Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1001 F-D
Recours n° V 17-60.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par l'Institut national de police scientifique, dont le siège est [...],
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que l'Institut national de police scientifique (INPS) a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques autopsie et thanatologie et médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire ; que, par délibération du 18 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que cette décision lui a été notifiée par courrier du 16 décembre 2016, rappelant les termes de l'article 20 susvisé ;
Attendu que l'INPS a formé un recours contre cette décision par lettre simple datée du 20 janvier 2017 ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment