Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-15.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.132
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri B...,
2°/ Mme Anne B... épouse X..., demeurant tous deux 08390 Le Chesne, Tannay,
3°/ M. Albert B...,
4°/ M. Louis B..., demeurant tous deux ferme de Lavaux, 08390 Le Chesne, Tannay, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 3e chambres civiviles réunies), au profit :
1°/ de Mme Yvette Y..., épouse Z..., demeurant 08450 La Besace, Raucourt et Flaba,
2°/ de Mme Marie-Louise B..., épouse E..., demeurant 08000 Sapognes et Feuchères, Charleville-Mézières,
3°/ de Mme Marie-Thérèse B..., épouse E..., demeurant 08000 Aiglemont, Charleville-Mézières, défenderesses à la cassation ;
Mme Marie-Louise E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts B..., de Me Vincent, avocat de Mme Marie-Louise E..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que de l'union de Louis B... et d'Irma D... sont nés cinq enfants : Henri, Albert, Louis, Marie-Louise et Marie-Thérèse ;
qu'après le décès de son épouse, Louis B..., qui était exploitant agricole, s'est remarié avec Berthe Corda, mère d'Yvette A...; que de cette seconde union est née Mme Anne-Marie B..., épouse X...; que les époux C... sont décédés en 1974; qu'à la demande de Mmes Marie-Louise E... et Marie-Thérèse E..., la liquidation et le partage des communautés et successions a été ordonné; que l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1995), rendu sur renvoi après cassation, statuant sur les demandes d'attribution préférentielle formées par chacun des héritiers de Louis B..., a attribué diverses parcelles de l'exploitation agricole à Mme X... et a rejeté les autres demandes ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal de MM. Henri, Albert et Louis B... et de Mme X..., tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, que devant la cour d'appel il n'a pas été soutenu que Mmes Marie-Louise et Marie-Thérèse E... avaient expressément abandonné toute demande d'attribution préférentielle dans leurs écritures prises devant la cour d'appel dont la décision a été cassée ;
que le premier moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des intérêts en présence que la cour d'appel, qui s'est placée à bon droit au jour où elle statuait, qui pouvait tenir compte de l'âge des différents postulants et qui n'était pas tenue de se fonder sur la seule durée de participation personnelle de ceux-ci à l'activité de l'exploitation, s'est prononcée sur les demandes d'attribution préférentielle qui lui étaient soumises; qu'en aucune de ses quatre branches le second moyen n'est donc fondé ;
Et sur l'unique moyen du pourvoi incident de Mme Marie-Louise E..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt que Mme Marie-Louise E... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen qui est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Fait masse des dépens et les laisse par moitié, d'une part aux consorts B..., demandeurs au pourvoi principal, d'autre part, à Mme Marie-Louise E... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Louise E... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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