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Cour de cassation, 14 octobre 2014. 13-17.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.243

Date de décision :

14 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 640-2, alinéa 2, et R. 661-1, alinéas 1er et 3, du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ; qu'en application de l'alinéa premier du second de ces textes, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire d'un débiteur, même lorsqu'il a été frappé d'appel, étant exécutoire de plein droit à titre provisoire, sauf en cas d'arrêt de l'exécution provisoire dans les conditions prévues à son troisième alinéa, fait obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du même débiteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 juillet 2012, pourvoi n° W 11-18. 026) et les productions, qu'en janvier 2011, la société Sodimédical, appartenant au groupe Lohmann et Rauscher, a déclaré sa cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qui lui a été refusée par jugement du 1er février 2011, confirmé par un arrêt du 14 mars 2011 de la cour d'appel de Reims ; qu'en janvier 2012, la société Sodimédical a de nouveau déclaré sa cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que, par jugement du 10 janvier 2012, confirmé par arrêt du 5 juin 2012 de la cour d'appel de Reims, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente des arrêts à venir de la Cour de cassation sur les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2011 ; que ce dernier a été cassé par l'arrêt du 13 juillet 2012 qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; qu'à la suite du prononcé de cet arrêt, par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de commerce de Troyes a révoqué le sursis à statuer et prononcé la liquidation judiciaire de la société Sodimédical avec fixation de la date de cessation des paiements au 18 mars 2011, la société C...-D...-E... étant désignée liquidateur ; que, le comité d'entreprise de la société Sodimédical, M. X..., Mmes Y...et Z..., en leur qualité de membres de celui-ci, ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Reims ; que, statuant sur renvoi après cassation, par arrêt du 7 mars 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'interruption de l'instance et subsidiairement de sursis à statuer présentée par la société Sodimédical et MM. A...et B..., et a, infirmant le jugement du 1er février 2011, ouvert une procédure de liquidation judiciaire envers cette société avec fixation de la date de cessation des paiements au 5 janvier 2011, la société C...-D...-E... étant désignée liquidateur ; que, par arrêt du 12 mars 2013, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement du 18 septembre 2012 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Sodimédical ; Attendu qu'ayant relevé que la décision désignant le liquidateur de la société Sodimédical n'était pas définitive au jour où elle statuait et que les parties, qui avaient été invitées par le conseiller de la mise en état à effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance après mise en cause des organes de la procédure collective et avaient disposé de tout le temps pour ce faire depuis le 18 septembre 2012, n'en avaient rien fait et retenu que l'urgence et le comportement des parties multipliant les procédures commandaient pour une bonne administration de la justice de mettre un terme aux contentieux ouverts et de définir un cadre juridique de débat sur les questions relatives au sort de cette entreprise, la cour d'appel en a déduit qu'il convenait de prononcer l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 5 janvier 2011 et qu'il appartiendrait à la cour d'appel de Reims ultérieurement saisie de tirer toute conséquence du présent arrêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sodimédical résultait du jugement confirmé du 18 septembre 2012 du tribunal de commerce de Troyes, soit d'une décision antérieure à la sienne, de sorte qu'elle ne pouvait statuer à nouveau sur cette ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Constate que la procédure de liquidation judiciaire de la société Sodimédical est ouverte par jugement du 18 septembre 2012 du tribunal de commerce de Troyes confirmé par arrêt de la cour d'appel de Reims du 12 mars 2013, lequel n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; Dit, en conséquence, que ce jugement constitue la seule décision d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sodimédical et dit n'y avoir plus lieu de statuer sur cette ouverture ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public, incluant ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sodimédical, la société C...-D...-E..., ès qualités, M. A...et M. B.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société SODIMEDICAL, de Monsieur A...et de Monsieur B...tendant à voir constater l'interruption de l'instance du fait de la liquidation judiciaire de la société SODIMEDICAL prononcée par jugement du tribunal de commerce de TROYES du 18 septembre 2012, et subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS sur l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement, D'AVOIR ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SODIMEDICAL, et D'AVOIR fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 janvier 2011, AUX MOTIFS QUE « Sur l'impact de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SODIMEDICAL par le tribunal de commerce de TROYES le 18 09 2012 : La cour observe que :- elle se trouve saisie par les parties depuis le 03 juillet 2012 de l'arrêt de la cour de cassation lui renvoyant, après cassation, la procédure résultant de la décision prise par le tribunal de commerce de TROYES le 01 février 2011,- le tribunal de commerce de TROYES a ultérieurement révoqué un sursis à statuer pour prononcer le 19 septembre 2012 lire le 18 septembre 2012 la liquidation judiciaire de la société SODIMEDICAL, décision assorti de plein droit de l'exécution provisoire, mais non définitive dès lors que la cour d'appel de REIMS n'a pas encore statué sur l'appel contre cette décision.