Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03979 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGDF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 17/00593
APPELANTES :
Société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING (FPLPH), venant aux droits de la Société DBA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie BACLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS
Société HOLDING SUD EST, aux droits de laquelle vient la Société HOLDING ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie BACLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS
Société DBA, aux droits de laquelle vient la Société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING (FPLPH)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie BACLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [E] [T]
né le 29 Août 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, délibéré prorogé au 03/11/2023 et au 20/12/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC DBA, en charge de l'enseigne LEADER PRICE, a embauché M. [E] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2016 en qualité de responsable de région en Bretagne, statut cadre. Le contrat prévoyait une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le 6 juin 2016, le contrat de travail a été transféré à la SAS HOLDING SUD-EST, appartenant au même groupe, le salarié devant notamment gérer 6 magasins LEADER PRICE des Pyrénées-Orientales. Le nouveau contrat de travail comportait une nouvelle période d'essai de 4 mois.
Par lettre du 1er juillet 2016, la SAS HOLDING SUD-EST a rompu la période d'essai en ces termes :
« Nous sommes au regret de vous informer que votre période d'essai n'a pas été concluante. Par conséquent, nous avons décidé d'y mettre fin. Nous vous confirmons que votre contrat de travail sera rompu en date du 2 juillet 2016 au soir. Après cette date, vous ne ferez plus partie de nos effectifs. Nous tiendrons à votre disposition les sommes vous restant dues au titre de salaire, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. Nous vous rappelons par ailleurs que l'ensemble du matériel qui vous a été remis pour l'exercice de vos fonctions devra être restitué à la société le 2 juillet 2016 en début d'après-midi. »
Contestant la rupture du contrat de travail et sollicitant notamment le paiement d'heures supplémentaires, M. [E] [T] a saisi le 6 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 16 mai 2019, a :
condamné la SNC DBA à payer au salarié les sommes suivantes :
'20 172,54 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
' 2 017,25 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 5 120,00 € à titre d'indemnité liée au temps de déplacement ;
' 500,00 € à titre d'indemnité compensatrice pour la non-souscription de mutuelle obligatoire ;
' 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SAS HOLDING SUD-EST à payer au salarié les sommes suivantes :
'17 755,41 € bruts au titre du préavis ;
' 1 775,54 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 6 997,00 € nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' les indemnités légales à recalculer par la SAS HOLDING SUD-EST ;
' 100,00 € à titre d'indemnité compensatrice pour la non-souscription de mutuelle obligatoire ;
' 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
ordonné à la SNC DBA et à la SAS HOLDING SUD-EST de remettre les fiches de paie et documents sociaux rectifiés dans le mois qui suit la notification du jugement ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la SNC DBA et la SAS HOLDING SUD-EST solidairement aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 20 mai 2019 à la SNC DBA ainsi qu'à la SAS HOLDING SUD-EST qui en ont interjeté appel suivant déclarations des 11 et 17 juin 2019.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 5 février 2020.
Suivant arrêt avant dire droit du 7 septembre 2022, la cour a ordonné une vérification d'écriture en application de l'article 288 du code de procédure civile en relevant que les appelants produisent une lettre du 15 avril 2016 ainsi dactylographiée :
« Renouvellement période d'essai
Monsieur, Nous vous confirmons par la présente que nous renouvelons votre période d'essai de quatre mois pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 03/09/2016, conformément à ce qui avait été prévu dans votre contrat de travail. En effet, nous estimons aujourd'hui que nous n'avons pas encore tous les éléments qui nous permettent de valider votre candidature au poste de direction de région. Vous espérant bien d'accord, nous vous remercions de nous faire retour d'un exemplaire de la présente munie de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ' LU ET APPROUVE » et de votre signature. »
alors que cette lettre porte, au-dessous des mots dactylographiés « Le(s) Salarié(e) » la mention manuscrite « bon pour accord ' lu et approuvé » ainsi qu'une signature et que le salarié soutient qu'il n'a pas signé cette lettre et qu'ainsi le contrat de travail, qui a été transféré au nouvel employeur, était définitif et en conséquence que le nouveau contrat ne pouvait dès lors plus comporter de période d'essai.
