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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-40.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.763

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alési Franck, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé le 12 janvier 1976, en qualité de carrossier a été licencié le 7 septembre 1989 pour faute grave par la société Alési ; Attendu que, pour déclarer ce licenciement injustifié, la cour d'appel a retenu que l'énoncé des motifs figurant dans la lettre de licenciement était imprécis ce qui équivalait à une absence de cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que la cour d'appel avait relevé que la lettre de licenciement énonçait que le licenciement était motivé par une faute professionnelle grave se traduisant par l'inexécution de travaux dictés par la sécurité mettant en péril le client et portant atteinte à l'honorabilité de l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les griefs susvisés matériellement vérifiables constituaient les motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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