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Tribunal Administratif de Nîmes, 15 novembre 2022. 2203120

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2203120

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre et 14 novembre 2022, M. D A et Mme F C, représentés par Me Avallone, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Moussac a refusé de dresser un procès-verbal constatant les infractions au code de l'urbanisme et atteintes au domaine public commises par M. B et de prendre en conséquence un arrêté interruptif de travaux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Moussac de dresser un procès-verbal et de le transmettre au procureur de la république dans un délai de 15 jours ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Moussac de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Moussac la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux réalisés n'ont pas été exécutés sur le fondement d'une autorisation d'urbanisme et qu'ils ont vocation à permettre l'accueil d'un public non autorisé, dans une zone inondable et un secteur où le stationnement est problématique, alors qu'ils généreront des vues sur leur propriété et prennent appui sur leur mur ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * la compétence liée du maire pour dresser un procès-verbal de constat dès lors que les travaux sont réalisés sans permis de construire ; * il était tout aussi tenu de faire cesser l'occupation illicite des berges du Gardon relevant du domaine public ; * il n'est pas démontré que le procès-verbal de constat réalisé le 20 mai 2022 aurait été transmis au procureur de la république. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Moussac conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. A et Mme C ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n° 2202825, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Cadet, représentant M. A et Mme C, et celles de M. G, pour la commune de Moussac. La clôture de l'instruction a été différée au lundi 14 novembre à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. La demande de M. A et Mme C tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Moussac a refusé, d'une part, de dresser un procès-verbal constatant les infractions au code de l'urbanisme et les atteintes au domaine public commises par M. B et, d'autre part, de prendre un arrêté interruptif de travaux. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Moussac a déposé le 31 mars 2022 une demande de permis de construire en vue de la transformation d'une habitation existante par adjonction d'une terrasse avec modification des ouvertures, sur un terrain cadastré section D, parcelle n° 337, lui appartenant. Pour exploiter un établissement de restauration, M. B, titulaire d'un bail commercial sur ce bien et en passe de l'acheter à la commune, a toutefois réalisé ces travaux avant même l'obtention d'une autorisation. Le maire de Moussac a, en conséquence fait dresser le 20 mai 2022 un procès-verbal de constat d'infraction. M. B a alors déposé, en son nom le 13 juillet 2022, une demande de permis de construire portant sur ces mêmes travaux et sur cette même maison d'habitation, dont la vente à son profit a été autorisée par délibération du conseil municipal du 12 juillet précédent. Enfin, par un nouvel arrêté du 26 octobre 2022, cette même autorité ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. B en vue de l'extension de cette construction. 4. Il ne ressort pas des pièces produites que les travaux réalisés par M. B empièteraient sans l'accord de la commune sur un domaine public communal dont le maire de Moussac doit protéger l'intégrité. Il ne ressort pas davantage de ces mêmes pièces que le procès-verbal de constat du 20 mai 2022 ne prendrait pas suffisamment en compte les travaux soumis à autorisation d'urbanisme que M. B a exécutés sans autorisation ou que ce dernier aurait poursuivi ces travaux postérieurement à ce constat. Il ressort enfin des termes mêmes de la demande de M. A et Mme C qu'ils n'ont pas demandé au maire de la commune de Moussac de transmettre le dit procès-verbal au procureur de la république. Dans ces conditions, aucun des moyens sus analysés qu'invoquent M. A et Mme C pour demander de suspendre l'exécutionde la décision de refus qu'ils contestent n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A et Mme C au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions qu'elle comporte aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C, à la préfète du Gard et à la commune de Moussac. Fait à Nîmes, le 15 novembre 202Le juge des référés, J. E La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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