La vérification d'écriture n'a pu être menée à bien, l'employeur ne produisant pas l'original de la lettre en cause.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.
Selon conclusions transmises par RPVA le 28 mars 2023, la SAS HOLDING Ile de France venant aux de la SAS HOLDING Sud Est est intervenue volontairement.
Avec l'accord des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'instruction a été clôturée de nouveau sur l'audience du 4 avril 2023 avant l'ouverture des débats.
Selon arrêt du 7 juin 2023, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de cloture, renvoyé la cause à l'audience du 5 septembre 2023 afin de permettre au conseil de la SNC DBA de produire un extrait Kbis de cette société datant de 2023 et à Monsieur [M] [T] d'indiquer en cas de transmission universelle du patrimoine de cette société s'il entend mettre en cause le bénéficiaire de la transmission, sursis à statuer pour le surplus et réservé les dépens.
Selon conclusions reçues par RPVA le 4 septembre 2023, la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la SNC DBA est intervenue volontairement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2023 la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la SNC DBA demande à la cour de :
- dire recevable l'intervention volontaire de la société HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la société DBA,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Perpignan le 16 mai 2019 en ce qu'il a jugé licite la convention de forfait jours conclu entre M. [T] et la société HOLDING SUD et débouté Monsieur [T] de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires prétendument accomplis et de dommages et intérêts au titre d'un prétendu travail dissimulé ;
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Perpignan le 16 mai 2019 pour le surplus,
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger que la convention de forfait fixée par le contrat de travail du 6 juin 2016 est valable,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Monsieur [T] n'apporte pas la preuve de ses heures supplémentaires pour le surplus des demandes,
En tout état de cause,
- dire bien fondée la rupture de période d'essai intervenue le 1 er juillet 2016 ;
- débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes;
- condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 1.500 € en
application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2023, la SAS HOLDING ÎLE-DE-FRANCE, venant aux droits de la SAS HOLDING SUD-EST, demande à la cour de :
ordonner le rabat de la clôture prononcée le 14 mars 2023 afin de lui permettre d'intervenir volontairement, et de venir ainsi aux droits de la SAS HOLDING SUD-EST ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré licite la convention de forfait jours conclue entre le salarié et la SAS HOLDING SUD-EST et débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires prétendument accomplies et de dommages et intérêts au titre d'un prétendu travail dissimulé ;
infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
à titre principal,
dire la convention de forfait fixée par le contrat de travail du 6 juin 2016 ;
à titre subsidiaire,
dire que le salarié n'apporte pas la preuve de ses heures supplémentaires pour le surplus des demandes ;
en tout état de cause,
dire bien fondée la rupture de période d'essai intervenue le 1er juillet 2016 ;
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
condamner le salarié au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 4 septembre 2023, M. [M] [T] demande à la cour de :
Débouter la Société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droit de la SNC DBA et débouter la SAS HOLDING SUD-EST de l'intégralité de leurs demandes comme infondées et injustifiées ;
Confirmer le jugement rendu, le 16 mai 2019, par le Conseil de Prud'hommes de Perpignan présentement attaqué, en condamnant la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING,venant aux droits et obligations de la société DBA à payer à la place de cette dernière;
Le confirmer, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [T] des demandes suivantes:
- Condamner la SNC DBA à lui payer la somme de 50 749,00 € à titre d'Indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L 8223-1 du Code du travail ;
- Lui ordonner la modification des documents de fin de contrat, à savoir l'attestation pôle emploi avec la mention du transfert du contrat de travail et de l'ancienneté du salarié au 04 janvier 2016, certificat de travail et les bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter du quinzième jours suivant la notification dudit jugement ;
- Condamner la société SAS HOLDING ILE DE France venant aux droits de la SAS HOLDING SUD-EST, et à défaut la SAS HOLDING SUD EST à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: 3 800 € nets
Rappel d'heures supplémentaires: 3 933,54 € bruts,
