Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03672
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/11/2023
Dossier : N° RG 23/01454 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRAD
Nature affaire :
Requête aux fins de rétractation
Affaire :
SDC 'LES RESIDENCES DU VALENTIN',
SELARL FHB
C/
[E] [L]
épouse [KF],
[GK] [D]
épouse [OA],
[BH] [OA],
[P] [X], [G] [I] épouse [X], [V] [B],
[T] [J],
[H] [O],
[N] [W],
[Y] [Z]
épouse [W],
[T] [U],
[S] [K]
épouse [U],
[M] [IX], [R] [FC],
SCI LES FONTAINES,
SCI TRISTANGS,
SCI DU GAVE,
M. L'AVOCAT GENERAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [A], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 05 juin 2023
dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS :
Le syndicat des copropriétaires 'LES RESIDENCES DU VALENTIN' représenté par la SELARL FHB, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 491 975 041 prise en la personne de Maître [MW] [C], agissant en qualité d'administrateur provisoire désigné à cette fonction par ordonnance du 30 janvier 2020
[Adresse 6]
[Localité 24]
SELARL FHB immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 491 975 041 prise en la personne de Maître [MW] [C], agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires 'Les Résidences du Valentin', désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Pau du 30 janvier 2020 et 25 mars 2020
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représentés par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [E] [L] épouse [KF]
née le 18 décembre 1948 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 23]
Madame [GK] [D] épouse [OA]
née le 27 novembre 1956 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 7]
Monsieur [BH] [OA]
né le 1er mai 1956 à Barbezieux
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 7]
Monsieur [P] [X]
né le 07 avril 1951 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 30]
Madame [G] [I] épouse [X]
née le 11 mai 1953 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 30]
Monsieur [V] [B]
né le 30 janvier 1946 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 16]
Monsieur [T] [J]
né le 16 mai 1973 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Monsieur [H] [O]
né le 27 décembre 1955 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 21]
Monsieur [N] [W]
né le 02 septembre 1958 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 25]
Madame [Y] [Z] épouse [W]
née le 04 octobre 1960 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 25]
Monsieur [T] [U]
né le 06 mai 1959 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [S] [K] épouse [U]
née le 05 août 1963 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [M] [IX]
né le 20 avril 1967 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Monsieur [R] [FC]
né le 25 mai 1947 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 18]
SCI LES FONTAINES inscrite au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 349 241 679 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 15]
SCI TRISTANGS inscrite au RCS de la Roche-sur-Yon sous le n° 411 513 351 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 22]
SCI DU GAVE inscrite au RCS de Pau sous le n° 419 594 064 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentés par Maître MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître VIGIÉ de la SELARL e.LITIS, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur L'AVOCAT GENERAL
Palais de Justice
[Adresse 37]
[Localité 17]
sur requête aux fins de rétractation de la décision n° 23/00074
en date du 10 JANVIER 2023
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 22/02364
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier « les résidences du Valentin », constitué de plusieurs bâtiments au sein de la station de ski de GOURETTE est soumis au statut de la copropriété depuis 1968.
Cette copropriété est divisée en 4 volumes suivant état de division en date du 16 octobre 2003 :
Les trois premiers volumes ont été extraits de la copropriété pour être cédés au Conseil général (dalle de la plateforme, escaliers, certains parkings)
- le volume 4 est composé de lots privatifs en 11 bâtiments chacun divisé en lots de copropriété :
* Bâtiment A, dénommé résidence PALOUMERE,
* Bâtiment B, comprend un ensemble constitué de dix bâtiments dont les bâtiments suivants :
* Bâtiment B9, dénommé Parking privé P3, sous la plate-forme commerciale, une partie du 1er niveau et la totalité des 2èmes et 3èmes niveaux
* Bâtiment B10, dénommé Parking public P2, exploité par le département des Pyrénées-Atlantiques, propriétaire, sous la plateforme commerciale en partie au niveau rez-de-chaussée et en partie au 1er niveau.
Cet ensemble immobilier comporte des désordres de construction touchant la dalle plate-forme et les parkings souterrains qui mettent en jeu la solidité de ses structures.
Par ordonnance du 15 février 2018, le cabinet Alter Immo a été désigné par le président du tribunal de grande instance de Pau en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Résidences du Valentin en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.
