Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74D
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° RG 22/03892
N° Portalis DBV3-V-B7G-VH5J
AFFAIRE :
[U], [V] [W]
C/
[L] [X] épouse [O]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Octobre 2019 par le Président du TGI de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00575
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Mélina PEDROLETTI,
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 5 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (CIV.3) du 17 février 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES (14ème) chambre le 14 mai 2020
Monsieur [U], [V] [W]
né le 04 Septembre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25794
Me Yvan BARTHOMEUF de la SCP BERNARD ET YVAN BARTHOMEUF, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0407
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [L] [X] épouse [O]
née le 08 Novembre 1973 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
et
Monsieur [A] [O]
né le 13 Décembre 1973 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [E] [H] épouse [Z]
née le 09 Décembre 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
et
Monsieur [C] [Z]
né le 03 Septembre 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [Y] [G] épouse [R]
née le 14 Août 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
et
Monsieur [J] [R]
né le 02 Octobre 1982 à [Localité 11] (ANGOLA) (.) (.)
de nationalité Française
demraunt tous deux [Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269439,
Me Xavier CHABEUF de l'AARPI CARDINAL, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1894
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] et Mme [I] ont acquis indivisément une parcelle, section [Cadastre 6], située [Adresse 14].
Il a été procédé à des travaux sur cette parcelle au niveau d'un chemin d'exploitation de trois mètres de largeur, dénommé ' [Adresse 14] , donnant accès à la [Adresse 13].
Par lettre recommandée du 18 juillet 2018 adressée à M. [W] et Mme [I], M. et Mme [Z] ont invoqué une situation d'enclave et un droit de passage sur cette parcelle.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2018, M. [W] et Mme [I] leur ont répondu que leur parcelle n'était grevée d'aucune servitude.
Suivant courrier recomnandé du 21 juillet 2018, M. et Mme [O] ont à leur tour fait état d'une servitude de passage au profit des riverains et de la suppression par M. [W] et Mme [I] d'une haie de charmille, pourtant mitoyenne, demandant le rétablissement du droit de passage et la remise en état des lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant les travaux.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2018, M. [W] et Mme [I] ont de nouveau indiqué que leur parcelle n'était grevée d'aucune servitude.
Une tentative de conciliation a eu lieu entre les parties sans que celle-ci n'aboutisse.
Par acte authentique du 28 novembre 2018, M. [W] a racheté à Mme [I] la moitié indivise de la parcelle après leur séparation.
Par acte d'huissier de justice délivré le 14 mai 2019, M. et Mme [Z], M. et Mme [O],
M. et Mme [R] ont fait assigner en référé Mme [I] et M. [W] afin d'obtenir principalement le retrait immédiat, sous astreinte, de tous les piquets métalliques empêchant l'usage de leur servitude sur la parcelle.
Par une ordonnance rendue le 4 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a :
- Rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par M. [W] relativement à l'assignation qui lui a été délivrée, ainsi que l'exception d'incompétence du juge des référés par lui également soulevée,
- Mis hors de cause Mme [P] [I],
- Condamné M. [U] [W] à procéder au retrait immédiat de tous les piquets métalliques qui empêchent l'usage de leurs servitudes sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sise [Adresse 14],
- Condamné M. [U] [W] à verser à M. et Mme [Z] une somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [U] [W] aux entiers dépens de la présente instance,
- Débouté les parties des surplus de leurs demandes,
- Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 octobre 2019 à l'encontre de M. et Mme [O], M. et Mme [Z], M. et Mme [R].
Par un arrêt rendu le 14 mai 2020, la cour d'appel de Versailles a :
- Rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance attaquée,
- Infirmé l'ordonnance du 4 octobre 2019 en toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant l'exception de nullité de l'assignation, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [C] [Z], Mme [E] [H] épouse [Z], M. [A] [O], Mme [L] [X] épouse [O], M. [J] [R] et Mme [Y] [G] épouse [R],
- Condamné in solidum M. [C] [Z], Mme [E] [H] épouse [Z], M. [A] [O], Mme [L] [X] épouse [O], M. [J] [R] et Mme [Y] [G] épouse [R] à payer à M. [U] [W] la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que M. [C] [Z], Mme [E] [H] épouse [Z], M. [A] [O], Mme [L] [X] épouse [O], M. [J] [R] et Mme [Y] [G] épouse [R] supporteront in solidum les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
M. et Mme [O], M. et Mme [Z], M. et Mme [R] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par un arrêt rendu le 17 février 2022, la troisième chambre civile de la cour de cassation :
- A cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- A remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- A condamné M. [W] aux dépens,
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. et Mme [O], M. et Mme [Z], et M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros,
- A dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Par acte du 10 juin 2022, M. [W] a saisi la cour d'appel de Versailles.
Par dernières conclusions notifiées le 5 août 2022, M. [W] demande à la cour de :
Vu les articles 808 et 809 anciens et 834 et 835 nouveaux du code de procédure civile et 637, 688 et 691 du code civil,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 février 2022,
- Le déclarer recevable et bien fondé en sa déclaration de saisine,
Y faisant droit,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé de M. le Président du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 4 octobre 2019 sauf celle mettant hors de cause Mme [I], en ce qu'elle a :
*Rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis relativement à l'assignation qui lui a été délivrée, ainsi que l'exception d'incompétence du juge des référés par lui également soulevée,
*L'a condamné à procéder au retrait immédiat de tous les piquets métalliques qui empêchent l'usage de leurs servitudes sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sise [Adresse 14],
*L'a condamné à verser à M. et Mme [Z] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*L'a condamné aux entiers dépens de la présente instance,
*L'a débouté M. [U] [W] du surplus de ses demandes,
- Déclarer n'y avoir lieu à référé,
- Débouter Mme et M. [C] [Z], Mme et M. [A] [O], Mme et M. [J] [R] et plus généralement les demandeurs et intimés, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum Mme et M. [C] [Z], Mme et M. [A] [O], Mme et M. [J] [R] à payer à M. [W] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Mme et M. [C] [Z], Mme et M. [A] [O], Mme et M. [J] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais exposés devant la Cour de cassation et dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022, Mme [X] épouse [O], M. [O], Mme [H] épouse [Z], M. [Z], Mme [G] épouse [R], M. [R] demandent à la cour de :
Vu les articles 682, 691, alinéa 1er, 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'arrêt rendu par la troisième chambre de la Cour de cassation le 17 février 2022 (n° 20-19.954),
Vu les pièces versées au débat,
- Confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise rendue le 4 octobre 2019,
- Débouter M. [U] [W] de toutes ses demandes,
- Condamner M. [U] [W] à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Condamner M. [U] [W] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la portée de la cassation
Pour rejeter la demande de MM. et Mmes [Z], [O] et [R], l'arrêt rendu par cette cour le 14 mai 2020 a considéré que ces derniers ne démontraient pas que M. [W] aurait eu connaissance de la servitude au moment de son achat.
La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché, alors que cela lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'approbation et de la signature par M. [W] du procès-verbal de bornage déterminant l'assiette de la servitude un acquiescement du propriétaire du fonds servant.
La cassation étant totale, l'affaire se présente dans le même état qu'après l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire le 4 octobre 2019.
Sur les limites de la saisine
M. [W] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a mis hors de cause Mme [I].
Par conséquent, cette disposition qui n'a pas fait l'objet d'un appel incident est irrévocable.
Sur les demandes de M. [W]
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance
M. [W] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a mis hors de cause Mme [I].
Il précise que sa demande porte sur le rejet de l'exception de nullité qu'il a soulevée in limine litis relativement à l'assignation qui lui a été délivrée, ainsi que sur le rejet de l'exception d'incompétence du juge des référés.
Ses adversaires sollicitent la confirmation de l'ordonnance de ce chef.
Sur la nullité de l'assignation
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l'espèce, si M. [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté son exception relative à la nullité de l'assignation, il ne développe dans ses conclusions d'appel aucun moyen au soutien de cette prétention.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté cette exception.
Sur la compétence du juge des référés
Le juge des référés a retenu sa compétence au regard de la situation d'urgence découlant de la situation d'enclave dans laquelle les demandeurs déclaraient se trouver.
Moyens des parties
M. [W] soutient que les intimés ne démontrent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite de sorte que le juge des référés de première instance ne pouvait accueillir la demande et aurait dû juger qu'il n'y avait lieu à référé.