Rappel de congés payés y afférents : 393, 35 € bruts
Indemnité liée au temps de déplacement : 1 070,00 € nette
sur la période du 06 juin au 02 juillet 2016 ;
50 749,00 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Ainsi que du surplus des demandes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-5 alinéa 1 du code du travail : 23 000 € nets
- Lui ordonner la modification des documents de fin de contrat, à savoir l'attestationpôle emploi avec la mention du transfert du contrat de travail et de l'ancienneté du salarié au 04 janvier 2016, certificat de travail et les bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter du quinzième jours suivant la notification dudit jugement ;
Par conséquent, le réformer sur ces points,
Statuant à nouveau,
- Condamner la Société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la SNC DBA, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 50 749,00 € à titre d'Indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L 8223-1 du Code du travail ;
- Lui ordonner la modification des documents de fin de contrat, à savoir l'attestation pôle emploi avec la mention du transfert du contrat de travail et de l'ancienneté du salarié au 04 janvier 2016, certificat de travail et les bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jourssuivant la notification dudit arrêt et la remise de ces documents au salarié dans les même délais;
- Condamner la société SAS HOLDING ILE DE France venant aux droits de la SAS HOLDING SUD-EST, et à défaut la SAS HOLDING SUD EST prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [E] [T] les sommes suivantes :
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: 3 800 € nets
Rappel d'heures supplémentaires: 3 933,54 € bruts,
Rappel de congés payés y afférents : 393, 35 € bruts
Indemnité liée au temps de déplacement : 1 070,00 € nette
sur la période du 06 juin au 02 juillet 2016 ;
50 749,00 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L8223-1 du Code du travail ;
Ainsi que du surplus des demandes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 23 000 € nets (condamnation à hauteur de 6 997 €)
- Lui Ordonner la Remise à Monsieur [E] [T] de documents de fin de contrat, conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir :
Attestation Pôle emploi
Certificat de travail rectifié comportant une date d'embauche commençant le 04/01/2016
Bulletin(s) de paie rectifiés,
A titre subsidiaire,
La condamner au paiement de la somme de 27 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, sur le fondement de l'abus de droit(1240 du code civil)
Y ajoutant,
Condamner la Société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits et obligations de la SNC DBA et la société SAS HOLDING ILE DE France venant aux droits de la SAS HOLDING SUD-EST, et à défaut la SAS HOLDING SUD EST, prises en la personne de leur représentant légal en exercice respectif, à payer Monsieur [E] [T] la somme de 2000 € chacune en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clôture de la procédure
L'arrêt du 7 juin 2023 a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par conséquent, il convient d'ordonner la clôture de la présente instruction à la date de l'audience.
Sur les interventions volontaires
A ce stade de la procédure, il convient de recevoir les interventions volontaires de la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la SNC DBA et de la SAS HOLDING ÎLE-DE-FRANCE, venant aux droits de la SAS HOLDIING Sud EST.
Sur les demandes concernant la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la SNC DBA
1- sur les heures supplémentaires
Il est constant que le contrat de travail signé entre Monsieur [E] [T] et la société DBA prévoit sans son article relatif à la rémunération : 'conformément aux dispositions de la convention collective de commerce de détail à prédominance alimentaire, compte tenu de la nature de vos fonctions, de votre niveau de responsabilité et du degré d'autonomie dont vous disposez dans l'organisation de votre emploi du temps, vous êtes soumis à un forfait annuel en jours déterminé par la convention collective.
Vous aménagerez, selon sa convenance, votre temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Vous serez rémunéré sur la base de ce forfait jour annuel.
Vous percevrez une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3500€ en contrepartie de la mission qui lui est confiée. Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de votre mission dans la limite du nombre de jours travaillées fixés par la convention collective applicable.'
Il convient donc de se référer aux dispositions spécifiques de la convention collective relatives au forfait en jours s'agissant de l'article 5.7.2 que la cour de cassation a jugé nulle considérant qu'elles ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (Soc., 4 février 2015, n° 13-20.891).
Si les deux sociétés appelantes invoquent l'adoption d'un avenant n°52 daté du 17 septembre 2015 visant à se conformer aux prescriptions posées par la cour de cassation et jamais invalidé depuis son adoption, il convient de relever que :
- cet accord n'a été étendu que par arrêté du 24 mai 2016,
- s'agissant du décompte de la durée du travail, il prévoit notamment : 'Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail. Ce suivi peut s'effectuer à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence ; afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, quelle en a été la durée. Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter. Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les 3 mois suivant la fin de la période.'.
A supposer que cet avenant trouve application en l'espèce, il incombe alors à l'employeur de produire les documents de décompte visés. Or, la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la SNC DBA, ne produit aucune pièce permettant de s'assurer d'un décompte objectif du nombre de jours travaillés.
La convention de forfait est donc privée d'effet pour le salarié.
Ce dernier est donc fondé à revendiquer l'application à son égard des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail et aux heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
En l'espèce, le salarié produit un tableau de calcul des heures travaillées de la semaine 1 à 26, un tableau de décompte, ses relevés de comptes sur la période un décompte hebdomadaire et quotidien détaillé du temps de travail et des déplacements.
Il produit donc des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre.
Cependant, la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la SNC DBA ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les élèments apportés devant la cour par Monsieur [E] [T].
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
S'agissant de la demande subséquente de Monsieur [E] [T] quant au paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, il y a lieu de constater que son employeur entendait se prévaloir d'une convention de forfait régulière et opposable au salarié de sorte que l'intentionnalité de dissimuler des heures de travail n'est pas établie.
Aucune réformation de la décision de première instance ne sera donc prononcée.
2- Sur la demande liée au temps de déplacement
Sans contester la réalité des temps de déplacement invoqués par le salarié, la société appelante soutient que ces temps étaient intégrés dans le forfait jour.
Ainsi qu'il vient d'être démontré, ce forfait est privé d'effet pour le salarié.
Par conséquent, la décision de première instance sera confirmée.
3- Sur la demande indemnitaire liée à l'absence d'affiliation à la mutuelle
L'employeur considère que Monsieur [E] [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice liée à cette absence d'affiliation à la mutuelle.
Cependant, s'agissant d'une obligation qui s'impose à l'employeur (article L911-7 du code de la sécurité sociale) visant à assurer une couverture maladie complémentaire aux salariés, sa violation peut contraindre le salarié à se priver de soins, en l'absence de prise en charge financière par une mutuelle. Le préjudice est donc établi.
4- Sur la demande de modification des documents de fin de contrat
En l'absence d'observation de l'employeur sur cette demande et tenant le fait que le Conseil ne s'est pas prononcé, il convient d'ordonner la modification des documents de fin de contrat, à savoir l'attestation pole emploi avec la mention de l'ancienneté du salarié au 04 janvier 2016, certificat de travail et les bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter du quinzième jours suivant la notification dudit arrêt et la remise de ces documents au salarié dans les même délais;
Sur les demandes concernant la SAS HOLDING ÎLE-DE-FRANCE, venant aux droits de la SAS HOLDING Sud est
1- sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que Monsieur [E] [T] a signé deux contrats de travail :
- l'un avec la SNC DBA le 4 janvier 2016,
- l'autre avec la SAS HOLDING SUD EST le 6 juin 2016.
Si Monsieur [E] [T] considère qu'il y a eu transfert de son contrat vers l'autre société se fondant sur l'absence de rupture du premier contrat et la signature d'un 2ième, il a été jugé qu'en pareil cas le seul fait que le salarié signe un contrat de travail avec la nouvelle entité dans laquelle il va être transféré ne suffit pas à retenir l'existence d'une rupture amiable du premier contrat, autorisant d'écarter le régime applicable à la rupture conventionnelle : le juge doit rechercher l'existence d'une convention tripartite. (Soc., 6 octobre 2017, no16-15.320).
Sur le fondement des articles 1134 anciens du code civil et de l'article L1224-1 du code du travail, la cour de cassation a ensuite exigé l'existence d'une convention tripartite signée entre le salarié et les employeurs successifs organisant la poursuite du contrat de travail (Soc 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-10.495 ).
Or, en l'espèce, aucune convention tripartite n'a été signée, et il ne peut être déduit du fait que le 2ième contrat mentionne une date d'ancienneté au 4 janvier 2016 que les parties ont convenu d'un tel transfert, lequel n'a pas été matérialisé par écrit.
