Tribunal Administratif de Rouen, 03 octobre 2023. 2301057
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2301057
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 4 mai 2023, M. B, représenté par Me Etrillard, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du centre hospitalier universitaire de Rouen lui refusant la communication du dossier médical de son enfant A ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rouen de lui communiquer le dossier de son enfant A sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 22 août 2023, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B a reçu par courrier en date du 7 mars 2023 l'intégralité du dossier médical de son enfant A.
Par un courrier du 23 août 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, M. B conclut au maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, en cours d'instance, la communication du dossier médical de son enfant. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions refusant la communication du dossier médical de son enfant A et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Rouen de lui communiquer ce dossier médical sont devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301057
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