Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-25.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.137
Date de décision :
12 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10889 F
Pourvoi n° V 18-25.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. O... I..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. H... .
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 46.500 € HT le montant total des honoraires dus par M. R... H... à maître O... I..., avocat, et dit en conséquence que M. R... H... devra verser à M. O... I... la somme de 37.192,08 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %.
AUX MOTIFS QUE « O... I... est intervenu au soutien des intérêts de M. R... H... à l'occasion de procédures en contestation de dix contraintes délivrées à l'encontre de celui-ci par le régime social des indépendants (RSI), devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, ce contentieux ayant donné lieu à deux décisions rendues par cette juridiction, un arrêt de la cour d'appel de Versailles, une audience devant le TASS et ladite cour d'appel relative à des demandes en rectification d'erreurs matérielles.
Les parties n'ont pas passé de convention réglant le montant des honoraires susceptibles de revenir à l'avocat de sorte que c'est à juste titre que le délégué du bâtonnier a écarté la prétention de celui-ci à obtenir le paiement d'un honoraire de résultat qu'au demeurant il ne formule plus devant la cour.
Les diligences réalisées par M. O... I... entre juin 2011 et juillet 2014 sont relatives aux :
- dossier 17302 portant sur trois contraintes dont deux ont donné lieu à un appel du jugement du TASS et la troisième à une procédure en rectification d'erreur matérielle,
- dossiers 17387 à 17392 correspondant à sept contraintes.
S'agissant d'un contentieux technique et complexe notamment en ce qui concerne la détermination des périodes sur lesquelles portent les sommes dues, le traitement de ces dossiers a exigé de l'avocat un travail important pour chacun d'eux, en rien répétitif contrairement à ce que soutient M. R... H..., qui s'est traduit par des recherches juridiques, la rédaction d'écritures multiples outre la présence aux audiences de plaidoiries.
En revanche comme l'a relevé le délégué du bâtonnier les procédures en rectification d'erreur matérielle ont nécessité un travail moindre que celui facturé.
L'ensemble des prestations accomplies par M. O... I... justifie en conséquence que soit retenue une durée de 150 heures.
En revanche s'agissant du taux horaire pratiqué et confirmé par le délégué du bâtonnier, à savoir 350 euros HT, il doit être constaté que l'avocat ne peut démontrer en avoir préalablement avisé son client et en tout état de cause cette information ne peut résulter de ce que M. O... serait déjà par le passé intervenu au soutien des intérêts de M. R... H....
Il convient dès lors, eu égard à l'expérience importante de M. O... I... dans la matière du droit social, de retenir un taux horaire de 310 euros HT soit un honoraire total de 46 500 euros.
Le surplus des demandes présentées par M. R... H... ne peut qu'être rejeté et il n'y a pas lieu d'accueillir, les prétentions émises par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
1- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut à une absence de motivation de la décision ; que dans ses conclusions en cause d'appel, M. R... H... demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter maître O... I... de toutes ses prétentions au titre des honoraires qu'il resterait à lui verser en faisant notamment valoir que maître I... n'est pas fondé à demander sa condamnation personnelle à lui verser des honoraires, étant intervenu dans l'intérêt de la Sarl [...] et non pour M. H... personnellement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QU'en toute hypothèse, à défaut de convention entre les parties, les honoraires d'un avocat doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences utiles de celui-ci ; que dans ses conclusions, M. H... faisait expressément valoir que les sommes demandées par M. I... étaient supérieures à ses revenus annuels, que l'avocat n'a jamais fait état d'une complexité particulière du dossier, ni du coût important qu'il pouvait générer s'agissant de procédures d'opposition à contraintes délivrées par le RSI, présentant toutes le même problème de droit et les mêmes argumentaires juridiques ; que M. H... s'est lui-même beaucoup investi dans cette procédure et a réglé tous les intervenants extérieurs ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée, eu égard à l'ensemble de ces critères, en particulier sur la disproportion entre les honoraires fixés et la situation de fortune de M. H..., et sur l'absence de tout avertissement donné au client sur le coût important que le contentieux pourrait générer, sans commune mesure avec les honoraires forfaitaires jusqu'ici réclamés par maître I... dans les précédents dossiers que l'exposant lui avait confiés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige et du décret du 12 juillet 2005 ;
3- ALORS QU'en affirmant que l'avocat bénéficiaire d'une « expérience importante dans la matière du droit social » - expérience qui était particulièrement contestée par M. H... – sans expliquer de quels éléments elle tire cette affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.
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