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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-19.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.112

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié ... (4e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de la société SAVAM, dont le siège social est à Soissons (Aisne), Zone industrielle, rue des Moines, défenderesse à la cassation ; La société SAVAM, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Tardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SAVAM, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a cédé à la société SAVAM un certain nombre d'actions de la société des Transports Chapuis ; que le cédant s'est obligé à une garantie d'actif et de passif et, dans le cas où il serait déclaré débiteur à ce titre, à payer la société cessionnaire par la remise de titres sociaux de la société Chapuis forfaitairement évalués à 300 francs l'un ; que la société SAVAM ayant demandé la mise en oeuvre de la garantie ainsi consentie, M. X... a fait valoir que les actions qu'il détenait encore au moment de la cession ayant été remplacées par des actions nouvelles, en nombre moindre, à la suite d'une opération de réduction de capital suivie d'une augmentation, les actions qu'il avait à remettre en paiement de sa dette à la société SAVAM devait être évaluées à la somme de 1 125 francs l'une ; qu'un jugement du 14 mai 1985, devenu définitif, a déclaré recevable la demande de la société SAVAM et a ordonné une mesure d'expertise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à se libérer par la remise des actions nouvelles au prix unitaire de 300 francs, alors, selon le pourvoi, que, sans qu'aient à être prises en compte de pures conjectures sur les attitudes possibles de M. X..., l'échange de quinze actions anciennes contre quatre actions nouvelles, décidé par la société SAVAM devenue maîtresse de la société Chapuis, avait nécessairement pour effet de subroger les actions nouvelles aux titres anciens selon la parité d'échange, applicable en conséquence à l'évaluation faite par les parties desdites actions ; qu'en appliquant aux actions nouvelles l'évaluation donnée par les parties aux titres anciens, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la garantie consentie par M. X..., l'arrêt retient que les parties ont entendu donner une valeur forfaitaire aux actions qui pourraient le cas échéant être transmises en paiement ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour fixer à la date du 21 avril 1986 le point de départ des intérêts au taux légal dus par M. X... sur les sommes dont il a été déclaré débiteur envers la société SAVAM au titre de la garantie du passif, la cour d'appel a énoncé que s'il était exact qu'à la date du 26 avril 1983 la société SAVAM avait adressé à M. X... une sommation de payer, la somme réclamée était très supérieure à celle qui a été déterminée par l'expertise et qui a été acceptée encore avec certaines réserves par la société SAVAM dans des conclusions du 21 avril 1986 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu qu'il convient de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la créance de la société SAVAM au titre de la garantie du passif, soit 1 038 761,50 francs, portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1986, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la créance de la société SAVAM au titre de la garantie du passif, soit 1 038 761,50 francs, portera intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1983 ; Condamne M. X..., envers la société SAVAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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