Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01363
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFDK
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
S.A.R.L. PROJECT SI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 3]
N° Section : E
N° RG : F19/01336
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Leila VOLLE
la SELARL RSDA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [W]
Née le 24/09/1978 à [Localité 5] (91)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Leila VOLLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718 - N° du dossier POSTU
APPELANTE
****************
S.A.R.L. PROJECT SI
N° SIRET : 445 310 865
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu FATREZ de la SELARL RSDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [W] a été engagée par la société Project SI suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 en qualité d'ingénieur commercial, position 3.1, coefficient 170 avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
A compter du 14 janvier 2019, la salariée a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie.
Le 17 octobre 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Project SI au paiement de diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail.
Le 12 janvier 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude suivant : 'visite de reprise du poste de travail, ce jour, en présentiel (après un arrêt de longue durée, reconnue en maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie). Mme [W] est déclarée définitivement inapte à son poste de travail, en une seule visite. Il est ajouté que tout maintien en poste serait susceptible d'aggraver son état de santé. Etude du poste de travail et des conditions de travail de l'entreprise ce jour (fiche d'entreprise réactualisée le 24 février 2021). Echanges avec la salariée et tentative avec M. [G] ce jour. Pourrait toujours bénéficier d'une formation compatible avec son état de santé.'.
Le 28 janvier 2022, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 11 février 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 17 février 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a reçu Mme [W] en ses demandes, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a reçu la société Project SI en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée et a mis les dépens à la charge de Mme [W].
Le 25 avril 2022, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2023, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à titre de : rappel de salaires correspondant au maintien de salaire dû sur la période d'arrêt maladie, rappel de commissions, rappel de salaire correspondant à la journée de solidarité et aux congés payés supplémentaires pour enfants à charge, remboursement de commissions indûment déduites, solde d'indemnité de congés payés, dommages intérêts pour le retard dans le versement des indemnités de prévoyance, dommages intérêts pour préjudices moral et financier, article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société Project SI à lui verser les sommes suivantes :
* 8 402,20 euros à titre de rappel d'indemnités complémentaires « maintien de salaire » et prévoyance du 14 janvier 2019 au 13 avril 2019, outre 840,22 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du retard dans le versement des indemnités complémentaires prévoyance,
* 2 460,81 euros à titre de rappel de salaires sur commissions,
* 289,56 euros à titre de rappel de salaire concernant les journées de solidarité 2017 et 2018, outre 28,95 euros au titre des congés payés y afférents,
* 281,12 euros à titre d'indemnité compensatrice pour les congés supplémentaires pour enfants à charge en 2016,
* 1 471,29 euros à titre de restitution des commissions indûment déduites entre avril 2019 et août 2019,
* 6 190,20 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés,
* 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudices moraux et financiers du fait du comportement déloyal de l'employeur,
* 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Project SI aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société Project SI demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable la demande de Mme [W] en paiement d'une somme de 4 335,39 euros au titre de rappel sur indemnités de prévoyance portant sur la période du 24 mars 2019 au 13 avril 2019 et en tout état de cause, de la dire mal fondée. Elle demande à la cour, par conséquent, de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 20 juin 2023.
MOTIVATION
Sur le rappel d'indemnités complémentaires maintien de salaire et prévoyance du 14 janvier 2019 au 13 avril 2019
Sur le maintien de salaire conventionnel
La salariée sollicite le paiement de la somme de 4 066,81euros à titre de rappel d'indemnités complémentaires de maintien de salaire du 14 janvier au 23 mars 2019, outre les congés payés afférents sur la base d'un salaire de référence de 6 193,42 euros par mois. Elle précise que l'employeur n'inclut pas dans l'assiette de calcul du salaire pertinent les sommes versées à titre d'avantage en nature ainsi que les commissions.
L'employeur conclut au débouté de la demande, sur la base d'un salaire de référence de 5 750,08 euros par mois. Il fait valoir qu'un expert comptable a été mandaté afin de reprendre la paie de la salariée et qu'une régularisation pour un montant de 5 887,61 euros est déjà intervenue. Il précise que le salaire de référence est pertinent, incluant la partie variable de la rémunération, mais n'incluant pas des primes non perçues ou auxquelles la salariée ne pouvait pas prétendre.
Aux termes de l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l'article D. 1226-4 du code du travail, pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2.
Sur la période de garantie
La salariée a droit au bénéfice de la garantie de salaire conventionnelle pour une durée de trois mois dont il convient de déduire sa période d'arrêt pour maladie pendant 23 jours indemnisés, le salaire de la salariée ayant été maintenu par l'employeur les 2 jours de février 2018 contrairement aux allégations de la salariée, durant les douze mois précédant son arrêt de travail qui a débuté le 14 janvier 2019, soit une garantie d'une durée de 67 jours du 14 janvier 2019 jusqu'au 21 mars 2019 inclus.
Sur l'assiette
Selon l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, l'employeur doit verser en cas de maladie ou d'accident aux ingénieurs et cadres les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale dans la limite de trois mois d'appointements mensuels jusqu'à concurrence de ce qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération du salarié lorsqu'il en perçoit une.
En l'espèce, il y a lieu d'inclure dans l'assiette les commissions perçues constituant une partie variable de la rémunération de la salariée ainsi que l'avantage en nature et de retenir le salaire de référence calculé sur le bulletin de paie de décembre 2018 sur un total annuel de 74 321 euros, soit un salaire mensuel de référence de 6 193,4 euros.
Les salaires à maintenir sur la période considérée du 14 janvier 2019 jusqu'au 21 mars 2019 étaient de 67 jours x 6 193,4/30,42 jours = 13 640,9 euros.
Or, les salaires ont été maintenus sur la période pour un montant total de 7 803,24 euros.
Il convient de déduire les indemnités journalières perçues évaluées à 4 124,72 euros par la salariée.
Par conséquent, la société Projet SI doit être condamnée à payer à Mme [W] le complément de maintien de salaire de 1 712,94 euros sur la période considérée du 14 janvier 2019 jusqu'au 21 mars 2019. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la prévoyance
La salariée sollicite le paiement de la somme de 4 335,39 euros à titre de rappel de prévoyance pour la période du 24 mars 2019 au 13 avril 2019, outre les congés payés afférents. Elle indique que la demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande de maintien de salaire formée devant le premier juge, même si le fondement juridique est différent, à savoir de l'indemniser pendant son arrêt de travail pour maladie. Elle déplore que les indemnités n'aient pas été versées sur la période du 24 mars 2019 au 13 avril 2019, la société n'ayant pas transmis toutes les informations à l'organisme de prévoyance en omettant d'évoquer les précédents arrêts de travail.
L'employeur conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle, subsidiairement, à son débouté, la prévoyance n'ayant vocation à intervenir qu'après 90 jours cumulés d'absence. L'employeur fait valoir que la salariée ne pouvait prétendre au versement des indemnités prévoyance qu'à compter du 91ème jour d'absence, soit à compter du 15 avril 2019.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la prétention n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge en rappel de salaire pour maintien de salaire à hauteur de 8 931,29 euros sur la période d'arrêt maladie, même si son fondement juridique est différent. Cette fin de non recevoir soulevée par l'employeur doit donc être écartée.
Sur le fond
Il ressort du courriel du 17 juin 2019 de l'organisme de prévoyance que le contrat prévoit une franchise de 90 jours continus. Par conséquent, la prévoyance devait intervenir à compter du 14 avril 2019.
Au vu de ces éléments, la salariée doit être déboutée de sa demande de complément d'indemnité pour la période du 24 mars 2019 au 13 avril 2019, aucune indemnité n'étant due en application de la prévoyance sur cette période. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le retard de versement du complément prévoyance
La salariée sollicite des dommages et intérêts en raison du retard du versement des indemnités complémentaires prévoyance. Elle indique qu'elle est restée sans rémunération entre le 24 mars et le 6 juillet 2019. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice résultant de rachats de contrat d'assurance vie et de souscription d'un prêt familial.
L'employeur conclut au débouté de la demande. Il fait valoir qu'il a immédiatement procédé à la déclaration de la situation de la salariée auprès de l'organisme de prévoyance, l'organisme n'ayant pas reçu les décomptes de la sécurité sociale permettant le calcul des droits. Il ajoute que la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice.
L'employeur ne justifie pas avoir sollicité en vain la remise par la salariée des documents nécessaires à l'instruction du dossier par l'organisme de prévoyance. Par conséquent, il a manqué à ses obligations de diligence à ce titre.
La salariée justifie de rachats partiels d'un contrat d'assurance vie et de la souscription d'un prêt familial de 10 000 euros afin de pouvoir faire face à ses dépenses en l'absence de ressources pendant environ trois mois.
Elle a subi un préjudice de perte de chance de ne pas procéder à ces rachats et souscription résultant du manquement de l'employeur qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 000 euros, somme que la société Project SI doit être condamnée à lui payer en réparation.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les congés payés supplémentaires pour enfants à charge
La salariée sollicite une somme de 281,12 euros au titre de deux jours de congés payés supplémentaires en 2016 pour enfants à charge, année pour laquelle elle n'avait pas atteint la durée maximale du congé annuel.
L'employeur conclut au débouté de la demande.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Aux termes de l'article L. 3141-8 du code du travail, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
En l'espèce, la salariée bénéficiait à fin mai 2016 de quatre mois d'ancienneté et avait deux enfants à charge, elle avait donc droit à 14 jours de congés payés dans la limite de 10 jours, soit un total de 10 jours de congés payés.
Au vu du bulletin de paie de mai 2016, l'employeur ayant calculé des congés payés acquis pour 8,33 jours, il sera fait droit à la demande à hauteur du différentiel de 1,67 jours, soit 7h X 20,08X1,67 = 234,7 euros, somme que la société Projet SI sera condamnée à payer à Mme [W].
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la journée de solidarité
La salariée sollicite une somme de 289,56 euros à titre de rappel de salaire concernant les journées de solidarité 2017 et 2018, outre 28,95 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur conclut au débouté de la demande, faisant valoir que cette journée est comptée comme journée de solidarité finançant ces actions, que les salariés sont dispensés de travailler au sein de la société et que la salariée ne démontre pas avoir travaillé à ces dates.
En application des dispositions de l'article L. 3133-8 du code du travail, le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
Par conséquent, la salariée n'est pas fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des journées de solidarité, puisqu'elle bénéficie d'une clause de forfait de 218 jours travaillés par an maximum, journée de solidarité incluse et que le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement à titre de rappel de salaire et congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de commissions
La salariée sollicite une somme de 2 460,81euros à titre de rappel de commissions. Elle indique qu'elle n'a pas reçu son commissionnement pour un ensemble de contrats conclus suivant la grille de commissionnement établie en fonction de l'atteinte des objectifs.
L'employeur conclut au débouté de la demande. Il fait valoir que la salariée ne démontre pas avoir travaillé sur les prestations pour lesquelles elle demande une commission, ni que ces prestations aient fait l'objet d'une facturation ou d'un recouvrement conformément aux règles fixées par son plan de rémunération variable.
Le contrat de travail de la salariée prévoit une rémunération mensuelle brute forfaitaire avec une partie variable selon l'atteinte du plan en pourcentage.
La salariée produit une liste de commandes de prestations par client, avec le chiffre d'affaires et la marge réalisés pour un montant total de marge de 27 342,38 euros et calcule une commission au taux de 9 % pour un montant de 2 460,81 euros.
L'employeur fait valoir que :
- une régularisation pour le client Axa a déjà été payée à la salariée en avril 2017, sans en justifier,
- un échange avait eu lieu au sujet du client Espace Burocom, sans expliciter les termes de cet échange,
- la salariée n'est pas à l'origine de la commande du client France Prestige, produisant un courriel du 4 décembre 2018 de ce client demandant à changer d'interlocuteur commercial ainsi qu'un courriel de M. [M], ingénieur d'affaires proposant une offre de serveur au client le 18 décembre 2018, la salariée n'ayant donc pas conclu la commande du 30 décembre 2018.
Il s'en déduit que pour l'ensemble des commandes présentées par la salariée à l'exception de celle passée le 30 décembre 2018 par France Prestige pour une marge de 5 245,73 euros correspondant à une commission de 472,11 euros, la salariée qui a conclu les ventes n'a pas été remplie de ses droits en matière de commissionnement.
Par conséquent, la société Project SI doit être condamnée à payer à Mme [W] une somme de 1 988,7 euros à titre de rappel de commissions.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la restitution de commissions déduites
La salariée sollicite une somme de 1 471,29 euros à titre de restitution des commissions indûment déduites selon elle entre avril et août 2019.
L'employeur conclut au débouté de la demande.
Le plan de rémunération variable prévoit une clause de vente menée à bonne fin, permettant le décommissionnement en cas de défaut de règlement, d'impayé du client, de dossier en litige de la responsabilité de l'ingénieur commercial.
La salariée présente les déductions sur ses bulletins de paie de commissions perçues en avril, juin, juillet et août 2019.
L'employeur présente des avoirs émis pour plusieurs clients : le 31 mars 2019 pour Revue Banque pour un montant de 605 euros, le 31 août 2019 pour France Prestige pour un montant de 100 euros, le 20 mars 2019 pour France Prestige pour un montant de 840 euros, le 26 mars 2019 pour Sagi.fr pour un montant de 900 euros, une relance du CCE total, le 25 juin 2019 pour CSEC Total pour un montant de 2 500 euros, le 24 mai 2019 pour Abri AGS pour des montants de 2 125 euros et
405 euros, une relance de Voyageurs du Monde et des avoirs pour des montants de 3 600 euros,
6 583 euros, 13 680 euros ( montant hors taxes) .
Au vu de ces éléments, la salariée doit être déboutée de sa demande de remboursement de commissions déduites en application de la clause de vente menée à bonne fin.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur le solde de congés payés
La salariée sollicite une somme de 6 190,2 euros au titre du solde de l'indemnité de congés payés.
L'employeur conclut au débouté de la demande, une régularisation d'un montant de 5 887,61 euros ayant déjà été effectuée après intervention d'un expert-comptable sur ce point.
C'est à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'indemnité de congés payés et qui prétend en être libéré de le prouver.
Sur l'assiette
Lorsque le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, période de travail et de congé confondues, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, il est donc exclu de l'assiette des congés payés.
En l'espèce, l'employeur a, à juste titre, exclu le treizième mois de salaire calculé pour l'année entière de l'assiette des congés payés.
En outre, l'employeur a exclu l'avantage en nature de la salariée, celle-ci n'ayant pas été privée de son avantage.
L'indemnité de congés payés de l'année précédente constitue une contrepartie du travail du salarié, elle doit être incluse dans l'assiette des congés payés.
En l'espèce, l'employeur a, à juste titre, exclu l'indemnité de congés payés de l'année en cours, de l'assiette de calcul, les dispositions les limitant à ceux de l'année précédente.
Sur la régularisation
Au vu du bulletin de paie de janvier 2019, une régularisation de l'indemnité de congés payés a été réglée à la salariée après intervention du cabinet Cap FG, expert-comptable, correspondant à l'évaluation faite par ce dernier au titre des années 2016 à 2018 incluses.
Il s'en déduit que la salariée a été remplie de ses droits. Elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'exécution loyale du contrat de travail
La salariée sollicite des dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail : moyens de travail insuffisants, surcharge de travail, pressions, réponses tardives et agissements indignes, régularisation tardive et partielle de l'indemnité de congés payés, maintien de salaire partiel, retard dans la mise en oeuvre de la prévoyance, décommissionnement injustifié. Elle indique qu'elle a subi un préjudice financier et moral résultant de cette déloyauté qu'il convient d'indemniser.
L'employeur fait valoir que les demandes salariales de Mme [W] sont infondées, que la demande indemnitaire est redondante avec celles-ci. Il conteste le préjudice financier invoqué, la salariée engageant des frais pour son installation sur le littoral à [Localité 6] ainsi que le préjudice moral, la salariée ayant été arrêtée en raison d'un syndrome du canal carpien gauche et non en raison de difficultés psychologiques comme elle le prétend.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des développements qui précèdent que l'employeur n'a pas rempli son obligation de paiement à la salariée de ses commissions et de son indemnité de congés payés de façon diligente et loyale. En outre, l'employeur n'a pas rempli son obligation conventionnelle de garantie de salaire de façon loyale et n'a pas été diligent dans la mise en oeuvre de la prévoyance pour le maintien de la rémunération.
La salariée produit l'attestation de Mme [H], consultante paie, du 27 juin 2021 qui indique avoir démissionné de la société en raison d'années de désorganisation et d'une perte de confiance dans l'entreprise.
Elle verse également aux débats l'attestation de M. [T], ingénieur commercial, du 28 juin 2021 qui a collaboré avec les dirigeants de la société SI lors de la création de sa société Project BI, lequels ont pris une participation minoritaire dans l'entreprise et ont agi comme président, M. [U], et comme directeur général, M. [G], M. [T] témoignant avoir entretenu d'excellentes relations avec les collaborateurs de la société Project SI qui se confiaient régulièrement et ont dénoncé des faits de 'pressions morale [...]sur la plupart des collaborateurs', et que les collaborateurs exerçant des fonctions commerciales 'se plaignaient systématiquement en fin de mois de ne pas toucher leurs commissions contractuelles, de l'irrespect de M. [G] agissant en qualité de directeur des ressources humaines et de directeur administratif et financier, qui se permettait de leur indiquer qu'il régulariserait 'plus tard' leurs rémunérations'.
Au vu de l'ensemble de ses éléments, l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale à l'égard de la salariée notamment en matière de délivrance de sa rémunération et en exerçant diverses pressions à son encontre.
La salariée justifie de constatations par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise du 14 juin 2019 'les conditions de travail et la situation professionnelle - telles que vécues et rapportées par la salariée - sont de nature à altérer très gravement l'état de santé de Mme [W]'.
Elle verse également aux débats les conclusions du docteur [I], psychiatre, du 19 avril 2021, qui constate un épuisement professionnel, conclut à un 'épisode dépressif majeur dont l'origine professionnelle paraît vraisemblable' et fait état de la prise de médicaments psychotropes. Ces constatations ne sont pas incohérentes avec un arrêt de travail du 14 décembre 2020 pour syndrome du canal carpien, le psychiatre ayant noté que la patiente avait initialement consulté pour des troubles somatiques avant d'envisager une composante psychique à son épuisement. Le lien entre les conditions de travail de la salariée et la dégradation de son état de santé psychique est avéré.
La salariée subit un préjudice moral distinct du paiement des créances à la charge de l'employeur ainsi que du préjudice financier subi en raison du retard dans la mise en oeuvre de la prévoyance déjà indemnisé.
Il convient donc de condamner la société Project SI à payer à Mme [W] une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Project SI succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à Mme [W] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non recevoir de la demande de rappel d'indemnités de prévoyance du 24 mars 2019 au 13 avril 2019 soulevée par la société Projet SI,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [W] de ses demandes de rappel de salaire au titre des journées solidarité et congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice pour congés supplémentaires pour enfants à charge en 2016, à titre de restitution de commissions déduites entre avril 2019 et août 2019, à titre de solde d'indemnité de congés payés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Project SI à payer à Mme [O] [W] les sommes suivantes :
1 712,94 euros à titre de rappel d'indemnité complémentaires de maintien de salaire du 14 janvier 2019 jusqu'au 21 mars 2019,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard dans le versement des indemnités complémentaires prévoyance,
1 988,7 euros à titre de rappel de salaire sur commissions,
234,7 euros à titre d'indemnité compensatrice pour les congés supplémentaires pour enfants à charge en 2016,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [O] [W] de sa demande d'indemnités complémentaires au titre de la prévoyance du 24 mars 2019 au 13 avril 2019,
Condamne la société Project SI aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Project SI à payer à Mme [O] [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,