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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/17945

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/17945

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17945 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH46 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2024 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil - RG n° 24/00097 Nature de la décision : Par défaut NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 8 novembre et le 14 novembre 2024 à la requête de : DEMANDEUR Madame [N] [X] [Adresse 1] [Localité 8] S.C.I. GLT 26 [Adresse 1] [Localité 8] Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 850 655 135 Représentée par Me Mylène BERNARDON, avocate au barreau de PARIS, toque : 18 à DEFENDEUR Mme [W] [G] De nationalité française Née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1878 Assistée par Me Alexandre WEIZMANN de la SCP BDA Patrick Atlan, avocat au barreau de PARIS, toque : P06 S.E.L.A.R.L. [H] [O] prise en la personne de Me [H] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 908 213 002 S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [F] [Adresse 3] [Localité 5] Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 451 953 392 Non constituées Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Décembre 2024 : Exposé des faits et de la procédure La SCI GLT26 a pour activité a pour objet l'acquisition, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la location ou l'occupation à titre gratuit par ses associés de biens situés à Saint-Mandé, [Adresse 1]. Elle est co-gérée par Mme [X] et Mme [G], associées à 50% chacune. Suivant déclaration de cessation des paiements reçue par le tribunal judiciaire de Créteil le 29 mai 2024, Mme [G], en sa qualité de co-gérante, a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GLT26. Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de judiciaire de Créteil a : Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GLT26 ; Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 octobre 2024 ; Désigné la SELARL [H] en la personne de Me [H] en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Fides en la personne de Me [F] en qualité de mandataire judiciaire. Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ; Déclaré irrecevable la demande d'amende civile de Mme [X]. Par déclaration du 21 octobre 2024, Mme [X] et la société GLT26 ont interjeté appel. Par acte du 27 novembre 2024, Mme [X] a assigné en référé Mme [G], la SELARL [H] [O] et la SELARL Fides afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel. Par avis notifié par voie électronique le 03 décembre 2024, le ministère public enjoint le magistrat délégataire à ne pas faire droit à la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 octobre 2024. Il considère que les appelantes soulèvent des moyens qui n'apparaissent pas sérieux au sens des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, et ne relèvent pas que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile. Vu l'article R.661-1 du code de commerce, SUR CE, Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par un jugement en matière de liquidation judiciaire. Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement : Mme [X] considère que la société GLT 26 n'est pas en état de cessation des paiements et que le jugement sera de ce fait infirmé. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que Mme [G] commet un abus de droit en usant alternativement de ses qualités d'associée et co-gérante au sein de la société. La dette alléguée pour l'ouverture du redressement judiciaire ayant été réglée, ce qui a été confirmé par la banque, Mme [G] a sollicité, en sa qualité d'associé, le remboursement de son compte-courant. Concernant cette créance, Mme [X] soutient qu'elle n'est pas fondée. A cet égard, elle conteste la validité du document comptable versé par Mme [G] selon lequel son compte courant s'établirait à la somme de 652.852,98€, lequel n'a pas été établi par un expert-comptable mandaté par la société et n'a pas été approuvé par l'assemblée générale. Il ressort des pièces fournies devant le délégataire du premier président que le montant du compte courant d'associé de Mme [G] de 652.852,98€ est corroboré par la production des comptes annuels au 31 décembre 2023 ainsi qu'une attestation établie par un cabinet d'expertise-comptable, la société ComptaCom. Il importe peu que l'attestation produite ne soit pas établie par l'expert-comptable mandaté par la société débitrice. Mme [G] a sollicité par lettre recommandée du 4 septembre 2024 le remboursement de son compte courant d'associé. Ce remboursement peut effectivement être demandé à tout moment, en l'absence de convention particulière ou statutaire La somme constitue dès lors un passif exigible de la société GLT 26. Il n'est pas démontré que la société dispose d'un actif disponible permettant de faire face à ce passif exigible. Par conséquent, les moyens à l'appui de l'appel ne paraissent pas sérieux. Mme [X] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, en qualité de délégataire du premier Président de la cour d'appel, Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, présidente, assisté de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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