Il en résulte que Monsieur [E] [T] a signé un deuxième contrat avec la SAS HOLDING ÎLE-DE-FRANCE, venant aux droits de la SAS HOLDING SUD EST le 6 juin 2016 lequel a prévu une autre rémunération, une autre convention collective et une autre période d'essai.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur les conséquences financières de la rupture du contrat.
S'agissant de la rupture de cette période d'essai en date du 1ier juillet 2016 à effet au 2 juillet 2016, Monsieur [E] [T] formule une demande subsidiaire nouvelle de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.
Si au soutien de l'article 564 du code de procédure civile, la recevabilité de cette demande est soulevée par l'employeur considérant qu'il s'agit d'une demande nouvelle, l'article 70 du même code rappelle que la demande reconventionnelle présentée pour la première fois en appel est recevable dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originelles par un lien suffisant.
Or, la demande relative à la validité de la période d'essai a été examinée par les premiers juges de sorte que la demande indemnitaire liée à cette validité formée en cause d'appel a un lien suffisant avec les prétentions originaires.
La demande est donc recevable.
Sur le fond de la rupture de la période d'essai, si chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre, sans donner de motif, au cours de la période d'essai, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être fautive. La preuve de l'abus de droit incombe au salarié (Cass. soc., 20 déc. 1977, no 76-41.096).
En l'espèce, le contrat de travail a démarré le 6 juin 2016 avec une période d'essai de 4 mois.
Pour soutenir un abus de droit de la part de son employeur, le salarié rappelle qu'après avoir occupé un emploi de responsable de région auprès de la SNC DBA, ce nouveau contrat visait un emploi similaire puisqu'il s'agit d'un emploi de manager régional au sein de la SAS HOLDING SUD EST.
Il communique également des pièces (pièces 13 et 14) démontrant que les deux sociétés, bien que juridiquement distinctes, appartiennent au même groupe et qu'ainsi il a pu 'muté' auprès de la SAS HOLDING SUD EST avec l'accord implicite de son premier employeur.
Or, si cette 'mutation' lui a été proposée c'est qu'il donnait entière satisfaction dans son travail et ce depuis le 4 janvier 2016. En outre, elle était assortie d'une revalorisation du salaire.
Enfin, il rapporte qu'il n'a bénéficié d'aucune formation pour ce nouvel emploi, ce que l'employeur ne peut contredire en l'absence de toute pièce.
Dès lors, Monsieur [E] [T] rapporte la preuve qu'en rompant le contrat de travail à peine 3 semaines après son début alors même que la longueur de 4 mois de la période d'essai devait lui permettre de démontrer ses capacités et qu'il n'avait pas failli dans son précèdent emploi dans une société du même groupe, l'employeur a agi avec une légèreté blâmable.
La rupture de la période d'essai est donc abusive et il est justifié de réparer les conséquences pour le salarié par l'octroi de dommages et intérêts justement fixés à la somme de 27000€.
2- Sur l'indemnité compensatrice pour la non-souscription de mutuelle obligatoire
L'employeur considère que Monsieur [E] [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice liée à cette absence d'affiliation à la mutuelle.
Cependant, s'agissant d'une obligation qui s'impose à l'employeur (article L911-7 du code de la sécurité sociale) visant à assurer une couverture maladie complémentaire aux salariés, sa violation peut contraindre le salarié à se priver de soins, en l'absence de prise en charge financière par une mutuelle. Le préjudice est donc établi.
3- Sur la demande au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents
Le contrat de travail du 6 juin 2016 comporte l'assujettissement pour le salarié à un forfait annuel en jour en référence aux dispositions de la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine du tertiaire.
Or, l'article 2.8.3 de l'accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, attaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 a été examiné par la Cour de cassation le 5 juillet 2023 (pourvoi n°21-23.387) qui a considéré que l'absence de tout dispositif permettant à
l'employeur de déceler une charge de travail excessive et d'intervenir en temps utile pour y remédier prive l'accord collectif d'efficacité.
La convention de forfait est donc privée d'effet pour le salarié.
Ce dernier est donc fondé à revendiquer l'application à son égard des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail et aux heures supplémentaires.
Ce dernier est donc fondé à revendiquer l'application à son égard des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail et aux heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
En l'espèce, le salarié produit un tableau de calcul des heures travaillées, un tableau de décompte, des copies de tickets d'autoroute, factures d'hôtel, billets d'avion.
Il produit donc des élément suffisamment précis permettant à l'employeur de répliquer et d'y répondre.
La SAS HOLDING ÎLE-DE-FRANCE, venant aux droits de la SAS HOLDING SUD EST ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les éléments apportés devant la cour par Monsieur [E] [T] .
S'agissant de la demande subséquente de Monsieur [E] [T] quant au paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, il y a lieu de constater que son employeur entendait se prévaloir d'une convention de forfait régulière et opposable au salarié de sorte que l'intentionnalité de dissimuler des heures de travail n'est pas établie.
4- Sur la demande d'indemnité au titre des déplacements
Sans contester la réalité des temps de déplacement invoqués par le salarié, la société appelante soutient que ces temps étaient intégrés dans le forfait jour.
Ainsi qu'il vient d'être démontré, ce forfait est privé d'effet pour le salarié.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
5- Sur la demande de modification des documents de fin de contrat
En l'absence d'observation de l'employeur sur cette demande et tenant le fait que le Conseil ne s'est pas prononcé, il convient d'ordonner la modification des documents de fin de contrat, à savoir l'attestation pole emploi avec la mention de l'ancienneté du salarié au 04 janvier 2016, certificat de travail et les bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter du quinzième jours suivant la notification dudit arrêt et la remise de ces documents au salarié dans les même délais;
2/ Sur les autres demandes
En l'état des confirmations des chefs de jugement prononcées et des condamnations nouvelles, les deux sociétés appelantes seront condamnés aux dépens.
Il sera alloué une somme de 1500€ à la charge de chacune des sociétés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la clôture de la procédure à la date de l'audience du 5 septembre 2023,
Reçoit les interventions volontaires de la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la SNC DBA et de la SAS HOLDING ÎLE-DE-FRANCE, venant aux droits de la SAS HOLDING Sud EST,
Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Perpignan du 16 mai 2019 sur toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la SNC DBA,
et y ajoutant,
Condamne la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la SNC DBA à délivrer les documents de fin de contrat, à savoir l'attestation pôle emploi avec la mention de l'ancienneté du salarié au 04 janvier 2016, certificat de travail et les bulletins de paie conformes au présent arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois à compter du quinzième jours suivant la notification dudit arrêt et la remise de ces documents au salarié dans les même délais;
L'infirme pour les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS HOLDING ÎLE-DE-FRANCE, venant aux droits de la SAS HOLDING Sud Est sur le préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme pour le surplus des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS HOLDING ÎLE-DE-FRANCE, venant aux droits de la SAS HOLDING Sud Est,
et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Monsieur [E] [T] pour rupture abusive de la période d'essai,
Condamne la SAS HOLDING ÎLE-DE-FRANCE, venant aux droits de la SAS HOLDING SUD EST à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 27000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
Condamne la SAS HOLDING ÎLE-DE-FRANCE, venant aux droits de la SAS HOLDING SUD EST à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 3 933,54 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 393, 35 € de rappel de congés payés y afférents
Condamne la SAS HOLDING ÎLE-DE-FRANCE, venant aux droits de la SAS HOLDING Sud Est à délivrer les documents de fin de contrat, à savoir l'attestation pôle emploi, certificat de travail et les bulletins de paie avec la mention de l'ancienneté du salarié au 04 janvier 2016 conformes au présent arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois à compter du quinzième jours suivant la notification dudit arrêt et la remise de ces documents au salarié dans les même délais;
Condamne la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la SNC DBA à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS HOLDING ÎLE-DE-FRANCE, venant aux droits de la SAS HOLDING SUD EST à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la SNC DBA et la SAS HOLDING ÎLE-DE-FRANCE, venant aux droits de la SAS HOLDING Sud est aux dépens,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT