Texte intégral
11 JUIN 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00911 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZVI
[F] [T] épouse [C]
/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET
D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 07 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00359
Arrêt rendu ce ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [T] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Laurence BIACABE suppléant Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE
prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alix HORDONNEAU suppléant :
- Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- et Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 02 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [C], exerçant une activité libérale de secrétaire à domicile, a été à ce titre affiliée du premier octobre 1995 au 31 décembre 2012 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV).
Par courrier du premier juillet 2021, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (la CRA) d'une contestation relative à des indications portées sur son relevé de situation individuelle de carrière, consulté le 15 juin 2021 sur le site internet Info-retraite.
Par décision du 15 juillet 2021, la commission de recours amiable a jugé le recours irrecevable, au motif que la requête ne visait pas de décision de rejet préalablement rendue par la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2021, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 07 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevable le recours, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [C] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 11 avril 2022 à Mme [C], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 02 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
A l'audience le conseil de la CIPAV a présenté une demande de renvoi, que la cour a rejetée pour les motifs exposés ci-dessous. Les débats se sont donc tenus devant la cour.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe à l'audience du 02 avril 2024 et soutenues oralement, Mme [F] [C] présente les demandes suivantes à la cour :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins, conclusions,
- condamner la CIPAV à lui communiquer un relevé de carrière corrigé et à jour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la CIPAV à ajouter sur son relevé de carrière 22 trimestres incluant les trimestres obtenus pendant les années de l'ACCRE, 7300 points au titre de la retraite de base, et 730 points au titre de la retraite complémentaire,
- condamner la CIPAV à lui verser les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts à titre d'indemnisation de son préjudice moral, et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe à l'audience du 02 avril 2024 et soutenues oralement, la CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [C] de toute demande, et la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi
A l'audience, la CIPAV a formé une demande de renvoi, motivée par un changement tardif d'avocat. Cette demande de renvoi a été précédée d'un message transmis via le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2024, par lequel Maître [E], avocat au barreau de Paris, indique qu'elle vient de se constituer pour la CIPAV, succédant ainsi au cabinet d'avocats intervenu en première instance. Maître [E] explique que compte tenu de cette constitution tardive, elle n'a pas pu prendre connaissance des conclusions et pièces de Mme [C].
La cour a rejeté cette demande de renvoi aux motifs que la CIPAV a notifié des conclusions le 24 novembre 2022, après avoir pris connaissance des conclusions de l'appelante notifiées le 07 août 2022, qu'à l'audience du 02 avril 2024 elle n'a pas indiqué souhaiter présenter de nouvaux moyens, et que dans ces circonstances, le seul fait de changer d'avocat, y compris quelques jours seulement avant l'audience, ne constitue pas une cause légitime de renvoi, la CIPAV ayant été mise en mesure de faire valoir, si elle le souhaitait, de nouveaux arguments au plus tard le jour de l'audience dans le cadre de la procédure orale.
Sur la recevabilité du recours de Mme [C]
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019, applicable à la cause, dispose que "les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation."
L'article L.161-17, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en particulier que "toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. "
L'article R.161-10 du code de la sécurité sociale énonce la liste des organismes ou services chargés de la mise en 'uvre des droits à l'information sur la retraite, dont en particulier les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite et le groupement d'intérêt public institué par l'article L.161-17-1, s'agissant de l'Union des institutions et services de retraite (ou Union retraite).
L'article R.161-11 du code de la sécurité sociale prévoit que "sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour la mise en 'uvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L.161-17 tout ou partie des données" dont la liste est ensuite indiquée ; au titre de ces données sont mentionnées "Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension."
L'article D.161-2-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L.161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R.161-10 et comporte notamment la délivrance au bénéficiaire des éléments suivants :
- sur sa demande ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé;
- à l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.
L'article D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 12 mai 2017, applicable au litige, dispose en particulier que "le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article L.161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l'article R.161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L'indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé. "
En l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours, le tribunal s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que le relevé de situation individuelle contesté par Mme [C] n'avait pas été établi par la CIPAV, mais était issu du site internet Info-retraite qui n'est pas géré par cette caisse, et, d'autre part, que les mentions du document indiquaient clairement qu'il n'était délivré qu'à titre indicatif et provisoire, et n'avait qu'une valeur informative n'engageant pas la CIPAV, à laquelle toutes rectifications utiles pouvaient être demandées par Mme [C]. Le tribunal en a conclu que le relevé de situation individuelle en question ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours amiable, ni d'un recours judiciaire.
