Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-10.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.894
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° J 19-10.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La société Cegelec Elmo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.894 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est services recours contre tiers, rue Jean Racine, 60000 Beauvais,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cegelec Elmo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2018), M. A... (la victime), salarié de la société Cegelec Elmo (l'employeur) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse), à laquelle celle-ci a fait droit, le 26 mars 2014, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la demande ne remplissant pas certaines des conditions de prise en charge prévues par le tableau.
2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors « que le juge du contentieux général de la sécurité sociale doit, lorsqu'il est saisi d'un litige se rapportant à la prise en charge d'une maladie professionnelle en dehors des conditions fixées par les tableaux des maladies professionnelles, recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui saisi par l'organisme de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la société Cegelec Elmo demandait à la cour d'appel de saisir un second comité avant de statuer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. A..., au sujet de laquelle il manquait la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau ; qu'en statuant sur le caractère professionnel de la maladie dont M. A... était atteint, sans recueillir l'avis d'un autre centre régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui saisi par la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier en sa rédaction alors en vigueur :
4. Selon le second de ces textes, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par le premier, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
5. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt, après avoir constaté que la caisse avait indiqué que la reconnaissance de maladie professionnelle n'avait pu aboutir en raison de ce que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée n'était pas remplie et qu'elle devait être examinée dans le cadre de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, relève que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conclut à l'existence d'un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées. Après en avoir rappelé la teneur, l'arrêt conclut que cet avis, s'appuyant notamment sur l'enquête administrative diligentée et sur l'audition de l'ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT, est particulièrement motivé.
6. En statuant ainsi, sans recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que l'employeur contestait le caractère professionnel de l'affection dont la victime ne remplissait pas l'ensemble des conditions de prise en charge prévues par le tableau, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet en conséquence l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et la condamne à payer à la société Cegelec Elmo la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec Elmo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Cegelec Elmo de son recours tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 28 mai 2013 et déclaré opposable à la société Cegelec Elmo la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise du 28 mai 2014 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur A... ;
AUX MOTIFS QUE « la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. A..., après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas-de-Calais Picardie, le 26 mars 2014. La société appelante soutient que la caisse aurait saisi le comité sans lui permettre de consulter préalablement les pièces du dossier, et qu'il en résulterait une violation du principe du contradictoire lui rendant inopposable la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle. L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur
Il est établi que la caisse a informé, par lettre du 20 juin 2013, la société Cegelec Elmo du fait qu'une déclaration de maladie professionnelle lui avait été transmise et qu'une instruction était en cours. Le 12 juillet 2013 la société appelante a répondu au questionnaire que lui avait transmis la caisse. Le 27 janvier 2014, la caisse a informé l'employeur qu'elle transmettait le dossier au CRRMP par un courrier rédigé comme suit : « Objet Transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Madame, Monsieur, J'ai procédé à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche) déclarée par votre salarié R... A... le 21 mai 2013
La reconnaissance n'a pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie. Je transmets donc le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour examen dans le cadre de l'article L. 461-1,3ème alinéa du code de la sécurité sociale. Les pièces du dossier peuvent vous être communiquées à votre demande. Cependant, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical, ne vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit). Ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents avec l'accord de votre salarié ou de ses ayants droit que dans le respect des règles de déontologie (
) ». La société Cegelec Elmo soutient qu'ayant réceptionné ce courrier le mercredi 29 janvier 2013 et le dossier ayant été reçu le 3 février 2013 par le comité, elle avait été placée dans l'impossibilité de le consulter et de faire valoir ses observations. Toutefois, l'article D. 461-30 précité impose à la caisse une information de l'employeur, mais pas une communication du dossier sans demande de celui-ci, ni même un délai de consultation avant l'envoi du dossier au comité. La société a été associée à l'instruction menée par la caisse laquelle l'a informée de la fin de cette instruction par courrier du 5 mars 2014, l'invitant à consulter le dossier préalablement à la prise de décision qui est intervenue le 26 mars 2014. Dès lors la caisse a régulièrement décidé la prise en charge de la pathologie de M. A... et l'atteinte alléguée au principe du contradictoire est donc inexistante » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« en application de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la Caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droits ainsi que son employeur. Ainsi, l'information préalable à l'employeur de la saisine du CRRMP constitue une formalité substantielle. En l'espèce, il ressort de pièces du dossier et des débats à l'audience que la Caisse a informé la société Cegelec Elmo, par courrier du 27 janvier 2014 réceptionné le 29 janvier 2014, de la transmission du dossier de son salarié au CRRMP. Le CRRMP a réceptionné ce dossier le 3 février 2014, soit postérieurement. Ainsi, la Caisse a, conformément aux termes de l'article précité, respecté l'obligation d'information préalable qui lui incombait. De plus, dans le courrier d'information à l'employeur ne figure pas la possibilité pour ce dernier de consulter les pièces du dossier. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société Cegelec Elmo de sa demande et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. A... » ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP ; que la CPAM est donc tenue, lorsqu'elle décide de solliciter l'avis du CRRMP, de laisser aux parties un délai pour consulter le dossier et présenter des observations qui seront intégrées au dossier avant sa transmission au CRRMP ; qu'au cas présent, la société Cegelec Elmo faisait valoir que la CPAM s'était bornée à l'informer de la transmission du dossier au CRRMP, par courrier du 27 janvier 2014, sans lui laisser de délai pour consulter les pièces, et qu'elle avait immédiatement transmis le dossier au CRRMP qui en avait accusé réception dès le 3 février suivant (conclusions d'appel, p. 2 et s.) ; qu'il en résultait que la société Cegelec Elmo n'avait pas été mise en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier préalablement à sa transmission au CRRMP et de déposer des observations figurant dans ce dossier et susceptibles d'être prises en compte par le comité ; qu'en énonçant, pour dire la décision de prise en charge arrêtée à la suite de l'avis du CRRMP opposable à l'employeur, que l'article D. 461-30 n'imposait pas à la caisse une communication du dossier sans demande de l'employeur, ni même un délai de consultation avant l'envoi du dossier au comité (arrêt attaqué, p. 3 et 4), la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Cegelec Elmo de son recours tendant à voir constater l'absence de qualification de pathologie professionnelle de l'affection déclarée par M. A... ;
AUX MOTIFS QUE « L'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Nord Pas de Calais Picardie, le 26 février 2014, conclut à l'existence d'un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées, au motif que : « Monsieur A... R..., né en [...], travaille comme monteur électricien dans le BTP à temps complet depuis 1991. Il présente une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par arthroscanner et constatée le 29.01.13. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. Après avoir entendu le service prévention de la CARSAT, le CRRMP constate la réalité de l'hyper sollicitation du membre supérieur gauche dans son activité de montage en électricité. Il existe une mobilisation des épaules lors des interventions sur luminaires, du tirage de câbles
Cette mobilisation est supérieure en moyenne à une heure par jour depuis plus de 20 ans. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. » L'avis du CRRMP, s'appuyant notamment sur l'enquête administrative diligentée et sur l'audition de l'ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT, est particulièrement motivé. Il convient donc de confirmer le jugement et de débouter la société Cegelec Elmo de ses demandes » ;
1) ALORS QUE le juge du contentieux général de la sécurité sociale doit, lorsqu'il est saisi d'un litige se rapportant à la prise en charge d'une maladie professionnelle en dehors des conditions fixées par les tableaux des maladies professionnelles, recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui saisi par l'organisme de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la société Cegelec Elmo demandait à la cour d'appel de saisir un second comité avant de statuer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. A..., au sujet de laquelle il manquait la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau (conclusions d'appel, p. 8, 9 et 10) ; qu'en statuant sur le caractère professionnel de la maladie dont M. A... était atteint, sans recueillir l'avis d'un autre centre régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui saisi par la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.
2) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque la maladie est désignée par un tableau et que les conditions de prise en charge de ce tableau ne sont pas réunies, la maladie peut être d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que la juridiction de sécurité sociale ne saurait se retrancher, pour estimer la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle bien fondée, sur le seul avis du CRRMP saisi par l'organisme social ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté l'exposante de sa demande tendant à voir écarter la qualification professionnelle de la maladie déclarée par M. A... en se retranchant derrière l'avis du CRRMP saisi par la caisse (arrêt attaqué, p. 4), de sorte qu'elle a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien direct de causalité entre la maladie de l'assuré et son travail habituel au sein de la société Cegelec Elmo ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause.
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