Les intimés font valoir pour l'essentiel que M. [W] a signé l'acte de bornage le 17 février 2017, lequel fait référence à l'accord passé le 5 février 2011 avec les propriétaires d'alors, ce document ayant servi de base à l'élaboration du plan de bornage et la détermination de la servitude. Ils affirment que le plan de bornage mentionne de manière apparente la servitude et qu'ayant signé ce plan, M. [W] a accepté la servitude.
Appréciation de la cour
Il doit d'abord être répondu à M. [W] qui invoque l'existence d'une contestation sérieuse pour contester la compétence du juge des référés à rechercher l'existence d'une servitude qui lui soit opposable.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par cette cour, laquelle avait jugé n'y avoir lieu à référé, au motif que (souligné par la cour), ' En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'approbation et de la signature par M. [W] du procès-verbal de bornage déterminant l'assiette de la servitude, dont l'existence avait été précédemment reconnue par un constat d'accord entre les riverains, lequel constituait la base des travaux du géomètre, un acquiescement du propriétaire du fonds servant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision '.
La cour ne saurait, sans méconnaître la portée de l'arrêt de cassation, déclarer n'y avoir lieu à référé au seul motif qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence de ce droit de passage.
Il sera en outre rappelé qu'il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés ne doit donc pas s'arrêter à l'existence d'une telle contestation, dès lors que la situation qui lui est soumise constitue un trouble manifestement illicite.
Pour trancher le litige, la cour doit par conséquent s'attacher à rechercher l'existence d'une servitude de passage opposable à M. [W] avant, dans l'affirmative, de déterminer si, par son comportement, ce dernier a méconnu l'existence d'une telle servitude, créant ainsi un trouble manifestement illicite.
Sur l'existence d'une servitude de passage opposable à M. [W].
Il découle des dispositions de l'article 691 du code civil que les servitudes de passage ne sont opposables à l'acquéreur de l'immeuble grevé que si elles sont mentionnées dans son titre de propriété, si elles font l'objet de la publicité foncière ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition.
En l'espèce, il est incontestable que l'acte authentique du 4 février 2013 au terme duquel M. [W] a fait l'acquisition de sa parcelle ne mentionne aucune servitude, le vendeur ayant déclaré qu'à sa connaissance, il n'en n'existait aucune.
Les intimés affirment que si M. [W] n'avait pas eu connaissance au moment de son acquisition en 2013) de l'existence de la servitude, il n'aurait pas manqué de réagir lors de la signature du procès-verbal de bornage en 2017 auquel est annexé un plan faisant état de façon très apparente de ladite servitude.
Il s'agit là d'une simple supputation qui ne saurait suffire à démontrer qu'en 2013, M. [W] avait parfaitement connaissance de cette servitude en dépit des mentions contraires de son acte d'acquisition.
En outre, l'état hypothécaire délivré à la demande du notaire rédacteur de l'acte ne mentionne pas plus de servitude grevant le fonds de M. [W].
La servitude de passage revendiquée par les intimés ne saurait donc être opposée à M. [W] sur le fondement de l'article 691 du code civil précité.
Cependant, compte tenu de la motivation de cassation, la cour doit s'attacher à rechercher si, en signant le procès-verbal de bornage en 2017, M. [W] a pu acquiescer à la servitude alléguée.
Il ressort effectivement de la jurisprudence qu'à l'occasion d'opérations de bornage les parties peuvent valablement s'entendre pour reconnaître l'existence d'une servitude, ce qui n'est au final que l'expression de la liberté contractuelle, sous réserve de la validité de la formation de cette convention, notamment que chaque propriétaire y consente librement et en connaissance de cause.
En l'espèce, il ressort des écritures des parties que le plan de bornage a été établi par un géomètre expert à la suite de trois visites sur place.
A été joint au procès-verbal de bornage l'accord conclu en 2011 entre les propriétaires de l'époque des parcelles aujourd'hui propriété de MM et Mmes [O], [R], [Z] et [W].
L'accord du 5 février 2011 en présence d'un conciliateur de justice est rédigé en ces termes :
« Différend :
Monsieur et Madame [C] [Z] ont, en partie arrière de leur habitation, fait construire en limite du lot 175, deux garages ; à ce jour, faute d'aménagement approprié de leur terrain, ils ne peuvent accéder à ces garages et de ce fait, utilisent l'[Adresse 14] comme aire de stationnement. Cette utilisation est contestée par certains riverains, lesquels font valoir que l'[Adresse 14] n'a pas pour finalité le stationnement et que par ailleurs, sa largeur n'autorise pas le passage de front de deux véhicules ( ...)