A l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, Mme [F] [C] soutient que la CIPAV s'abstient de façon récurrente de répondre aux courriers des cotisants, instrumentalisant ainsi son propre silence pour prétendre qu'aucune décision de refus n'est intervenue. Concernant le document en question, Mme [C] soutient que, nonobstant les mentions figurant en bas de page, le relevé de situation individuelle constitue une décision susceptible de recours de la part des cotisants et que, en conséquence, son recours doit être déclaré recevable comme ayant été présenté à la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant l'édition du relevé.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CIPAV relève que Mme [C] a saisi la commission de recours amiable sans attendre sa décision sur la contestation qu'elle élevait, et estime que le recours est irrecevable en ce que le relevé en question ne vaut pas décision.
SUR CE
Il est constant que, le 05 juillet 2021, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation portant sur les données figurant sur le relevé de situation individuelle édité le 15 juin 2021 par le site internet Info-retraite, dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas géré par la CIPAV mais par un groupement d'intérêt public regroupant l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes obligatoires de retraite, dont la CIPAV.
La cour constate que, comme le soutient la CIPAV, le relevé de situation contesté par Mme [C] porte en bas de page la mention suivante:
"ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions de l'article D.161-2-1-3 du code de la sécurité sociale. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification auprès de vos régimes de retraite, concernant les informations présentes dans ce document. "
La cour constate que cette mention est apposée en application de l'article D.161-2-1-4 dernier alinéa, qui dispose précisément que le relevé porte les indications de sa délivrance à titre de renseignement, du caractère provisoire des données qu'il indique, et de l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
Néanmoins, si le caractère provisoire et révisable des données figurant au relevé de situation individuelle est ainsi établi, cette circonstance ne prive pas celles-ci de leur valeur décisionnelle, dès lors qu'elles résultent d'une prise de position, à une date donnée, de l'organisme dont elles émanent, quant aux éléments pris en compte pour la détermination des droits à retraite.
Il résulte donc de la combinaison des dispositions susvisées combinées que l'assuré est recevable, s'il estime erroné le relevé de situation individuelle qui le concerne, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale les mentions selon lui inexactes (Civ. 2°, premier décembre 2022, n°21-12.784).
En conséquence, contrairement à ce que soutient la CIPAV, le relevé de situation individuelle sur lequel porte la contestation de Mme [C] constituant donc une décision, celle-ci, en application des dispositions de l'article R.142-1, était donc recevable à soumettre à la commission de recours amiable, puis au tribunal judiciaire, une réclamation relative aux données figurant à son relevé individuel de situation concernant les droits constitués auprès de la CIPAV, à laquelle elle a été affiliée au cours de son carrière professionnelle.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours introduit par Mme [C].
Sur le fond de la contestation concernant le nombre de trimestres validés
Mme [C], à l'appui de sa demande d'ajout de 22 trimestres sur son relevé de situation individuelle, expose d'une part que les quatre trimestres correspondant à sa première année d'activité du premier octobre 1994 au premier octobre 1995, au cours de laquelle elle a bénéficié de l'aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (ACCRE), s'agissant d'une aide à la création d'entreprise par exonération de cotisations sociales, doivent figurer sur le relevé de situation individuelle à titre de périodes assimilées, et d'autre part que pour certaines années comprises entre 1996 et 2003, le relevé de situation individuelle du 15 juin 2021 ne fait pas figurer quatre trimestres du régime de base, auxquels elle peut prétendre au vu des bénéfices non commerciaux tirés de son activité.
La CIPAV, à l'appui de son opposition à ces demandes, soutient que le relevé de situation individuelle ne comporte pas d'erreurs en ce qui concerne le nombre de trimestres validés pour le calcul des droits à retraite. La CIPAV expose, concernant la première année d'exercice de l'activité libérale, que l'affiliation de Mme [C] a été reportée au premier octobre 1995, en ce qu'elle a bénéficié d'une exonération de cotisations pour une durée de douze mois, cette période ne pouvant donc générer ni trimestres ni points. La CIPAV expose, concernant la période comprise entre 1996 et 2012, que les trimestres non validés correspondent à l'application de réductions de cotisations au régime de base et complémentaire qui ont été demandées et obtenues par Mme [C], entraînant ainsi la perte de droits, retranscrite sur le relevé de situation individuelle.
