Cour d'appel, 21 juin 2025. 25/01226
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01226
Date de décision :
21 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JUIN 2025
N° RG 25/01226 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5VR
Copie conforme
délivrée le 21 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 20 Juin 2025 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [S] [P] [T]
né le 10 Décembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Capverdienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juin 2025 devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2025 à 16H27,
Signée par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mai 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 23 mai 2025 à 10h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h05;
Vu l'ordonnance du 20 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Juin 2025 à 20H53 par Monsieur [S] [P] [T] ;
Monsieur [S] [P] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ;
Oui je parle le français. Je suis né le 10.12.1976 à [Localité 9], les îles du cap-vert. Oui, je suis de nationalité cap-verdienne. J'ai eu des condamnations par le passé. Toutes les condamnations repprochées, je suis désolé. J'ai toujours assumé devant la justice mes actes. Je n'ai pas pu me rendre à ce rendez-vous. J'ai pas pu répondre à l'OQTF, c'était la CIMADE qui s'occupait de mon dossier. Je n'ai pas pu faire des demandes. Financièrement, mon argent n'est pas extraordinaire. Il est consacré à mes enfants et à mon domicile. Mes revenus c'est mon travail. Je tiens une épicerie. Je suis l'employé. J'ai toujours travaillé déclaré.J'ai toujours fait mes déclarations. J'habite toujours à la même adresse. J'ai mes enfants juste à côté. J'en ai un qui me pose un problème Cela me pose vraiment des problèmes d'être ici. Le plus grand, ça peut aller, il finit ses études. Je préfère laisser mon avocat vous expliquer.
Son avocat a été régulièrement entendu ;
- Je conteste la décision prise par le préfet des alpes maritimes de placer monsieur au centre de rétention dans l'attente d'une mesure d'éloignement. J'ai interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7].
- Sur les garanties de représentation;
Vous avez un homme de 48 ans. Il est en France depuis son plus jeune âge. Il est arrivé en 1982 avec ses frères/soeurs et père. Monsieur ne connait pas sa mère. Depuis plus de 42 ans, monsieur se maintient sur le territoire français en situation régulière. A ce jour, il ne dispose plus d'aucune attache familiale au cap vert. Il ne parle pas portugais. Les membres de sa famille demeurent sur le territoire français. Monsieur a construit sa vie personnelle, familiale et professionnelle en France. Il a vécu en France pendant 15 ans avec une femme française qui est la mère de ses deux enfants. Son premier enfant fait des études supérieures. Son second fils est mineur. Il bénéficie de l'autorité parentale. La difficulté est qu'il rencontre de graves problèmes de santé. Il est épileptique. Il a fait l'objet de condamnations.
-Sur le casier judiciaire;
L'ensemble des peines ont été exécutées. Il a bénéficié de mesures d'aménagement de peines. Il a bénéficié d'une assignation sous surveillance électronique. Les condamnation s'étendent de 1995 à 2021. Il n'a jamais été considéré que monsieur constituait une menace à l'ordre publique. Monsieur a bénéficié d'une carte de séjour. L'expiration de sa carte est intervenue alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 7]. Le préfet des alpes maritimes a informé monsieur qu'il envisageaitde lui retirer le bénéfice de sa carte de résidence. A la lecture de cette correspondance, le préfet indique qu'il aurait donné rendez-vous à monsieur pour retirer le titre. La convocation n'est pas fournie. Monsieur étant incarcéré, il n' a pas pu obtenir la délivrance du titre de séjour.
- Sur l'arrêté de placement;
Le préfet considère que monsieur est dans l'incapacité de présenter des documents de voyage et d'identité en cours de validité. Nous produisons l'ancien et le nouveau passeport. Nous avons produit l'ensemble des pages qui permettent de constater qu'il n'a pas quitté le territoire français. Il est titulaire d'un titre d'identité en cours de validité. En maison d'arrêt de [Localité 7], monsieur était en relation avec la CIMADE. Les démarches n'ont pas pu aboutir. Sur la fiche pénale était mentionnée une adresse. Vous verrez que nous produisons, le contrat de bail de monsieur qui démontre qu'il est domicilié à cette adresse depuis 2010. Nous présentons la quittance de loyer. Je conteste la régularité de l'arrêté en considérant que le préfet n'a pas tenu compte de la présence en France de monsieur, de sa situation familiale, personnelle, professionnelle, de l'ancienneté de ses liens en France. Je conteste les termes rendus par le juge des libertés dans le cadre de son ordonnance; ce dernier a considéré de manière erroné, que monsieur ne justifiait pas d'un domicile en France.