Accord :
Les termes de cet accord sont les suivants :
Monsieur et Madame [Z] réaliseront les travaux ci-après :
- mise en place d'une clôture de leur propriété sur la longueur de l'[Adresse 14] ;
- la nature de cette clôture relèvera entièrement de leur choix ;
- ladite clôture comportera deux possibilités d'accès à leur propriété depuis l'[Adresse 14] (...) ;
- aménagement de leur terrain pour rendre carrossable l'accès à leur garage.
Ces travaux seront réalisés pour avril 2012, date au plus tard. Jusqu'à cette date, Monsieur et Madame [C] [Z] réduiront dans la mesure du possible le stationnement dans l'[Adresse 14] puis, au-delà, cesseront de l'utiliser comme zone de stationnement ».
L'accès à l'[Adresse 14] demeurera libre de tout portail ou clôture ( ...)».
Les intimés affirment que cet accord établit une servitude sur l'[Adresse 14].
M. [W] soutient au contraire que cet accord ne créé ni ne constate aucun droit réel telle une servitude de passage.
Il est rappelé qu'en application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, peut intervenir pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l'arrêt de la Cour de cassation oblige cette cour à rechercher si le droit de passage allégué peut être opposé à M. [W] à la suite du plan de bornage qu'il a signé.
M. [W] fait valoir deux arguments :
- le plan de bornage n'établit pas de servitude de passage,
- n'ayant assisté qu'à la première réunion d'expertise, il n'a pas eu connaissance des documents versés lors des réunion suivantes par les intimés.
Il est exact que le plan de bornage ne matérialise pas de façon évidente l'existence d'une servitude de passage. Il n'y a ainsi aucun trait de couleur légendé qui révélerait son existence. Il ne mentionne pas non plus de façon explicite ce qui serait l'assiette d'une servitude.
M. [W] ne conteste pas avoir reçu ce plan après signature de l'ensemble des parties et son homologation par le juge.
Néanmoins, compte tenu du manque de clarté du plan, il pouvait ne pas comprendre, à défaut d' autre explication, que son terrain supportait une servitude conventionnelle.
Par ailleurs, l'accord de 2011, également annexé au plan de bornage, ne comporte pas les termes 'droit de passage' ou ' servitude '.
A supposer même que cet accord matérialise effectivement l'existence d'une servitude de passage, M. [W], qui ne l'a pas signé puisqu'il a été conclu à un moment où il n'était pas propriétaire, n'avait pas les moyens de déduire des termes ambigus de celui-ci qu'il créait une servitude de passage sur son fonds.
Il s'évince de ce qui précède qu'il ne peut pas être déduit de la seule signature du procès-verbal de bornage et de l'absence de protestation après sa réception, l'acquiescement tacite de M. [W] à la servitude conventionnelle alléguée.
Dans ces conditions, en l'absence d'acquiescement à la servitude de passage, il n'existe aucun trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de mettre un terme.
La cour infirmera par conséquent l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant été totalement cassé, il y a lieu de statuer, conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, sur les dépens afférents à la décision cassée et à ceux de première instance.
La cour infirmant par ailleurs l'ordonnance entreprise, il convient de condamner Mme [X] épouse [O], M. [O], Mme [H] épouse [Z], M. [Z], Mme [G] épouse [R], M. [R] à l'ensemble des dépens de la procédure, en ce compris les dépens de première instance et des deux procédures d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner les mêmes à verser à M. [W] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée sur ce fondement par les intimés sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la saisine et de l'appel,
CONFIRME l'ordonnance du 4 octobre 2019 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [X] épouse [O], M. [O], Mme [H] épouse [Z], M. [Z], Mme [G] épouse [R], M. [R] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [X] épouse [O], M. [O], Mme [H] épouse [Z], M. [Z], Mme [G] épouse [R], M. [R] aux dépens de la totalité de la procédure, à savoir les dépens de première instance, ceux afférents à la décision cassée et ceux du présent appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] épouse [O], M. [O], Mme [H] épouse [Z], M. [Z], Mme [G] épouse [R], M. [R] à payer à M. [W] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,