- la cour de cassation a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de REIMS cassé. Elle rejettera la demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt à agir formée contre MM. A...et B..., co-gérants de la société SODIMEDICAL dès lors qu'ils ont ès qualités un intérêt propre à agir. Elle rejettera la demande d'interruption de l'audience en vue de permettre la mise en cause du liquidateur de la société SODIMEDICAL dès lors que :- la décision le désignant n'est pas définitive à ce jour, que les parties qui avaient été invitées par le conseiller de la mise en état à effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance, après mise en cause des organes de la procédure collective, avaient disposé de tout le temps pour ce faire depuis le 19 septembre 2012 lire le 18 septembre 2012 et n'en avaient rien fait.- l'urgence et le comportement des parties multipliant les procédures commandent pour une bonne administration de la justice de mettre un terme aux contentieux ouverts et de définir un cadre juridique de débat sur les questions relatives au sort de cette entreprise. Il appartiendra en conséquence à la Cour d'appel de REIMS ultérieurement saisie de tirer toute conséquence du présent arrêt » ; 1°) ALORS QU'à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ; que le prononcé d'un jugement ouvrant la liquidation judiciaire d'un débiteur, même lorsqu'il a été frappé d'appel, fait obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure collective à l'encontre du même débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de commerce de TROYES, initialement saisi par une déclaration de cessation des paiements déposée le 30 novembre 2011, a révoqué le sursis à statuer ordonné dans un précédent jugement du 10 janvier 2012 et prononcé la liquidation judiciaire de la société SODIMEDICAL, en fixant la date de cessation de paiements au 18 mars 2011 ; que pour ouvrir néanmoins une autre procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SODIMEDICAL, la Cour d'appel a retenu que le jugement du 18 septembre 2012, frappé d'un appel pendant devant la Cour d'appel de REIMS, n'était pas définitif au jour où elle a statué, et que les parties, qui avaient été invitées par le juge de la mise en état à effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance, après mise en cause des organes de la procédure collective, n'en avaient rien fait ; qu'elle a en déduit que « l'urgence et le comportement des parties multipliant les procédures commandent pour une bonne administration de la justice de mettre un terme aux contentieux ouverts et de définir un cadre juridique de débat sur les questions relatives au sort de cette entreprise » et qu'« il appartiendra it en conséquence à la Cour d'appel de REIMS ultérieurement saisie de tirer toute conséquence du présent arrêt » ; qu'en statuant de la sorte, quand le jugement du tribunal de commerce de TROYES du 18 septembre 2012 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société SODIMEDICAL avait produit effet à compter de sa date, quand bien même il avait été frappé d'appel, et faisait obstacle au prononcé d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SODIMEDICAL, la Cour d'appel a violé l'article L. 640-2, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article R. 661-1, alinéa premier, du même code ; 2°) ALORS QUE dès lors qu'il intervient avant l'ouverture des débats, le jugement, même frappé d'appel, qui prononce la liquidation judiciaire d'une partie interrompt l'instance jusqu'à ce que les organes de la procédure collective soient mis en cause ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par jugement du 18 septembre 2012, soit antérieurement aux débats à l'audience devant la Cour d'appel du 28 février 2013, le tribunal de commerce de TROYES a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la société SODIMEDICAL ; que pour rejeter la demande présentée par cette dernière et Messieurs A...et B..., tendant à voir constater l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture de cette procédure collective, la Cour d'appel a retenu que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société SODIMEDICAL n'était pas définitif au jour où elle statuait, et que les parties, n'avaient pas effectué les diligences nécessaires à la reprise d'instance, après mise en cause des organes de la procédure collective, bien qu'y ayant été invitées par le juge de la mise en état ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand le jugement du tribunal de commerce de TROYES du 18 septembre 2012 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société SODIMEDICAL entraînait de plein droit interruption de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 369 du code de procédure civile.

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