Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-17.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-17.602
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne, civile et commerciale), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Fort-de-France, 15 décembre 1997) qui a dit que l'autorité parentale sur l'enfant N... sera exercée conjointement par ses parents, fixé sa résidence habituelle au domicile de sa mère, Mme Y..., et fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du droit de visite et d'hébergement de M. X... ;
Attendu, d'une part, que la cause n'avait pas à être communiquée au ministère public ; d'autre part, qu'en relevant que l'enfant apparaissait épanouie chez sa mère, l'arrêt attaqué a répondu aux conclusions prétendument délaissées, sans que la cour d'appel fut tenue d'ordonner une nouvelle enquête ; qu'enfin, il a souverainement apprécié l'intérêt de l'enfant ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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