SUR CE
Sur les droits correspondant au quatrième trimestre 1994 et aux trois premiers trimestres 1995
Il est constant que, en ce qui concerne la période du premier octobre 2014 au premier octobre 2015, Mme [C] a été bénéficiaire de l'ACCRE (ensuite devenu ACRE), dispositif d'exonération de cotisations sociales destiné aux créateurs et repreneurs d'entreprise en situation de chômage.
Il est constant que la CIPAV n'a validé aucun trimestre pour la période en question.
Il ressort du relevé de situation individuelle contesté que, au titre du régime de base des salariés du secteur privé, dont Mme [C] a relevé avant et après l'exercice de son activité libérale, quatre trimestres ont été validés pour chacune des années 1994 et 1995, au cours desquelles elle a bénéficié du dispositif de l'assurance vieillesse des parents au foyer avant de travailler dans une association intermédiaire, puis de se trouver en situation de chômage.
Il est donc établi que, pour la période de quatre trimestres contestée, Mme [C] a validé quatre trimestres correspondant à la retraite de base, et qu'elle est donc remplie de ces droits à ce titre.
Il est par ailleurs établi qu'elle a demandé à être dispensée par la CIPAV de cotisations pour cette période, incluant donc les cotisations concernant à la retraite complémentaire, ce dont il se déduit qu'elle n'a pu recevoir de points à ce titre, et qu'elle ne peut donc demander que les quatre trimestres soient validés à ce titre. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les droits correspondant les années 1996 à 2003 incluses
Concernant le régime de base, il ressort du relevé de situation individuelle que Mme [C] n'a validé auprès de la CIPAV aucun trimestre pour l'année 1996, puis a ensuite validé deux trimestres pour l'année 1997, un trimestre pour chacune des années 1998 à 2002 incluses, et trois trimestres pour l'année 2003.
Mme [C] affirme que pour chacune de ces années, le nombre de trimestres validés pour le calcul de ses droits à retraite doit être porté à quatre au regard du montant des bénéfices non commerciaux perçus.
La CIPAV ne conteste pas que le niveau des revenus d'activités atteint par Mme [C] pour chacune des années de 1996 à 2003 permet la validation de quatre trimestres par an, mais soutient que Mme [C] a alors demandé des réductions de ses cotisations de retraite de base et complémentaire, de l'ordre de 25% à 75% selon les années, ce qui aurait corrélativement généré une perte de droits à retraite.
La CIPAV, qui admet donc que Mme [C] aurait été en droit de valider quatre trimestres par an, pour se décharger partiellement de l'obligation lui incombant donc de valider ces périodes, invoque avoir fait droit à des demandes de réduction des cotisations présentées par Mme [C]. La CIPAV, qui prétend donc être déchargée partiellement de ses obligations, supporte donc la charge de la preuve.
Or, la cour constate que la CIPAV ne produit aucun élément démontrant l'existence et la teneur de ces demandes alléguées de Mme [C]. Il s'en déduit que cette dernière est bien fondée à réclamer la validation de quatre trimestres par an pour chacune des années de 1996 à 2003, soit 22 trimestres au total, selon les modalités suivantes :
* quatre trimestres au titre de l'année 1996
* deux trimestres au titre de l'année 1997,
* trois trimestres au titre de chacune des années 1998 à 2002,
* un trimestre au titre de l'année 2003.
Sur le nombre de points acquis
Mme [C] expose que pour certaines années, le relevé de situation individuelle ne comptabilise pas les 400 points au régime de base dont elle doit être créditée compte tenu des revenus perçus. Elle estime que 3.854,3 points doivent être ajoutés aux points indiqués sur le relevé de carrière au titre du régime de base, et que 550 points supplémentaires doivent également être inscrits par la CIPAV au titre du régime complémentaire.
La CIPAV soutient avoir calculé exactement le nombre des points acquis par Mme [C] au regard des droits qui lui étaient ouverts.
