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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 mai 2024. 2217319

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2217319

Date de décision :

17 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le jury de troisième année de licence langues étrangères appliquées Anglais-Japonais et de cursus master en ingénierie tourisme culturel et territoires Anglais-Japonais de l'université CY Cergy Paris Université a prononcé son ajournement au titre de l'année universitaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre à l'université CY Cergy Paris Université de déclarer son admission au titre de cette troisième année et de lui délivrer le diplôme de licence langues étrangères appliquées Anglais-Japonais. Il soutient que : - l'université CY Cergy Paris Université a commis une faute en lui délivrant des informations erronées ; - elle a commis une erreur de droit en considérant qu'en l'espèce le semestre 6 ne pouvait compenser le semestre 5. La requête a été communiquée à l'université CY Cergy Paris Université qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était inscrit en troisième année de licence langues étrangères appliquées (LEA) Anglais-Japonais ainsi qu'en cursus master en ingénierie (CMI) tourisme culturel et territoires Anglais-Japonais à l'université CY Cergy Paris Université au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par une décision révélée par son relevé de notes et résultats publié sur l'espace numérique de travail de l'université, le jury de troisième année de licence LEA a prononcé son ajournement. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision d'ajournement, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 du règlement du contrôle de connaissances pour les licences générales langues étrangères appliquées (LEA) et Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales (LLCER) adopté par le conseil de CY Cergy Paris Université langues et études internationales le 14 juin 2021, applicable au titre de l'année 2021-2022, relatif aux règles de validation : " () Les 60 ECTS de l'année sont acquis (validation de l'année) : / - lorsque la moyenne générale des deux semestres est supérieure ou égale à 10/20 / - lorsque la moyenne obtenue à chaque BCC est supérieure ou égale à 10/20, en tenant compte des règles de compensation entre BCC ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu une moyenne de 9,858 sur 20 au semestre 5 et de 17,138 sur 20 au semestre 6 soit une moyenne générale des deux semestres de 13,498 sur 20 et a ainsi validé sa troisième année de licence. Si en réponse à son recours gracieux, l'université fait valoir que la compensation entre ces deux semestres n'était pas possible dès lors que M. A n'avait pas validé la " majeure " du semestre 5, il ressort des pièces du dossier que cette condition ne figure pas dans le règlement du contrôle de connaissances au titre de l'année 2021-2022 mais dans celui applicable au titre de l'année 2022-2023 et ne pouvait par conséquent lui être opposée. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en l'ajournant, l'université CY Cergy Paris Université a méconnu les dispositions de l'article 6 du règlement du contrôle de connaissances précité. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du jury prononçant l'ajournement de M. A au titre de la troisième année de licence langues étrangères appliquées Anglais-Japonais et de cursus master en ingénierie tourisme culturel et territoires Anglais-Japonais doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 6. Le présent jugement implique nécessairement que M. A, qui a obtenu une moyenne de 13,498 sur 20 à l'issue de sa formation, soit déclaré admis au titre de la troisième année de licence langues étrangères appliquées Anglais-Japonais et de cursus master en ingénierie tourisme culturel et territoires Anglais-Japonais de l'université CY Cergy Paris Université. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'université CY Cergy Paris Université de lui délivrer un relevé de notes constatant son admission à cette troisième année de licence et de cursus master en ingénierie et, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été admis au titre des première et deuxième années de cette même licence, le diplôme de licence langues étrangères appliquées Anglais-Japonais dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E: Article 1er : La décision du jury de troisième année de licence langues étrangères appliquées (LEA) Anglais-Japonais prononçant l'ajournement de M. A au titre de l'année 2021-2022 ainsi que la décision du 25 octobre 2022 de l'université CY Cergy Paris Université portant rejet du recours gracieux formé par M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'université CY Cergy Paris Université de délivrer à M. A un relevé de notes portant la mention " admis " à la troisième année de licence langues étrangères appliquées Anglais-Japonais et de cursus master en ingénierie tourisme culturel et territoires Anglais-Japonais, et de lui délivrer le diplôme de licence langues étrangères appliquées Anglais-Japonais dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université CY Cergy Paris Université. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Zaccaron Guérin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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