Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01417 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVOU
N° RG 24/01417 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVOU
Copie conforme
délivrée le 12 Septembre 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des liberté et de la détention de Marseille en date du 12 septembre 2024 à 11H50.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [P]
né le 18 Octobre 1993 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Youssouf-mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 12 septembre 2024 à 17H18 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme carla D'AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 01 Mai 2024 Monsieur [D] [P] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le même jour à 15h40.
La décision de placement en rétention a été prise le 08 septembre 2024 par le préfet de Var et notifiée le même jour à 16h15.
Par ordonnance du Juge des liberté et de la détention de Marseille du 12 septembre à 11h50 a rejeté la demande formée par le préfet de Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [D] [P].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 12 septembre 2024 à 13h47.
Le 12 septembre 2024 à 15h17 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 12 septembre 2024 ont été faites à :
- Monsieur [D] [P] à 14h42
- Me Youssouf-mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE à 14h29
- M. le préfet de Var à 14h31
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.
L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'.
L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 12 septembre 2024 à 15H17 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [D] [P] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et constitue une menace à l'ordre public.
Il résulte de la procédure que Monsieur [D] [P] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter la territoir français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de deux ans pris le 1er mai 2024 et notifié le méme-jour ; qu'il a été interpellé à la gare de [Localité 9] en provenance de [Localité 6] après avoir été dans l'incapacité de justifier de son identité et alors que les policiers aient constatés qu'il faisait l'objet de deux fiches de recherches pour s'être soustrait à l'obligation de quitter le territoire et avoir violer ses obligations dans le cadre d'une assignation à résidence dont il avait bénéficier ; qu'il a refusé de s'exprimer et de s'expliquer sur sa situation
administrative et personnelle ; qu'il ne pouvait en outre présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il ne disposait d'aucun document dans sa foullie; qu'il déclarait une adresse [Adresse 3], sans pouvoir justifier d'une résidence effective et permanente ; qu'en effet bien que des justificatifs aient été versé au dossier en l'absence d'explication de Monsieur et alors que ces justificatifs datent de 2023 en l'absence d'autres éléments objectifs monsieur ne justifie pas que l'adresse communiquée et visés dans les dits documents correspondent actuellement à sa résidence actuelle et permanente.
En conséquence, force est de constater que monsieur ne dispose manifestement pas de garanties de representation effectives sur le territoire national dans la mesure où il a déja refusé d'exécuter une précédente mesure d'éloignement alors qu'il était assigné à résidence ; qu'il a refusé d'être auditionné manifestant ainsi une intention claire de faire obstacle à son éloignement ;
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [D] [P] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 13 septembre 2024 à 9h00
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 12 Septembre 2024
Maître Youssouf-mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 24/01417 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVOU
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [D] [P]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le contre l'ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du :
Pour l'audience du 13 septembre 2024 à 9h00
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
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