Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2419172

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419172

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. C D B, Mme A F G, Mme E F D et M. H F I, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 19 mars 2024 portant refus de délivrance de visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme E F D et M. H F I, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Le Roy, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le regroupement familial a été autorisé par décision du 22 novembre 2023 et que l'état psychologique dégradé de Mme A F G, qui a perdu en juillet 2024 un enfant à six mois de grossesse et ne pourra pas avoir d'autre enfant, est aggravé par l'absence à ses côtés dans ces circonstances difficiles de H et E, laquelle a fait l'objet d'un enlèvement entre le 16 et le 19 novembre 2024 au cours duquel elle a fait l'objet de multiples viols en réunion qui ont laissé des séquelles tant physiques que psychologiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2411687 enregistrée le 27 juillet 2024 par laquelle M. D B et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ; - l'ordonnance n° 2413964 du 12 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2413964 du 12 novembre 2024 , le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par M. C D B, Mme A F G, Mme E F D et M. H F I tendant à la suspension de la décision du 20 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 19 mars 2024 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E F D et M. H F I. 4. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir à nouveau le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de la même décision les requérants soutiennent que Mme E F D a fait l'objet d'un enlèvement entre le 16 et le 19 novembre 2024 au cours duquel elle aurait été violée à de multiples reprises, battue et laissée pour morte. Toutefois ces seuls éléments, pour douloureux qu'ils soient, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d'une situation nouvelle pour les demandeurs de visa telle qu'elle remette en cause l'appréciation portée par le juge des référés sur l'urgence à suspendre la décision attaquée en considération de ce que Mme F G est arrivée en France en février 2014, y a obtenu son premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en 2015 et que les jumeaux E et H, aujourd'hui âgés de dix-huit ans, n'ont pas vécu avec leur mère -qui a cinq autres enfants encore vivants- depuis le départ de celle-ci pour la France. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance nouvelle au regard des motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'ils n'ont d'ailleurs pas contestés par la voie d'un pourvoi en cassation. Par suite, la requête de M. C D B, Mme A F G, Mme E F D et M. H F I doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C D B, Mme A F G, Mme E F D et M. H F I est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, Mme A F G, Mme E F D et M. H F I et à Me Le Roy. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 décembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°241917

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique