Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° 449, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00455 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEM4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02655
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16/02/1967 à [Localité 4] (IRAN)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [5]
comparant en personne, assisté de Me Marilyne KOPILOW, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'H PITAL [5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du 29 août 2023, le préfet de police de Paris a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M.[U] [V] sur le fondement des articles L. 3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'établissement hospitalier [5].
Par requête du préfet de police en date du 04 septembre 2023, le préfet de police a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [U] [V] qui en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe enregistrée le 08 septembre 2023 à 15h25;
Les parties ainsi que le directeur ont été convoqués à l'audience du 14 septembre 2023 ;
L'intéressé déclare dans son acte d'appel souhaiter fait appel de l'ordonnance et explique à l'audience qu'il est en voie de réinsertion professionnelle. Il demande à la cour de prononcer la main levée de la mesure.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Le conseil de M. [U] [V] a été entendu et fait valoir l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral. Il se désiste de son moyen tiré du défaut de transmission de l'avis médical motivé. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2023 le préfet de police demande la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [U] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le représentant de l'Etat a prononcé son admission ou en application du chapitre III du titre 1er du code de la santé publique;
Au visa de l'article L 3211-12- 1 II cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement d'accueil sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral, il ressort du dossier que le patient a été admis en hospitalisation sous contrainte suite à un état d'agitation au sein d'un commissariat ou l'intéressé déposait plainte. la procédure établit qu'il a été placé en garde à vue le 27 aout 2023 à 13h00 après avoir tenu des propos outrageants réitérés à l'égard des forces de police selon procès- verbal du 27 août 2023. Il y a eu une reprise de garde à vue comme l'indique précisément le procès-verbal du 28 aout 2023 à 12h11, la première mesure ayant duré 6 heures et 30 minutes. La procédure pénale n'étant pas de surcroit de l'appréciation du juge statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte, il y a lieu de constater le trouble flagrant à l'ordre public généré par le comportement de l'intéressé qui a prononcé des propos outrageants à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publiques..
Ce dernier a fait l'objet d'un examen psychiatrique d'où il ressort que l'intéressé a présenté un tableau délirant de persécution d'évolution ancienne de thématique politique et persécutoire, de mécanismes interprétatifs, le sujet étant dans le déni de ses troubles, son discernement étant obscurci par la maladie psychotique.
Le médecin adjoint de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police décrit un précédent passage au sein de la structure pour des faits similaires en juillet 2019 et constate un vécu délirant probablement ancien, l'intéressé faisant état d'agressions récurrentes provenant selon lui, d'organisations politiques françaises et iraniennes.
Au vu de l'examen psychiatrique réalisé, dès lors, des soins psychiatriques s'avéraient nécessaires.
L'arrêté préfectoral relate précisément les circonstances de fait dans lesquelles s'est manifesté le comportement de l'intéressé et apparait parfaitement motivé au regard des dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat de situation du 12 septembre 2023 confirme l'anxiété du patient se manifestant par une logorrhée intarissable, un interprétativité marquée par des constructions délirantes persécutives. Le médecin note que l'intéressé est opposé aux soins et vindicatif.
Cependant, l'avis de situation mentionne qu'une première permission à domicile lui est accordé pour évaluer son état hors de l'hôpital.
En conséquence, les éléments médicaux concordants caractérisent de façon circonstanciée et constatent l'existence actuelle chez le patient de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée, la demande de main levée apparaissant trop prématurée, comme l'a exactement indiqué le premier juge;
Ainsi les conditions de l'hospitalisation sous contrainte sont réunies et il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18 septembre 2023 par fax / courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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