Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Comptoir agricole et commercial de Cognac comporte trois " établissements ", le premier à Cognac, au siège social, de plus de 50 salariés, le deuxième à Poitiers, de 22 salariés et le troisième à Angoulême de 29 salariés ;
Attendu que M. X... ayant demandé l'annulation des élections du comité d'entreprise de la société aux motifs que les salariés des " établissements " de Poitiers et d'Angoulême n'avaient pas participé à ces élections, le tribunal d'instance l'a débouté de cette demande en énonçant essentiellement que l'obligation de constituer un comité d'entreprise n'existait que pour " l'établissement " de Cognac dont l'effectif était supérieur à 50 salariés ;
Attendu cependant, qu'en l'absence de toute constatation de l'existence de comités d'établissement au sein de la société, les salariés des " unités " d'Angoulême et de Poitiers devaient participer aux élections du comité d'entreprise de la société ;
Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême
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