Par ordonnance en date du 7 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Pau a, notamment :
- mis un terme au mandat d'administrateur provisoire de la SARL ALTER IMMO précédemment désigné par ordonnance du 15 février 2018,
- désigné Me [C] de la SELARL FHB en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires afin de désigner un nouveau syndic pour réaliser toute étude et travaux de confortement nécessaires à la conservation de la copropriété,
- désigné M. [F] pour réaliser une étude de solidité de la plateforme du Valentin.
Par ordonnance du 31 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Pau a :
- ordonné l'extension des prérogatives de l'administrateur provisoire, la société FHB prise en la personne de Me [C], à celles prévues par l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1975, avec pour mission de :
- prendre les actes nécessaires à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire,
- une fois les travaux réalisés, convoquer une assemblée aux fins de désignation d'un conseil syndical et d'un syndic,
- établir un rapport semestriel d'activité.
Par ordonnance du 11 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Pau a débouté Monsieur [T] [J] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 31 janvier 2020, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 17 mars 2021.
Par ordonnance du 25 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Pau, saisi par l'administrateur provisoire, a précisé et complété la mission de celui-ci comme suit : conférons à l'administrateur provisoire, la SELARL FHB prise en la personne de Me [C], tous les pouvoirs du syndic et de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Les résidences du Valentin » situé [Localité 25], à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de cette copropriété.
Les ordonnances du 30 mars 2021 et 28 mars 2022 ont renouvelé successivement la mission confiée à la SELARL FHB jusqu'en 2024.
Par requête en date du 28 mars 2022, M. [P] [X] et 15 autres copropriétaires ont demandé au président du tribunal judiciaire de Pau de les désigner en tant que membres du conseil syndical du syndicat des copropriétaires 'LES RESIDENCES DU VALENTIN' et subsidiairement d'ordonner à l'administrateur provisoire de convoquer l'assemblée générale afin de désigner les membres du conseil syndical.
Par ordonnance en date du 2 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Pau a rejeté cette requête.
Par déclaration en date du 13 mai 2022, déposée au greffe de la juridiction qui a rendu l'ordonnance, les copropriétaires requérants ont interjeté appel de cette décision.
Par courrier en date du 17 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Pau, n'entendant pas procéder à un nouvel examen de l'affaire a transmis l'appel à la présente cour.
Par arrêt du 10 janvier 2023, la cour d'appel de Pau a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI DU GAVE,
- Débouté les requérants de leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée,
- Infirmé la décision dont appel,
- Statuant à nouveau,
- Fait injonction à la SELARL FHB prise en la personne de Maître [MW] [C], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété 'LES RESIDENCES DU VALENTIN' de convoquer l'assemblée générale de cette copropriété dans un délai de quatre mois, afin qu'elle procède à la désignation des membres du conseil syndical,
- Laissé les dépens à la charge des requérants, in solidum.
Les motifs de la cour d'appel de Pau sont les suivants :
- au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des décisions des 31 janvier 2020 et 25 mars 2020, si les pouvoirs de l'assemblée générale ont bien été transférés à l'administrateur provisoire, ceux du conseil syndical ne l'ont pas été ;
- par la suite, l'administrateur n'a en outre pas saisi le président d'une requête en ce sens ;
- la copropriété doit être pourvue d'un conseil syndical, qui ne peut émaner que d'une délibération de l'assemblée générale. En effet, aucun motif ne permet à la cour, en appel d'une ordonnance sur requête de désigner les requérants par préférence à d'autres copropriétaires non parties à la procédure.
Par actes de commissaire de justice des 28 avril 2023, 2, 4, 5, 11, 16,19 et 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires les résidences du Valentin représenté par la SELARL FHB et la SELARL FHB agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des résidences Valentin ont assigné les 17 copropriétaires, parties à l'arrêt du 10 janvier 2023 et le procureur général afin de voir ordonner la rétractation de l'arrêt du 10 janvier 2023.
Les conclusions du syndicat des copropriétaires les résidences du Valentin représenté par la SELARL FHB et la SELARL FHB agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des résidences Valentin du 19 septembre 2023 tendent à :
Vu les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 493 et 496 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 21, 24 à 26, 29-1 de la loi 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l'article 62-11 IV du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces communiquées,
- rétracter son arrêt rendu le 10 janvier 2023, enregistré sous le numéro de RG 23/00074 ;
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Pau ayant déclaré les requérants irrecevables ;
En toute hypothèse,
- débouter les requérants de toutes leurs demandes ;
- condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Valentin et à la SELARL FHB ès qualités d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires « Les Résidences du Valentin », la somme de 3 000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens.
