Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
(n°641, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00641 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ54
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge du siège) - RG n° 24/09130
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Novembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [F] [S] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 15/06/1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Ayant été hospitalisé à l'EPS de [Localité 5]
non comparant en personne, représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 26 février 2024. Par la suite, et à compter du 22 avril 2024, il a bénéficié d'un programme de soins ambulatoires, puis a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 31 octobre 2024.
Le 08 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la levée de la mesure, différant sa décision de 24h aux fins de mise en place éventuelle d'un programme de soins ambulatoires.
La préfecture de Seine-Saint-Denis a interjeté appel le 14 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par conclusions, la préfecture sollicite l'infirmation de la décision au motif que le premier juge s'est substitué à l'avis médical sollicitant alors un maintien de la mesure.
L'avocate générale a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance, le juge s'étant substitué aux médecins mais la mainlevée de la mesure au regard du dernier certificat médical.
Le conseil de Monsieur [F] [S] sollicite la mainlevée de la mesure au regard du dernier certificat médical.
Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIVATION
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Sur le contrôle de la persistance de troubles mentaux et la nécessité des soins
Le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins, lequel s'impose à lui (en ce sens, notamment, 1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
En l'espèce, le certificat médical établi le 6 novembre 2024 par le Docteur [W] indique (sic):
Patient en rupture de suivi
Le délire persécutif
Il est toujours persuadé avoir été empoisonné par un médecin qui voulait l'empêcher de divulguer des informations
Les affects dépressifs sont importants
En conséquence, les soins sur décision du représentant de l'état sont à maintenir en hospitalisation complète
Le juge a motivé sa décision comme suit : « le patient suit régulièrement son traitement médicamenteux, auquel il adhère, et il s'agit d'une première réintégration pour non-respect des rendez-vous hebdomadaires imposés par le programme de soins.
Les éléments médicaux ne permettent ainsi pas de justifier une hospitalisation complète et l'absence de consetnement aux soins de Monsieur [F] [S] »
Ce faisant, et alors que l'avis médical précité se prononçait en faveur d'un maintien de la mesure d'hospitalisation complète, alors même qu'il ne relevait aucune irrégularité de nature à faire grief aux droits de Monsieur [F] [S], le premier juge ne pouvait, se prononcer comme il l'a fait sans se substituer aux médecins et dénaturer le certificat médical communiqué.
L'ordonnance sera donc infirmée.
Sur le fond
En application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. »
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l'État n'impose pas la constatation de l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, dès lors qu'il s'agit d'une réintégration après un programme de soins ambulatoires (Civ1, 15 octobre 2014, n°13-12220).
Le dernier certificat de situation du 15 novembre 2024 indique que Monsieur [F] [S] est de bon contact, calme, reconnaît sa souffrance psychologique. Le délire d'empoisonnement persiste mais il accepte un suivi régulier. Il n'y a pas lieu à maintenir une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat.
Dans ces conditions, et sur la base de ce dernier avis médical, il convient d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat de Monsieur [F] [S] comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME la décision du premier juge,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [F] [S],
DIT que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSE les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/11/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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