Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-80.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.910
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt n° 1388 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 20 décembre 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction des droits civiques, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires personnels et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 et 23 de la loi du 10 mars 1927, 14 et 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 59 et 66 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédéric X... a fait l'objet d'une procédure d'extradition accordée par les autorités luxembourgeoises, sur la base d'un mandat d'arrêt délivré dans le cadre d'une information ouverte à son encontre des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroquerie, abus de confiance et émission d'un chèque malgré injonction bancaire et qu'à la suite de sa remise aux autorités françaises, le 4 novembre 1997, il a été cité devant le tribunal correctionnel pour des faits de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité commis entre 1993 et 1995 ;
Attendu, d'une part, que le moyen de nullité de la procédure, soulevé par le prévenu, en raison de l'irrégularité de la demande de détention provisoire à titre extraditionnel qui n'aurait pas été justifiée par l'urgence, est irrecevable comme ayant été présenté pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu, d'autre part, que, pour écarter le moyen du prévenu qui soutenait que le principe de spécialité de l'extradition n'avait pas été respecté, les juges du second degré énoncent que Frédéric X... a renoncé de manière irrévocable à ce principe comme le prévoit l'article 66.1 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, qu'il était assisté d'un conseil lorsqu'il a ainsi renoncé à ce principe sur une déclaration clairement rédigée et que, sur les conditions de cette renonciation, les autorités françaises n'ont pas compétence pour se prononcer, seules les autorités judiciaires luxembourgeoises ayant qualité pour apprécier la validité des actes qui leur sont soumis ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'acte de renonciation contesté ne présentant aucune ambiguïté, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, au surplus, qu'il n'appartient pas aux juridictions françaises de contrôler la procédure d'extradition suivie par l'Etat requis et que les dispositions de l'article 66.1 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 n'exigent pas que la renonciation de l'extradé soit accompagnée d'une renonciation émanant de l'Etat requis et que la Cour européenne de justice n'est pas compétente pour interpréter la Convention de Schengen du 19 juin 1990 en matière d'extradition ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour écarter la prescription soulevée par le prévenu pour les infractions concernant les années 1992 et 1993, les juges du second degré énoncent que le délai de trois ans prévu par l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales a pour point de départ l'expiration du délai légal pour le dépôt de la déclaration s'il y a eu omission de celle-ci et la date du dépôt de la déclaration si elle est mensongère, que la commission des infractions fiscales ayant mis 3 mois et 8 jours pour rendre sa décision, le délai de prescription n'était expiré que le 8 avril 1997 pour l'année 1992 et le 8 avril 1998 pour l'année 1993, et que les instructions du procureur de la République du 3 avril 1998 prescrivant l'audition du prévenu étant le premier acte interruptif de prescription et la déclaration de revenus pour l'année 1992 ayant été faite tardivement le 18 janvier 1994, la prescription n'est acquise que pour les absences de déclarations de résultats pour 1992 et pour les déclarations minorées de TVA de 1992 déposées dans les délais ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, absence au dossier de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu en raison de l'absence de production de la notification qui lui a été faite de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales, les juges du second degré retiennent que le prévenu avait admis que cette notification lui avait été adressée le 24 juin 1996, l'administration fiscale précisant qu'il n'était pas allé retirer la lettre recommandée ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition de la loi n'impose la production de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales et qu'il importe seulement, pour la régularité de la procédure, que les poursuites aient été engagées par le ministère public, sur plainte de l'administration fiscale et avis conforme de cette commission, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et du caractère non contradictoire de la vérification de comptabilité ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité du prévenu qui soutenait que la vérification de comptabilité n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, les juges du second degré énoncent que le prévenu a été avisé de la vérification le 28 février 1995, qu'il est parti à l'étranger au mois de mai suivant sans communiquer son adresse, l'impossibilité de l'examen contradictoire des comptes étant ainsi de son fait, que la production de nombreuses correspondances, dont une lettre du 4 avril 1995 adressée par voie simple et recommandée à 5 adresses différentes, établit les efforts de l'Administration pour le joindre, qu'un contact téléphonique avec son épouse le 20 avril 1995 n'a pas eu de suite et qu'il a été avisé, ainsi que le liquidateur, des résultats de la vérification au mois de novembre suivant, la liquidation ayant été prononcée le 18 août 1995 ;
Qu'ils ajoutent qu'il ne peut être reproché à l'administration fiscale l'absence de production de la comptabilité, celle-ci ayant été saisie, selon les déclarations du prévenu, dans le cadre d'une autre procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait donc être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, relatif à la représentation de l'administration fiscale en sa qualité de partie civile ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors de l'audience devant la cour d'appel l'administration des Impôts était représentée par son conseil, Me Barabe, avocat à la cour d'appel de Paris ;
Que le moyen, qui allègue que l'Administration n'était pas régulièrement représentée en l'absence de l'inspecteur principal désigné dans la plainte, est inopérant ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, L. 47 et L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale et de la loi du 2 janvier 1970 concernant la profession d'agent immobilier et du décret d'application de ladite et de la violation des droits de la défense ;
Attendu que, pour déclarer Frédéric X... coupable de fraude fiscale, en s'abstenant de déposer ou en minorant les déclarations souscrites, et d'omission d'écritures en comptabilité, les juges du second degré retiennent que, concernant la force majeure invoquée par le prévenu qui soutenait ne pas avoir été en mesure de remplir ses obligations, celui-ci se borne à alléguer, sans en apporter la preuve, que son expert-comptable avait retenu indûment sa comptabilité, que s'il a bien apporté sa comptabilité aux services de police judiciaire de Lille en mars 1995 pour une affaire distincte, il n'établit pas n'avoir pu effectuer des copies ni avoir avisé le fisc de cette difficulté ni avoir sollicité l'autorisation de consulter le dossier pour remplir ses obligations fiscales, et qu'aucun cas de force majeure n'est ainsi démontré ;
Qu'ils énoncent que l'administration fiscale énumère les 7 comptes bancaires de l'intéressé qu'elle a dû analyser et dont l'examen a révélé des bénéfices provenant de l'activité d'agent immobilier et de marchand de biens, contrairement à ce que le prévenu prétendait, que celui-ci n'apporte aux débats aucun élément établissant la fausseté des calculs retenus par l'Administration pour déterminer le montant des droits éludés, qu'il avait lui-même reconnu sa négligence lors de son audition par les services de police et que l'Administration a précisé qu'il avait déjà, lors d'une vérification antérieure, démontré son inconséquence à l'égard de ses obligations fiscales ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la juridiction correctionnelle n'est pas le juge du montant de l'impôt, la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, tous les éléments constitutifs des délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui discute l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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