- Sur la menace à l'ordre public;
On a de multiples condamnations judiciaires. Monsieur a bénéficié pendant de nombreuses années de carte de résident. Monsieur n'a jamais été condamné pour des faits qui permettent de justifier d'expulser une personne. Il faut opérer un critère de proportionnalité entre la mesure envisagée et le droit à la vie privée et familiale au titre de l'article 8 de la CESDH. Si on retenait la menace, ce risque et si on le met en balance avec les attaches familiales dont il bénéficie, la mesure serait disproportionnée.
- On sait que monsieur a un titre de séjour en france. Il est automatique. C'est le préfet qui le rappelle dans la lettre rendue au mois de février 2025. Si on lui retire sa carte de résident, il doit bénéficier d'un titre de séjour en France. On ne peut pas considérer qu'il est en situation irrégulière. Le juge a considéré que la mesure n'était pas disproportionnée. Monsieur est arrivé à l'âge de 5 ans, il a été scolarisé en France, il ne pale pas portugais, il réside à la même adresse depuis 15 ans, il a une quittance de loyer. Vous avez la pièce d'identité de sa compagne et de ses enfants. Je justifie des liens familiaux sur le territoire français. J'ai saisi le juge du tribunal administratif en urgence pour qu'il puisse avoir une vision et un éclairage sur la situation. Soit, le juge enjoindra au préfet de réétudier le dossier. Soit, sa requête sera rejetée. Au regard de ces éléments, maintenir monsieur au centre de rétentions est disproportionné. Le risque de soustraction à la mesure n'est pas caractérisé.
- On a des documents qui justifient une assignation à résidence pour monsieur.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aucun moyen de nullité n'est soulevé à l'audience et l'examen du dossier ne fait pas ressortir d'irrégularités à même de vicier l'ensemble de la procédure.
S'agissant de la contestation de la décision de placement en rétention, le premier juge a parfaitement rappelé que le moyen tenant à l'irrégularité de l'OQTF notifiée le 23 mai 2025 en raison de l'existence d'un courrier de la préfecture du 18février 2025 refusant le renouvellement de la carte de résident et délivrant une autorisation provisoire de séjour relève de la compétence du juge administratif.
Ensuite, il a justement considéré que le placement en rétention de l'étranger n'est pas disproportionné alors que l'intéressé présente de nombreux antécédents judiciaires , particulièrement en matière de trafic de stupéfiants et de détention d'arme, infractions graves qui constituent une menace pour l'ordre public. De plus, M. [P] [T] ne démontre pas un réel attachement familial en France, en dépit des nombreuses pièces jointes aux débats. En effet, la seule présence de membres de sa famille en France n'y suffit pas et il n'est pas établi de liens affectifs avec ses enfants. De même, s'il est titulaire d'un contrat de bail, il n'est pas justifié qu'il en paye le loyer. Il est constant que M. [P] [T] n'a pas effectué les démarches lui permettant d'obtenir le renouvellement de la carte de résident ou de bénéficier d'un droit de séjour temporaire.
Encore, le premier juge a pu retenir que la décision de placement en rétention a bien été prise par une autorité compétente, qu'elle est suffisamment motivée au regard des exigences légales et que cette mesure ne revêt pas un caractère disproportionné eu égard à la situation personnelle du demandeur, étranger en situation irrégulière, et compte-tenu de l'insuffisance des garanties de représentation qu'il présente.
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Il a donc, à bon droit, rejeté la contestation de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention a parfaitement considéré que la mesure de rétention administrative devait être prolongée en rappelant quela situation irrégulière est avérée, qu'il résulte de l'examen des pièces soumises à appréciation, qu'il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé avant l'expiration du délai de 96 heures de rétention administrative ouvert par la décision de placement.
Il a encore rappelé que la procédure reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires du CAP [Localité 10] au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d'un laisser-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement suivant courrier versé aux débats, en date du 02 juin 2025.
Il est effectif qu'aucun programme de vol a été organisé et que le retenu n'a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie l'original de son passeport. Monsieur [R] [S] [P] [T], étranger en situation irrégulière, ne justifie d'aucune garantie de représentation effective sur le territoire français. Pour le motifs qui précèdent, la faculté d'assignation à résidence prévue aux articles [6] 743-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être mise en oeuvre.
Le premier juge a pu ,à bon droit, ordonner le maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée n'excédant pas
vingt-six jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de 96 heures
'ouvert par la notification de la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative.
L'ordonnance querellée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 20 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [P] [T]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 Juin 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
- Maître Julien DARRAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [P] [T]
né le 10 Décembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Capverdienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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