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Cour de cassation, 09 juillet 2019. 18-12.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.037

Date de décision :

9 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10313 F Pourvoi n° F 18-12.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. U... P..., 2°/ Mme S... B..., domiciliés tous deux [...], 3°/ la société AEC Art et communication, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P..., Mme B... et de la société AEC Art et communication, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P..., Mme B... et la société AEC Art et communication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. P..., Mme B... et la société AEC Art et communication Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par M. P..., Mme B... et la Sci Aec - Art et Communication ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le manquement de la banque à son engagement de ne pas solliciter le remboursement du prêt contracté par la Sci Aec – Art et Communication, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, M. P... et Mme B... se prévalent de l'engagement pris par la Crcam Nord Midi-Pyrénées à l'égard de la Sci Aec – Art et Communication de ne pas solliciter le remboursement du prêt contracté par cette dernière lors de la vente des lots 1 et 3 d'une part, et 2 et 4 d'autre part, sur la parcelle cadastrée section [...] ; que tout d'abord, la seule lettre de la Crcam Nord Midi-Pyrénées datée du 12 novembre 2008 apportant à la Sci Aec – Art et Communication la confirmation de ce que le comité des prêts de la caisse avait émis, dans sa séance du 24 juillet 2008, un avis favorable à la demande de mainlevée partielle de garantie sans remboursement du prêt concernant la vente du lot cadastré section [...] ne saurait valoir accord contractuel ferme et définitif de la part de la Crcam Nord Midi Pyrénées alors que par cette lettre, la Crcam Nord Midi-Pyrénées se contente de relayer l'avis de son comité des prêts sur une demande de la SCI Aec – Art et Communication de mainlevée partielle de garantie ; qu'ensuite, M. P... et Mme B... ne démontrent pas que la conclusion du prêt relais pour l'acquisition d'une maison d'habitation sise [...] était subordonnée à l'absence de remboursement par la Sci Aec – Art et Communication de son prêt lors de la vente des lots 1, 2, 3 et 4 sur la parcelle cadastrée section [...] ; que le seul fait que le comité des prêts de la Crcam Nord Midi-Pyrénées ait émis un avis, au cours d'une même séance du 24 juillet 2008, à la fois sur la demande de prêt relais de M. P... et Mme B... et sur la demande de mainlevée partielle de garantie sans remboursement de prêt en faveur de la Sci Aec – Art et Communication pour faciliter la vente des lots ne suffit pas à établir le lien entre les deux opérations ; qu'en effet, si le prêt relais contracté par M. P... et Mme B... a nécessairement été conclu dans l'attente de la vente d'un bien immobilier, rien n'indique que la vente attendue était nécessairement et exclusivement celle des lots situés sur la parcelle cadastrée section [...] et non également celle de la parcelle cadastrée section [...] ; qu'il sera relevé à cet égard que pour appuyer leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde , ils se prévalent de l'absence d'avertissement quant au caractère excessif du crédit par rapport à la valeur de l'ensemble immobilier situé sur les deux parcelles cadastrées section [...] et [...], en l'absence de toute estimation de celui-ci, et aux difficultés susceptibles de survenir pour sa revente ; qu'en l'absence de faute contractuelle de la Crcam Nord Midi-Pyrénées susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. P... et Mme B... ainsi que de tout lien de causalité entre la faute alléguée et la conclusion du crédit relais litigieux à l'origine des dommages dont ils se prévalent, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté leur demande de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QU'il ne ressort pas des pièces du dossier d'élément probant concernant le lien entre l'octroi du prêt relais et l'engagement de la banque de ne pas exiger le remboursement du prêt initial ni même de la connaissance qu'auraient eu les demandeurs le jour de l'acceptation de l'offre de prêt relais, soit le 19 août 2008, de cet engagement qu'aurait pris la banque ; que s'ils fournissent à l'appui de leurs dires un courrier adressé à la Sci Aec – Art et Communication dans lequel la banque indique : « nous vous confirmons bien volontiers que le comité des prêts de notre Caisse régionale, dans sa séance du 24 juillet 2008, a émis un avis favorable à la demande de mainlevée partielle de garantie, sans remboursement du prêt, concernant la vente du lot », force est de constater que ce courrier est daté du 12 novembre 2008, soit près de trois mois après la conclusion de leur contrat de prêt relais ; que M. P... et Mme B... entendent invoquer, subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la société Crcam pour manquement à son obligation de ne pas faire sur le fondement de l'article 1145 du code civil, et sollicitent l'octroi de dommages et intérêts, et ce, précisent-ils, même en l'absence de tout lien de causalité entre les agissements de la banque et le dommage qu'ils auraient subi, estimant que la banque a manqué à cette obligation en exigeant finalement que la Sci Aec – Art et Communication rembourse le prêt qu'elle avait souscrit avec le produit de la vente des deux premiers lots immobiliers ; que toutefois, s'il est constant qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuel, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1145 du code civil pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui n'aurait pas de lien de causalité avec le manquement à l'obligation de ne pas faire du contractant, contrairement à ce que prétendent les parties ; que M. P... et Mme B... sont tiers au contrat de prêt passé entre la société Crcam et la Sci Aec – Art et Communication, et ne peuvent dont engager la responsabilité de la défenderesse pour le non-respect de son obligation de ne pas faire, en l'espèce de ne pas demander le remboursement du prêt, que si ce manquement est à l'origine de leur préjudice ; qu'ils n'apportent pas la preuve d'un lien entre l'octroi de leur prêt relais et l'engagement de la banque de ne pas exiger le remboursement du prêt initial consenti à la Sci Aec – Art et Communication, comme cela a été exposé précédemment ; 1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la Crcam Nord Midi-Pyrénées avait émis un avis favorable « au cours d'une même séance du 24 juillet 2008, à la fois sur la demande de prêt relais de M. P... et Mme B... et sur la demande de mainlevée partielle de garantie sans remboursement de prêt en faveur de la Sci Aec - Art et Communication pour faciliter la vente des lots », et que la lettre de la Crcam « datée du 12 novembre 2008 apport(ait) à la Sci Aec – Art et Communication la confirmation de ce que le comité des prêts de la caisse avait émis, dans sa séance du 24 juillet 2008, un avis favorable à la demande de mainlevée partielle de garantie sans remboursement du prêt concernant la vente du lot cadastré section [...] » (cf. arrêt, p. 5) ; qu'il résultait de ces constatations que la Crcam s'était engagée à donner mainlevée de la garantie grevant le bien immobilier de la Sci Aec – Art et Communication sans solliciter le remboursement du prêt du 1er février 2002 ; qu'en déboutant néanmoins M. P... et Mme B... de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son engagement de ne pas solliciter le remboursement du prêt contracté par la Sci Aec – Art et Communication, au motif que l'avis du 24 juillet 2008 ne valait pas « accord contractuel ferme et définitif » de la part de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que « le prêt relais contracté par M. P... et Mme B... a(vait) nécessairement été conclu dans l'attente de la vente d'un bien immobilier », et que la Crcam Nord Midi-Pyrénées avait émis un avis « au cours d'une même séance du 24 juillet 2008, à la fois sur la demande de prêt relais de M. P... et Mme B... et sur la demande de mainlevée partielle de garantie sans remboursement de prêt en faveur de la Sci Aec -Art et Communication pour faciliter la vente des lots » (cf. arrêt, p. 5) ; que la cour d'appel a retenu par ailleurs que « la conclusion d'un prêt relais de 375.000 € dans l'attente de la vente d'un bien estimé à 1.800.000 € ne présentait pas un risque d'endettement excessif pour M. P... et Mme B..., de sorte qu'aucun devoir de mise en garde n'incombait à la banque » (cf. arrêt, p. 6) ; qu'il résultait de ces constatations que le prêt relais avait été consenti à M. P... et Mme B..., en août 2008, en considération de la vente à venir du bien immobilier de la Sci Aec – Art et Communication ; qu'en déboutant néanmoins M. P... et Mme B... de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son engagement de ne pas solliciter le remboursement du prêt contracté par la Sci Aec – Art et Communication, au motif que le lien entre les deux opérations n'était pas établi, et que rien n'indiquait que la vente attendue était nécessairement et exclusivement celle des lots situés sur la parcelle cadastrée section [...] , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 6), M. P... et Mme B... faisaient valoir que la Crcam Nord Midi-Pyrénées avait manqué à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat envers la Sci Aec - Art et Communication en s'engageant, le 24 juillet 2008, à ne pas solliciter le remboursement du prêt du 1er février 2002 lors de la vente des lots n° 1 et 2 de l'immeuble lui appartenant, en confirmant cet accord par courrier du 12 novembre 2008, puis en subordonnant, par courrier du 4 décembre 2008, la mainlevée de la garantie au remboursement du solde du prêt, d'un montant de 394.556,10 euros ; que M. P... et Mme B... expliquaient que ce manquement leur avait causé un préjudice dès lors que, n'ayant pas reçu les fonds provenant de la vente des lots n° 1 et 2, ils n'avaient pas pu rembourser le prêt relais à son terme, en août 2009 ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter tout manquement contractuel de la banque, que « la lettre du 12 novembre 2008 apportant à la Sci Aec – Art et Communication la confirmation de ce que le comité des prêts de la caisse avait émis, dans sa séance du 24 juillet 2008, un avis favorable à la demande de mainlevée partielle de garantie sans remboursement du prêt concernant la vente du lot cadastré section [...] ne saurait valoir accord contractuel ferme et définitif de la part de la Crcam Nord Midi-Pyrénées » (cf. arrêt, p. 5), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le fait de subordonner, par courrier du 4 décembre 2008, la mainlevée de la garantie au remboursement du prêt consenti à la société Aec – Art et Communication le 1er février 2002, après avoir confirmé, par courrier du 12 novembre 2008, que le comité des prêts avait émis le 24 juillet 2008 un avis favorable à la demande de mainlevée partielle de garantie, sans remboursement de prêt, ne constituait pas un manquement de la banque à son obligation d'exécution du contrat de bonne foi et de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 1134 alinéa 3 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.

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