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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 04 octobre 2023. 2301632

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2301632

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite du 24 novembre 2019 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et lui a enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un courrier, enregistré le 7 juillet 2023, M. A C, représenté par la SCP Borie et Associés, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 2000811. Par une ordonnance n°2301632 du 7 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, M. C a informé le tribunal de ce que préfet du Puy-de-Dôme lui avait délivré un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " 2. Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite du 24 novembre 2019 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et lui a enjoint de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois. A la suite de la demande d'exécution de ce jugement et de l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de son exécution, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré, à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " . Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2000811 est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pc

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