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Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-60.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.360

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / la société anonyme Manufacture Vosgienne de Meubles et Sièges, dont le siège est à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône), 2 / M. Y..., secrétaire général de la MVM, domicilié à Mattaincourt (Vosges), en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le tribunal d'instance de Mirecourt (élections professionnelles), au profit de M. Marcel X..., délégué syndical CGT, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Manufacture Vosgienne de Meubles et Sièges, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n E 93-60.360 et J 93-60.364 ; Sur le moyen unique : Attendu que la Manufacture vosgienne de meubles et sièges fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mirecourt, 29 juin 1993) d'avoir déclaré recevable la liste de candidats déposée par le syndicat CGT, après la date limite fixée par le protocole signé en vue des élections au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que la stipulation par un accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, d'une date et d'un horaire limite du dépôt des candidatures, constitue une modalité d'organisation des opérations électorales révêtant un caractère obligatoire sanctionné par l'irrecevabilité des listes déposées tardivement ; qu'en décidant, cependant, en l'état d'une clause stipulant que les listes "devront être déposées pour le 18 juin 1993 à 12 heures au plus tard", que le refus par l'employeur d'une liste déposée hors délai ne peut être justifié que par les impératifs de l'organisation matérielle du scrutin, le tribunal a violé les articles 1134 du Code civil et L. 433-9 du Code du travail ; d'autre part, que la clause stipulant l'obligation de déposer les candidatures avant une certaine date et un certain horaire est sanctionnée par l'irrecevabilité des candidatures déposées hors délai ; qu'en décidant cependant que le défaut de respect de cette clause ne faisait obstacle qu'à la prise en charge par l'employeur du matériel électoral et ne saurait entraîner l'interdiction pour une organisation syndicale de participer au vote en fournissant elle-même ses bulletins, le tribunal a encore violé ces articles ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe, en la matière, de délai entre le dépôt des candidatures et le scrutin et qu'un accord préélectoral ne peut en prévoir qu'en fonction des nécessités d'organisation du vote ; que l'employeur n'ayant pas invoqué de circonstances spéciales ou de nécessités particulières d'organisation du scrutin, la décision se trouve justifiée, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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