Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01583 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WSM
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01583 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WSM
MINUTE N° RG 25/01583 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WSM
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 23 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [K] [X] [R]
née le 29 Avril 1988 à [Localité 2]
de nationalité Centrafricaine
assistée de Me Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 53 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [K] [X] [R] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat plaidant, avocat de Madame [K] [X] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [K] [X] [R] non autorisée à entrer sur le territoire français le 19/02/2025 à 10:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/02/2025 à 10:20 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 23 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [K] [X] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article L 311-1 du CESEDA dispose que, pour entrer en FRANCE, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Attendu qu'en application de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que selon l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu que si le juge judiciaire ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu'il présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; qu'il entre également dans ses compétences, comme juge des libertés et de la détention, de vérifier qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle d'aller et venir dont disposent celles qui en bénéficient ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la personne, de nationalité centrafricaine, s'est vue refuser l'entrée sur le territoire français en considération de ce qu'elle n'aurait pas justifié le but privé de son séjour, en ce qu'elle présentait pour les 27 jours qu'elle se proposait de passer en FRANCE ,une réservation hôtelière expirée, d'aucun moyen de paiement alors qu'elle devait justifier dans ces conditions de la somme de 120 euro par jour;
Qu'elle a refusé son réacheminement ;
Qu'à l'audience, Madame [K] [X] [R] déclare avoir initialement entrepris ce voyagre avec son conjoint, qu'un contretemps professionnel a différé le voyage, qu'ils devaient effectuer du 4 février au 21 mars d'abord à l'hôtel ensuite chez une parente à [Localité 5]. Elle explique que son conjoint, qui dispose d'un visa à multiples entrées et de longue durée, arrive postérieurement, qu'elle en détient la carte bancaire dont elle a pu retirer la somme de 1500 euro, qu'elle entend résider chez leur parente, française, qui a délivré une attestation de prise en charge ;
Attendu que l'impréparation du voyage est manifeste. Que néanmoins, la personne à ce jour présente la carte VISA de retrait au nom de son conjoint en cours de validité délivrée par une banque française, du justificatif du visa de longue durée dont bénéficie ce dernier, qu'il est établi qu'elle s'est fait remettre en zone d'attente la somme en espèces qu'elle déclare avoir fait retirer à hauteur de 1500 euro en plus d'une somme de 481 euro justifie d'une une assurance couvrant les risques voyages souscrites auprès d'AXA.
Que l'intéressée justifie des éléments permettant de garantir les conditions de son séjour. Que sa réservation retour n'est pas contestée.
Qu'elle a par ailleurs obtenu en amont, un visa d'entrée d'un mois des autorités françaises à [Localité 2], suivant un processus avec constitution d'un dossier garantissant sa situation, en l'absence desquelles cette autorisation d'entrée ne lui aurait pas été délivrée ;
Qu'ainsi, pour fâcheuse que soit cette l'impréparation de voyage, il n'est pas établi que l'intéressée, qui justifie de ses conditions d'entrée et de séjour, tenterait de pénétrer en fraude sur le territoire français ou de s'y maintenir ;
Attendu qu'en conséquence, à la date de la décision, le but de la prolongation demandée par l'Administration est disproportionné au regard des droits fondamentaux reconnus par l'Etat francais dont la personne dispose, en particulier sa liberté d'aller et venir ;
Qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [K] [X] [R] en zone d'attente à l'aéroport de [4].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 23 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..23 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..23 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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