Les moyens du syndicat des copropriétaires les résidences du Valentin représenté par la SELARL FHB et la SELARL FHB agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des résidences Valentin sont les suivants :
- la présentation trompeuse et partielle de la situation du syndicat des copropriétaires des Résidences du Valentin, qui ne pouvait être contredite du fait de l'absence de contradictoire, n'a pas permis à la Cour de disposer de l'éclairage factuel et juridique complet du Syndicat, ni de prendre en compte la réalité de la situation du syndicat des copropriétaires des Résidences du Valentin, pas plus que les contraintes juridiques de fonctionnement de ce dernier qui sont liées à son placement sous administration provisoire ;
- ni l'arrêt du 10 janvier 2023, ni la requête du 22 mars 2022 ne font état de motifs propres à justifier une dérogation au principe du contradictoire, tel que prévue à l'article 493 du code de procédure civile ;
- aucune décision relative au fonctionnement du syndicat des copropriétaires et notamment à la constitution de ses organes représentatifs ne peut intervenir sans que l'administrateur provisoire n'ait été amené à formuler ses observations et la Cour ne pouvait donc valablement statuer, sans que le syndicat des copropriétaires représenté par Me [C] ès qualités d'administrateur provisoire dudit syndicat soit partie à l'instance ;
- pour procéder au redressement de la copropriété, Me [C] doit donc :
a) Faire réaliser les travaux réparatoires permettant de remédier au problème structurel de l'ensemble immobilier ;
b) Et seulement ensuite, convoquer une assemblée générale afin de désigner un syndic et un conseil syndical ;
- les travaux réparatoires, objets du premier chef de la mission confiée à Me [C] ne sont pas encore réalisés. L'évolution des désordres a nécessité la réalisation de plusieurs campagnes de travaux conservatoires supplémentaires, dans l'attente de l'établissement de la mise en 'uvre d'un projet de travaux global et de la désignation des entreprises chargées de leur réalisation. L'arrêt du 10 janvier 2023 constitue donc une modification de la mission confiée à Me [C] puisqu'elle lui demande de convoquer une assemblée générale pour désigner un conseil syndical avant d'avoir procéder au redressement de la copropriété. Or, il n'est pas dans le pouvoir de la Cour, saisie de manière non-contradictoire, de modifier la mission de l'administrateur provisoire ni d'ajouter à la loi ;
- en modifiant la mission de l'administrateur provisoire sur appel d'une ordonnance rendue en suite d'une demande irrecevable la Cour a commis un excès de pouvoir et celui-ci est la conséquence d'un détournement de procédure initié par les copropriétaires requérants ; la cour a également commis une atteinte à la chose jugée à ce titre ;
- en admettant que les dispositions de l'article 29-1 de la loi laissent subsister celles du décret, force est de constater que les copropriétaires dévoient l'objet de l'action prévue par l'article 48 du décret du 17 mars 1967 qui ne prévoit la faculté de saisine du juge que dans le cadre de l'inaction, l'omission ou l'impossibilité de parvenir à un vote de l'assemblée générale ;
- en suite du placement sous administration provisoire du Syndicat des Résidences du Valentin, tous les pouvoirs de l'assemblée générale ont été confiés à Me [C] à l'exception de ceux prévus à l'article 26 a et b de la loi qui bénéficie en conséquence des pouvoirs lui permettant de désigner un conseil syndical sans qu'il soit impérativement nécessaire de réunir l'assemblée générale des copropriétaires, contrairement à ce qu'indique l'arrêt du 10 janvier 2023 ;
- les copropriétaires requérants ne peuvent critiquer l'absence d'un conseil syndical alors que le fonctionnement de la copropriété en syndicats secondaires dépourvus de toute existence légale n'a jamais été régulier et qu'ils en sont à l'origine ;
- le législateur ne considère pas que l'existence d'un conseil syndical distinct de l'administrateur provisoire soit obligatoire pour parvenir au redressement d'une copropriété en difficulté, puisque le juge a la faculté de transférer les pouvoirs du conseil syndical et de l'assemblée générale entre les mains de l'administrateur en vertu de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- la SELARL FHB n'a donc pas outrepassé ses pouvoirs dès lors que :
- le Conseil syndical n'existait pas avant sa désignation ;
- le critère d'urgence comme l'ordre de priorité des chefs de missions confiés par l'ordonnance du 31 janvier 2020 ont été respectés ;
- sa mission lui impose de réaliser les travaux réparatoires avant de désigner les organes représentatifs du syndicat des copropriétaires ;
- il était nécessaire de faire trancher la question de l'inexistence des syndicats secondaires préalablement à la désignation de tout conseil syndical.
