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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 93-41.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.136

Date de décision :

13 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean-François Harpillard, entreprise Interca, demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Z..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., entreprise Interca, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1992), M. X... a été engagé le 18 juin 1991, en qualité d'indicateur de production, par l'entreprise Interca, représentée par M. Y... ; que ce contrat n'a pas reçu exécution ; que prétendant qu'il avait subi un préjudice, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 35 000 francs le montant des dommages-intérêts, alors selon le moyen qu'à la suite de l'inexécution du contrat, M. X... s'est trouvé dépourvu de carte professionnelle et qu'il a été durant douze mois sans possibilité de reprendre du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant des dommages intérêts qu'elle allouait ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Harpillard, entreprise Interca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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