SUR CE
En ce qui concerne le régime de base, la pension de retraite est calculée par la CIPAV en fonction du nombre de points acquis, de la valeur de service du point au moment de la liquidation, et du taux de liquidation. Chaque année, les cotisations versées sont converties en points qui sont inscrits au compte retraite de l'adhérent et la somme de ces points, multipliée par la valeur du point, permet de déterminer le montant de la retraite de base. Le nombre de points acquis au titre du régime de base est donc proportionnel aux cotisations versées chaque année, et donc aux revenus.
En l'espèce, il ressort des explications de Mme [C] qu'elle considère que le nombre de points acquis pour le calcul de sa pension de retraite dépend du nombre de trimestres validés. Il ressort en particulier du décompte figurant en page 8 de ses écritures qu'elle estime que, à chaque trimestre validé, doit correspondre l'attribution de 100 points.
Or, contrairement à ce qui est ainsi affirmé, les trimestres validés sont pris en compte pour déterminer la durée d'assurance, qui a une incidence sur le taux de liquidation, mais n'emportent pas de ce fait la création de points.
Par ailleurs, la cour constate que Mme [C], si elle justifie de ses revenus déclarés aux services fiscaux au cours des années considérées, ne démontre pas le montant des cotisations retraite qu'elle a versées à la CIPAV.
Faute d'apporter la preuve qui lui incombe du montant des cotisations retraite déterminant le nombre de points acquis au titre du régime de base, Mme [C] n'établit pas que le calcul des points par la CIPAV, reporté au relevé de situation individuelle critiqué, comporte des erreurs ou omissions qu'il conviendrait de rectifier.
De la même façon, s'agissant du régime complémentaire, Mme [C] fait également dépendre le nombre de points du nombre de trimestres validés, soutenant qu'elle aurait dû cumuler 40 points pour chaque année comportant quatre trimestres validés, ce qui l'amène à conclure que selon les années, il doit être ajouté entre 10 et 40 points sur son relevé de situation individuelle qui mentionne, selon les années, entre 0 et 10 points.
Comme pour le régime de base, Mme [C] ne justifie pas du montant des cotisations qu'elle a versées au titre du régime complémentaire, alors que le nombre de points acquis au titre du régime complémentaire est également fonction du montant des cotisations versées.
Ses demandes d'ajouts de points aux titres du régime de base et du régime complémentaire seront donc rejetées.
Sur la rectification du relevé de situation individuelle
Il sera ordonné à la CIPAV de procéder à la rectification des données figurant au relevé de situation individuelle de Mme [C] relativement au nombre de trimestres validés, conformément aux observations qui précèdent. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la décision d'une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [C] soutient que les erreurs fautives commises par la CIPAV lui ont causé un préjudice moral qui ouvre droit à réparation, cette dernière contestant avoir commis une faute.
Il est établi par les développements précédents que la CIPAV a commis une erreur en validant un nombre de trimestres inférieur à celui auquel Mme [C] pouvait prétendre. Cette circonstance n'ayant pas nécessairement entraîné un préjudice moral, que Mme [C] ne caractérise aucunement, elle ne démontre pas que les conditions de l'article 1240 sont réunies, en conséquence de quoi sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [C] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le principal, sera infirmé sur ce point, et la CIPAV, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La CIPAV supportant les entiers dépens sera déboutée de sa demande sur ce fondement. Mme [C] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande, et la CIPAV sera condamnée à lui payer la somme totale de 1.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [F] [C] à l'encontre du jugement n°21-359 prononcé le 07 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
- Déclare recevable le recours introduit par Mme [F] [C] devant le tribunal,
- Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de réintroduire 22 trimestres validés dans les éléments de détermination des droits à la retraite acquis par Mme [F] [C], selon les modalités suivantes :
* quatre trimestres au titre de l'année 1996
* deux trimestres au titre de l'année 1997,
* trois trimestres au titre de chacune des années 1998 à 2002,
* un trimestre au titre de l'année 2003,
- Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de procéder, conformément aux dispositions qui précèdent, à la rectification des données relatives au nombre de trimestres validés figurant au relevé de situation individuelle de Mme [F] [C],
- Déboute Mme [F] [C] de sa demande d'ajout de points au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire,
- Déboute Mme [F] [C] de sa demande d'astreinte,
- Déboute Mme [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens de première instance et d'appel,
- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [F] [C] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 11 juin 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET