au titre de travaux de rénovation et d'extension du château d'[Localité 4] pour un montant respectif de travaux de 28 786,11 euros, 349 445,78 euros, et 338 779,10 euros. 2- La société Arcita s'est vu confier courant 2015 la réalisation de travaux supplémentaires notamment les deck et cuisine. 3- Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2018, reprochant notamment à la SCI du Château d'[Localité 4] d'avoir opéré à tort des retenues au titre de pénalités de retard, et du compte pro-rata et de n'avoir pas réglé une partie des travaux réalisés, la société Arcita l'a mise en demeure de lui payer la somme de 48 773,53 euros en principal outre les intérêts majorés et une indemnité forfaitaire de 15%, et de procéder à la levée des garanties. 4- Par acte d'huissier en date du 13 mars 2019, la société Arcita a fait assigner en paiement la SCI du Château d'[Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Béziers. 5- Suivant jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes. 6- La société Arcita a relevé appel de ce jugement le 23 décembre 2022. 7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 mai 2024, la SAS Arcita demande en substance à la cour d'infirmer le jugement du 23 juin 2022 et statuant à nouveau de : A titre principal, juger que la clause relative aux pénalités de retard est réputée non écrite. A titre subsidiaire, - condamner la société SCI du Château d'[Localité 4] au paiement des sommes de : - 26 850 euros TTC au titre des pénalités de retard indûment retenues ; - 11 307,56 euros au titre du compte prorata, - 10 080 au titre des sommes non payées pour les travaux de la verrière, - 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations ; - une indemnité forfaitaire de 15 % de 7235,63 euros - des intérêts de retard conventionnels d'un montant de trois fois le taux d'intérêt légal courant à partir de l'émission de la facture, - ordonner l'application des dispositions des articles 1343-1 et l'article 1343-2 du code civil, - condamner la SCI du Château d'[Localité 4] aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier du 4 février 2016 outre 5000 euros au titre des frais irrépétibles. 8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 juin 2023, la SCI du Château d'[Localité 4] demande en substance à la cour de réformer le jugement du 23 juin 2022 et statuant à nouveau : A titre principal : - condamner la société Arcita à lui payer les sommes de : - 49 100 euros pour les pénalités de retard, - 11 307,59 euros au titre du compte prorata, - 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouter la société Arcita de ses prétentions. A titre subsidiaire : - constater que les parties sont contraires en fait notamment sur les retards et les malfaçons ; - ordonner à frais partagés une expertise ; - réserver dans ce dernier cas les dépens. En tout état de cause : condamner la société Arcita à payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024. 10- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile MOTIFS : 11- Il sera observé à titre liminaire que la cour n'entend pas faire droit à la demande de la SCI du Château d'[Localité 4] tendant à l'organisation d'une expertise, tenant d'une part la tardiveté de cette demande présentée pour la première fois à hauteur d'appel, d'autre part le fait qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. 12- La cour ne répondra pas en outre, en application de l'article 954 du code de procédure civile, à la demande de la SCI du Château d'[Localité 4] de voir condamner la société Arcita à la levée de réserves sous astreinte dès lors que cette demande, mentionnée dans le corps de ses écritures, n'a pas été reprise dans son dispositif. - Sur la demande en paiement au titre des travaux de la verrière 13- La SCI Château d'[Localité 4] ne conteste pas le non-paiement du solde de prix au titre de la construction d'une verrière d'un montant de 10 080 euros qu'elle justifie par le fait que les travaux auraient été effectués par un sous-traitant de la société Arcita dans des conditions qui n'ont 'probablement pas été validées' et oppose également à sa co-contractante l'exception d'inexécution au motif que des travaux de reprise actés comme étant nécessaires lors de la réception assorties de réserves de cette oeuvre, n'auraient pas été réalisés. La société Arcita conteste le bien-fondé de ces deux assertions. 14- Les échanges de courriels produits en pièces 17 et 18 par la société Arcita intervenus les 23 juin 2017, 23 novembre 2017, 1er décembre 2017, et 5 et 6 octobre 2020 entre M. [U], maître d'oeuvre de la SCI Château d'[Localité 4] d'une part, et M.[I] gérant de la société CFM sous-traitante de la société Arcita d'autre part, établissent que l'intervention de CFM a bien été acceptée par le maître de l'ouvrage. 15- Il résulte par ailleurs de ces mêmes échanges que la société CFM a réalisé les travaux de reprise objets des réserves portant sur l'étanchéité à l'air et à l'eau en 2017 et 2018. 16- La SCI Château d'[Localité 4] ne justifie pas que ces travaux n'auraient pas été efficaces, son maître d'oeuvre M. [U] reconnaissant au contraire dans un courrier adressé le 16 mars 2018 au conseil de la société Arcita : 'Après différentes réunions avec CFM, après avoir trouvé une solution viable, CFM a réalisé les travaux à sa charge. Ces travaux ont l'air d'avoir été parfaitement exécutés et apportent enfin un confort de vie au niveau de la verrière...'. 17- Il suit de ces observations que la société Arcita est bien-fondée en sa demande en paiement de la somme de 10 080 euros au titre du solde des travaux de la verrière. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. - Sur la demande relative au compte prorata 18- L'article 4.2.2 du cahier des clauses administratives particulières joint aux marchés de travaux et acceptées par les deux parties dispose : 'il est prévu un compte de dépenses d'intérêt commun 'compte-prorata', pour 1% ...'. Il est complété par l'article 4.2.2.3 qui précise 'sont considérés à charge du maître d'ouvrage : le branchement éléctrique Bt provisoire de chantier (consommations à charge entreprises au compte prorata), le compteur d'eau pour chantier (consommations à charge entreprises).' 19- La SCI Château d'[Localité 4] n'offrant aucunement de justifier ni des consommations d'eau et électricité du chantier, ni de la manière dont elle a décompté ces charges et les a imputées à la société Arcita à hauteur de 11 307, 59 euros ne pourra par application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, qu'être condamnée à restituer cette somme à la société Arcita, le jugement étant également infirmé sur ce point. - Sur les pénalités de retard 20- La société Arcita sollicite la condamnation de la SCI Château d'[Localité 4] à lui payer la somme de 26 850 euros au titre de pénalités de retard qu'elle estime avoir été indûment retenues par le maître de l'ouvrage, tandis que la SCI Château d'[Localité 4] conclut à la condamnation de la société Arcita à lui verser à ce même titre la somme de 49 100 euros représentant comme précisé dans ses conclusions, 5% du montant total hors taxe du marché s'élevant à 982 000 euros, arguant de ce que les travaux devaient être livrés contractuellement au 30 juin 2015 en application du marché du 10 décembre 2014 et qu'ils l'ont été 9 mois et demi plus tard. 21- L'article 10 des marchés de travaux liant les parties stipule que 'l'entreprise s'engage à apporter le plus grande activité dans l'exécution de ses travaux, de manière à ne ralentir en rien les autres corps d'état et à exécuter tous les travaux jusqu'au parfait achèvement des ouvrages lui incombant dans les délais impartis. En cas de retard imputable à l'entreprise, des pénalités de retard seront appliquées dès la première situation après notification et dans les conditions fixées à l'article 5.5 du CCAP'. 22- L'article 5.5 du cahier des clauses administratives particulières précise que 'l'entreprise subira, par jour de retard dans le déroulement ou l'achèvement des travaux une pénalité de 1/1000 du montant de l'ensemble de son marché HT, avec un minimum de 200 euros HT par jour de calendrier limitée à 5% du montant du marché ... les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre, après demande notifiée du maître d'ouvrage'. 23- La cour rejettera le moyen invoqué par la société Arcita selon lequel ces clauses doivent être réputées non écrites par application de l'article 1170 du code civil lequel dispose que 'dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite' dès lors que la société Arcita qui a la qualité de professionnelle d'une activité du bâtiment, ne démontre pas en quoi la clause prévoyant une pénalité en cas de retard dans la livraison des travaux, figurant habituellement dans les marchés privés de travaux, aurait pour effet de créer un déséquilibre entre les droits et obligations respectives des parties en privant de sa substance l'obligation essentielle du maître de l'ouvrage à savoir le paiement desdits travaux. 24- La société Arcita invoque également en substance, à titre subsidiaire, la faute du maître de l'ouvrage ayant contribué à la livraison tardive des travaux en ce qu'il l'a mise en difficulté pour exécuter ses missions du fait de modifications incessantes des instructions reçues par l'intermédiaire du maître d'oeuvre, de reports de délais liés à des modifications de matériaux et de couleurs, d'ajout de travaux supplémentaires et prioritaires, et par son refus de procéder au règlement des travaux au fil de leur réalisation. 25- Outre qu'aux termes de ses écritures, la SCI du Château d'[Localité 4] fonde ses demandes au titre des pénalités de retard sur le marché de travaux du 10 décembre 2014 qui prévoit leur exécution du 17 décembre au 30 juin 2015 et que ce marché porte sur un montant de travaux HT de 338 779,10 euros et non de 982000 euros, somme représentant le montant total du coût des travaux sur la base duquel elle calcule sa demande en paiement à hauteur de 49 100 euros, il doit également être tenu compte du fait, ressortant des nombreux comptes-rendus de réunions de chantier produits par la SCI, que le maître de l'ouvrage a contribué par de nombreuses modifications sollicitées par l'intermédiaire de son maître d'oeuvre, de consignes évolutives, et l'ajout de travaux, à la survenance du retard dans leur achèvement, qui justifie la réduction des pénalités de retard dues par la société Arcita à hauteur de 15 000 euros, la SCI Château d'[Localité 4] étant par suite condamnée à lui payer le surplus des sommes retenues par elle à ce titre, soit 11 850 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. - Sur les demandes relatives aux intérêts de retard et indemnité forfaitaire 26- La société Arcita entend voir appliqués aux condamnations prononcées à l'encontre de la SCI des intérêts de retard d'un montant de trois fois le taux légal à partir de l'émission de la facture outre une indemnité forfaitaire se prévalant de conditions générales de vente. 27- Toutefois, les marchés de travaux liant les parties ne prévoyant aucune disposition autorisant de telles prétentions, elle sera déboutée de ces demandes, les condamnations prononcées étant assorties des seuls intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la SCI le 6 mars 2018 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sollicitée par la SCI Arcita, étant ordonnée conformément aux dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil. - Sur la demande indemnitaire de la société Arcita 28- La société Arcita ayant été reconnue pour partie responsable du retard dans l'exécution des travaux et ne justifiant au demeurant pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'application à sa créance des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts dus pour au moins pour une année entière, sera déboutée de sa demande indemnitaire en paiement de la somme de 5 000 euros. 29- Partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI du Château d'[Localité 4] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce non compris le coût du constat d'huissier du 4 février 2016 qui demeurera à la charge de la société Arcita. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SCI du Château d'[Localité 4] de sa demande d'expertise, Condamne la SCI du Château d'[Localité 4] à payer à la société Arcita les sommes de : - 10 080 euros au titre du solde des travaux de la verrière, - 11 307,56 euros au titre du compte prorata, - 11 850 euros au titre des pénalités de retard. Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018 avec application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la SCI du Château d'[Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la SCI du Château d'[Localité 4] à payer à la société Arcita la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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