Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
ordonnant la réouverture des débats
REFERE n° : N° RG 24/03754 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHWM
MINUTE n° : 2024/ 342
DATE : 17 Juillet 2024
PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TVS SCHWARTZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03/07/2024 puis prorogée au 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Philippe BARTHELEMY
Madame [B] [G]
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe BARTHELEMY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL TVS SCHWARTZ a fait assigner Madame [B] [G], à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6.500 euros à titre de provision, à valoir sur une facture du 29 novembre 2022 restée impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, suite à la réalisation de travaux et nettoyage de la cuve lui appartenant. Elle a sollicité en outre, sa condamnation au paiement des sommes de 1.500 euros, à valoir sur les dommages et intérêts, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 5 juin 2024, la SARL TVS SCHWARTZ a été autorisée à déposer son dossier en cours de délibéré.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, Madame [B] [G] n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
La SARL TVS SCHWARTZ soutient qu’elle est intervenue au sein de la propriété de Madame [B] [G] pour procéder à la pose d’un pompage en forage, remplacement du coffret de commande et protection manque d’eau, de la lampe UV stérilisateur ainsi qu’à la vidange et au nettoyage de la cuve suppression.
Elle fait état d’un devis d’un montant de 16.348,94 euros établi le 23 novembre 2022 qui n’est pas produit aux débats, la pièce 1 qui devrait y correspondre selon le bordereau annexé étant dans les pièces produites une demande d’acompte d’un montant de 8.000 euros établie le 24 novembre 2022.
La SARL TVS SCHWARTZ allègue que déduction faite de l’acompte de 8.000 euros versé par Madame [B] [G], elle reste à devoir sur la créance une somme de 6.500 euros, suite au règlement de la somme de 1.848,94 euros au mois de juin 2022.
Dans son courrier recommandé du 17 octobre 2023, la SARL TVS SCHWARTZ fait état d’une facture d’un montant de 8.348,94 euros établie le 29 novembre 2022, qui n’est pas davantage produite aux débats.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir de la demanderesse, la production de pièces complémentaires, permettant de rapporter la preuve non sérieusement contestable de l’existence de sa créance et de statuer sur le montant de la provision sollicitée.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 444 et 472 du code de procédure civile,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, du mercredi 4 septembre 2024 à 13h30 pour obtenir de la demanderesse la production :
- du devis allégué établi le 23 novembre 2022,
- de la facture d’un montant de 8.348,94 euros établie le 29 novembre 2022 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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