Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/34688 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXDF
N° MINUTE : 16
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP, Avocat, #L0139
DÉFENDERESSE
Madame [W] [X] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Pierre-Olivier LEVI, Avocat, #G0815
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K], [A] [D], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12], de nationalité française, et Madame [W], [I], [V] [X], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (Canada), de nationalité canadienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13], après contrat de mariage reçu le 5 mars 2020 par Maître [J] [P], notaire à [Localité 11] (Alpes-Maritime), sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Mme [X] a deux enfants issus d’une précédente union :
- [M], [B] [F], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 14] (Canada),
- [H], [U] [F], née le [Date naissance 9] 2008 [Localité 10] (Canada).
Par acte d’huissier délivré le 15 avril 2022, M. [D] a fait assigner Mme [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et statué sur les mesures provisoires suivantes :
- déclaré irrecevable la demande de contribution aux charges du mariage formulée par Mme [X] ;
- déclaré irrecevable les demandes de Mme [X] de remboursement des sommes de 2.654,59 euros au titre du partage des biens mobiliers et de 1.892 euros correspondant au remboursement de l’impôt 2021 sur les revenus de 2020 ;
- débouté Mme [X] de sa demande de rejet des pièces ;
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Mme [X] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ;
- autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;
- débouté Mme [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- débouté M. [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- débouté Mme [X] de sa demande de provision pour frais d’instance ;
- dit que les dettes fiscales communes des deux époux seront provisoirement pris en charge par moitié par chacun des époux ;
- dit que les mesures provisoires prendront effets à compter de la demande en divorce ;
- rejeté tous les autres chefs de demande et réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [D] demande notamment au juge de :
- déclarer compétent le juge aux affaires familiales de Paris pour prononcer le divorce des époux, juger la question de la prestation compensatoire et ordonner la dissolution du régime matrimonial des époux ;
- dire et juger que la loi applicable est la loi française concernant le divorce des époux pour fixer les modalités de la prestation compensatoire et concernant la liquidation du régime matrimonial des époux ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de Mme [X], selon les dispositions de l’article 242 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- condamner Mme [X] à verser à M. [D] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 28 janvier 2022 ;
- juger que Mme [X] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
- constater que M. [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 252 du code civil ;
- condamner Mme [X] au paiement à M. [D] d’une créance entre époux à hauteur de 498 euros, correspondant au surplus du remboursement des impôts qu’elle a perçu ;
- condamner Mme [X] au paiement à M. [D] d’une créance entre époux à hauteur de 5.000 euros, correspondant à la partie du prix perçu de la vente du bien personnel à M. [D] ;
- juger qu’il n’y a pas lieu au versmeent d’une prestation compensatoire à l’égard de Mme [X] en l’absence de disparité créée par la rupture du mariage et sur le fondement de l’équité ;
- débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [X] à verser à M. [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023, Mme [X] demande notamment au juge de :
- la recevoir en ses conclusions et l’en dire bien fondée ;
- débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de tous actes prévus par la loi ;
- juger que Mme [X] ne conservera pas l’usage du nom marital de M. [D] ;
- constater que Mme [X] a formulé une proposition en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- condamner M. [D] à payer à Mme [X] la somme de 668 euros au titre des impôts sur le revenu 2021 ;
- condamner M. [D] à payer à Mme [X] la somme de 2.656,59 euros au titre du mobilier qu’il a intégralement conservé ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 2 décembre 2021 ;
- condamner M. [D] à payer une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 euros à Mme [X] ;
- condamner M. [D] à payer la somme de 2.400 euros à Mme [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens de la procédure.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déboute Monsieur [K] [D] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [W] [X] ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Déclare recevable et bien fondée la demande reconventionnelle en divorce de Madame [W] [X] pour altération définitive du lien conjugal ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [K], [A] [D],
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]
Et
Madame [W], [I], [V] [X],
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (Canada)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 13] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 2 juin 2020 à la mairie de [Localité 13] et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter, soit le 28 janvier 2022 ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [W] [X] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Déboute Monsieur [K] [D] de ses demandes liquidatives tendant à :
condamner Madame [W] [X] au paiement à Monsieur [K] [D] d’une créance entre époux à hauteur de 498 euros, correspondant au surplus du remboursement des impôts qu’elle a perçu,condamner Madame [W] [X] au paiement à Monsieur [K] [D] d’une créance entre époux à hauteur de 5.000 euros, correspondant à la partie du prix perçu de la vente d’un bien personnel à Monsieur [K] [D] ; Déboute Madame [W] [X] de ses demandes liquidatives tendant à :
condamner Monsieur [K] [D] à payer à Madame [W] [X] la somme de 668 euros au titre des impôts sur le revenu 2021, condamner Monsieur [K] [D] à payer à Madame [W] [X] la somme de 2.656,59 euros au titre du mobilier qu’il a intégralement conservé ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [K] [D] devra verser à Madame [W] [X] la somme comptant en capital de 5.000 euros et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Déboute Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [K] [D] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute, en conséquence, Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute, en conséquence, Madame [W] [X] de sa demande tendant à condamner Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 22 Avril 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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