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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 janvier 2025. 2310056

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2310056

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Aurélia Pierre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Essonne par laquelle il a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale à l'expiration du délai de transfert ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de la convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Pierre en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l'aide juridictionnelle. La préfète de l'Essonne a produit des pièces le 29 novembre 2024. Par un acte, enregistré le 5 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et persiste dans ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 5 décembre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, ni de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé B. Fejérdy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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