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Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/03995

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03995

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N°RG 24/03995 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PVCW Nom du ressortissant : [Y] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Y] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 14 MAI 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 14 MAI 2024 à 9h45, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [Z] [B] [Y] né le 05 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [2] Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 13 mai 2024 à 16 heures 30 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 21 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [Z] [B] [Y], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne pouvait justifier au moment de son placement en rétention administrative d'un domicile stable, et avait fait état d'un hébergement par un ami dont il refusait de communiquer les coordonnées précises ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [B] [Y] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République. Disons en conséquence que Monsieur [Z] [B] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le : 15 mai 2024 à 10h30 en salle LAMBERT Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX

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