Les conclusions de Monsieur [P] [X], Madame [G] [I] épouse [X], la SCI Tristangs, Monsieur [H] [O], Madame [E] [L] épouse [KF], Monsieur [T] [U], Madame [S] [K] épouse [U], Monsieur [T] [J], Monsieur [R] [FC], Monsieur [BH] [OA], Madame [GK] [D] épouse [OA], Monsieur [M] [IX], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [Z] épouse [W], la SCI Les Fontaines, Monsieur [V] [B], la SCI du Gave du 13 septembre 2023 tendent à :
Vu les dispositions des articles 21 et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l'article 48 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Confirmer l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la Cour d'appel de Céans sous le n° RG 22/02364 ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires « Les Résidences du Valentin » représenté par la SELARL FHB et la SELARL FHB en sa qualité d'administrateur provisoire dudit Syndicat de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires « Les Résidences du Valentin » représenté par la SELARL FHB et la SELARL FHB en sa qualité d'administrateur provisoire dudit Syndicat à payer aux concluants la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les moyens des 17 copropriétaires sont les suivants :
- aux côtés de l'assemblée générale et du syndic, le conseil syndical est l'un des organes essentiels du syndicat des copropriétaires, censé assister le syndic et contrôler sa gestion ; c'est pour cela que l'article 48 du décret du 17 mars 1967 prévoit que lorsque aucun conseil syndical n'a été institué, le président du Tribunal Judiciaire peut être valablement saisi sur requête par plusieurs copropriétaires en vue de se voir désigner aux fonctions de membres du conseil syndical ;
- si un conseil syndical avait existé, et s'il avait été consulté par l'administrateur provisoire dans le cadre des décisions qu'il a été amené à prendre relativement aux désordres structurels affectant l'ensemble immobilier, cela aurait permis d'engager plus rapidement les actions nécessaires à la sécurisation des lieux et à la recherche des responsabilités, puisque les membres du conseil syndical souffrent de la perte de jouissance de leurs lots de copropriété et qu'ils ont la mémoire de l'ensemble des expertises techniques et travaux déjà intervenus ;
- le défaut de consultation du conseil syndical par l'administrateur provisoire, sauf cas d'urgence, entache d'irrégularité ses décisions ; l'urgence qui a pu exister au jour de sa nomination du 31 janvier 2020, en vertu de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, a pris fin le 3 juin 2020 par réception des travaux de sécurisation de l'ensemble immobilier au terme desquels le président du Tribunal avait précisé que l'assemblée générale devait être réunie pour la convocation d'une assemblée générale pour que les copropriétaires puissent élire un syndic et un conseil syndical ;
- le président du Tribunal a bien précisé à plusieurs reprises, notamment la dernière fois le 14 août 2020, que les travaux après lesquels il conviendrait de convoquer l'assemblée générale aux fins d'élection d'un syndic et d'un conseil syndical étaient les travaux d'urgence ayant présidé à la nomination de la SELARL FHB le 31 janvier 2020 ;
- la copropriété de l'ensemble immobilier des Résidences du Valentin a été mise sous tutelle d'un administrateur provisoire aux pouvoirs étendus, mais ne comprenant pas ceux du conseil syndical ; dans une telle hypothèse, le pouvoir réglementaire a donc prévu, à l'article 62-7 du décret du 17 mars 1967 d'ordre public, un contrôle a minima des décisions de l'administrateur par le conseil syndical, à savoir, un droit de ce dernier à être consulté avant toute décision de l'administrateur lui paraissant nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- au moins 213 copropriétaires représentant déjà plus de 25 % (25,63 %) des tantièmes du Syndicat (25 625/100 000) manifestent par écrit leur mécontentement, c'est-à-dire une proportion qui, si la copropriété n'était pas sous une administration provisoire de l'article 29-1 qui lui est imposée, permettrait d'exiger la tenue d'une assemblée générale ;
- la SELARL FHB est elle-même convaincue de la nécessité de voir instituer un conseil syndical eu égard à son rapport du 13 juillet 2023 ;
- la Cour était fondée à infirmer l'ordonnance rendue le 2 mai 2022 par le président du Tribunal Judiciaire et il n'y a pas lieu à rétractation.
Les conclusions de Monsieur le Procureur Général ont été déposées au greffe le 1er août 2023 sous forme papier.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2023.
À l'audience du 20 septembre 2023, il a été autorisée une note en délibéré sous quinzaine portant sur les conclusions de Monsieur le procureur général.
Par une note du 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires des résidences du Valentin et la SELARL FHB ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur le Procureur Général faute de communication régulière et subsidiairement ont conclu au débouté de ses demandes.
Le Procureur Général a rappelé que les conclusions avaient été déposées au greffe de la 1ère chambre civile le 1er août 2023.
La note des copropriétaires est arrivée le 31 octobre 2023 ; elle ne sera pas prise en considération dès lors qu'elle est arrivée bien au-delà du délai autorisé par la cour sous quinzaine.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur le Procureur Général :
Les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
L'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en cour d'appel dispose :
Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
L'article 5 de l'arrêté du 20 mai 2020 prévoit que :
L'acte de procédure remis par un avocat à un service de la cour d'appel sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée "e-barreau". La plate-forme de services "e-barreau" est opérée par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du conseil national des barreaux.
Les envois et remises au greffe de la cour d'appel des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public sont effectués par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, pour les parquets près les tribunaux judiciaires du type "[Courriel 35]" et pour les parquets généraux "[Courriel 36]".
La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur.
Ainsi dès lors que les conclusions de Monsieur le Procureur Général n'ont pas été transmises par voie électronique auprès des parties par le biais de la messagerie structurelle du parquet général en violation des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 20 mai 2020 précité et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur le Procureur Général du 1er août 2023.
Sur la désignation d'un conseil syndical :
L'article 845 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
En application de l'article 846 du code de procédure civile, la requête est présentée par un avocat.
L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, prévoit que dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. Le dernier alinéa de cet article prévoit qu'à défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical.
L'article 48 du décret du 17 mars 1967 prévoit que, à défaut de désignation dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire, sur requête du syndic ou d'un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du conseil syndical.
Aussi, c'est en vertu de l'article 48 du décret du 17 mars 1967 que les copropriétaires ont saisi sur requête le président pour voir désigner un conseil syndical. Il s'agit d'une saisine sur requête prévue par la loi ou le règlement, conformément à l'article 845 1er alinéa du code de procédure civile. En conséquence, l'alinéa 2 du même article ne trouve pas application et l'urgence n'était donc pas requise ni des circonstances particulières pour que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.
Il ne peut donc être reproché un excès de pouvoir à l'arrêt querellé qui n'a pas caractérisé l'urgence et la nécessité d'absence de contradictoire dès lors que ces conditions n'étaient pas exigées.
Il convient de reprendre la chronologie des décisions pour rappeler la mission de la SELARL FHB en qualité d'administrateur provisoire pour représenter le syndicat des copropriétaires des résidences du Valentin.
Par ordonnance en date du 7 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Pau a, notamment :
- mis un terme au mandat d'administrateur provisoire de la SARL ALTER IMMO précédemment désigné par ordonnance du 15 février 2018,
- désigné Me [C] de la SELARL FHB en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires afin de désigner un nouveau syndic pour réaliser toute étude et travaux de confortement nécessaires à la conservation de la copropriété,
- désigné M. [F] pour réaliser une étude de solidité de la plateforme du Valentin
Par ordonnance du 31 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Pau a :
- ordonné l'extension des prérogatives de l'administrateur provisoire, la société FHB prise en la personne de Me [C], à celles prévues par l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1975, avec pour mission de :
- prendre les actes nécessaires à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire,
- une fois les travaux réalisés, convoquer une assemblée aux fins de désignation d'un conseil syndical et d'un syndic,
- établir un rapport semestriel d'activité.
Par ordonnance du 11 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Pau a débouté Monsieur [T] [J] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 31 janvier 2020, débouté qui a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 17 mars 2021.
Par ordonnance du 25 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Pau, saisi par l'administrateur provisoire, a précisé et complété la mission de celui-ci comme suit : conférons à l'administrateur provisoire, la SELARL FHB prise en la personne de Me [C], tous les pouvoirs du syndic et de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Les résidences du Valentin » situé [Localité 25], à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de cette copropriété.
Aussi, trois décisions définitives et qui ont autorité de chose jugée sont venues définir la mission de la SELARL FHB en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des Résidences du Valentin. Les articles a) et b) de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 précité porte sur les acquisitions immobilières et le règlement de copropriété.
Il convient de rappeler que l'extension des pouvoirs de la SELARL FHB porte sur ceux de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 lequel prévoit tous les pouvoirs du syndic et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale.
Cependant, les trois ordonnances précitées et notamment l'ordonnance du 31 janvier 2020 qui ne peut faire l'objet de critiques encore à ce jour dès lors qu'elle n'a pas été rétractée et que le refus de rétractation a été confirmé en appel le 17 mars 2021, ont délimité le périmètre d'intervention de la SELARL FHB et un calendrier a été fixé. Ce n'est qu'une fois les travaux réalisés qu'il appartient à la SELARL FHB ès qualités de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d'un syndic et d'un conseil syndical.
D'une part, dès lors que la SELARL FHB a tous les pouvoirs du syndic, de l'assemblée générale, sous les réserves des articles a) et b), les copropriétaires ne peuvent ignorer les décisions qui lui ont conféré ces pouvoirs et d'autre part, un calendrier a été fixé par l'ordonnance du 31 janvier 2020 qui est définitive et qui a autorité de chose jugée. Ainsi, la désignation d'un conseil syndical ne peut se faire que sur assemblée générale, sur convocation uniquement par la SELARL FHB, et seulement et seulement si les travaux ont été réalisés.
Or, il ressort de l'arrêt du 29 mars 2023 de la cour d'appel de Pau qui a également autorité de chose jugée que les résidences du Valentin nécessitent des travaux d'une ampleur colossale et devaient se dérouler en plusieurs temps. Il n'est pas démontré par les copropriétaires que les travaux visés par l'ordonnance étaient limités à ceux de confortement en urgence de certains parkings lesquels ont été achevés en 2020, alors que la copropriété a été en déshérence pendant plusieurs dizaines d'années et qu'une remise en état des parkings et de la plate-forme nécessite du temps avec un calendrier devant s'achever courant 2025, de la technique et de gros moyens financiers de plus de vingt millions d'euros dans une fourchette basse, eu égard au rapport d'étape du 13 juillet 2023 de la SELARL FHB.
Les conditions de l'article 48 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoient que la saisine par requête du juge pour voir désigner les membres du conseil syndical, ne sont pas réunies en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas en application de l'article 21 de la loi précité, d'un défaut de majorité de l'assemblée générale des copropriétaires pour procéder à cette désignation mais de l'autorité de chose jugée des trois ordonnances présidentielles précitées qui ont confié à la seule SELARL FHB la mission de convoquer l'assemblée générale à cet effet après un événement qui n'est pas encore réalisé à savoir l'achèvement des travaux des parkings et de la plate-forme.
En conséquence, les dispositions de l'article 48 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas applicables, il y a lieu de rétracter l'arrêt du 10 janvier 2023, rendu de manière non contradictoire sur la seule saisine des requérants qui avaient vu leur requête rejetée par le président du tribunal judiciaire de Pau par ordonnance du 2 mai 2022.
L'ordonnance du 2 mai 2022 sera donc confirmée.
L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires des résidences du Valentin et à la SELARL FHB une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions de Monsieur le Procureur Général du 1er août 2023,
Rétracte l'arrêt du 10 janvier 2023 de la cour d'appel de Pau (RG 22/02364),
statuant à nouveau :
Confirme l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pau du 2 mai 2022 (RG 21/00146),
y ajoutant :
Condamne in solidum Monsieur [P] [X], Madame [G] [I] épouse [X], la SCI Tristangs, Monsieur [H] [O], Madame [E] [L] épouse [KF], Monsieur [T] [U], Madame [S] [K] épouse [U], Monsieur [T] [J], Monsieur [R] [FC], Monsieur [BH] [OA], Madame [GK] [D] épouse [OA], Monsieur [M] [IX], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [Z] épouse [W], la SCI Les Fontaines, Monsieur [V] [B], la SCI du Gave à payer au syndicat des copropriétaires des résidences du Valentin et à la SELARL FHB en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des résidences du Valentin la somme de 2 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [P] [X], Madame [G] [I] épouse [X], la SCI Tristangs, Monsieur [H] [O], Madame [E] [L] épouse [KF], Monsieur [T] [U], Madame [S] [K] épouse [U], Monsieur [T] [J], Monsieur [R] [FC], Monsieur [BH] [OA], Madame [GK] [D] épouse [OA], Monsieur [M] [IX], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [Z] épouse [W], la SCI Les Fontaines, Monsieur [V] [B], la SCI du Gave aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE