Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01724
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4OH
Minute : 780/24
SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCE
Représentant : Maître MONFERRAN
de la SCP MONFERRAN CARRIERE
ESPAGNO, avocats au barreau de
TOULOUSE,
C/
Monsieur [B] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP MONFERRAN
Copie délivrée à :
M. [T]
Le 16 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Juin 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), ayant son siège social au [Adresse 4],
Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, Avocats au Barreau de Toulouse
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] est propriétaire du lot n°21 au sein de l'immeuble situé [Adresse 6].
M. [B] [T] a rencontré des difficultés de paiement de ses charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic Cabinet Régnier, a sollicité la garantie de SADA, son assureur.
Par exploit de commissaire de justice du 25 janvier 2024, SADA, a assigné M. [B] [T] à l'audience du 29 avril 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des sommes dues.
A l'audience, SADA, comparante, représentée, soutient, oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [B] [T] au paiement :
o d'une somme de 1 032,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2023 ;
o d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, il invoque l'article L. 121-12 du code des assurances, soutient que M. [B] [T] est copropriétaire au sein de l'immeuble suscité, que celui-ci ne paie pas régulièrement ses charges de copropriété, que le syndicat des copropriétaires a été indemnisé par son assureur, désormais subrogé dans ses droits.
M. [B] [T], assigné à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [B] [T], n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision n'étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d'une somme de 1 032,65 euros
Sur le principe de la créance
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, il résulte de l'état hypothécaire fourni à la cause que M. [B] [T] est propriétaire du lot n°21 au sein de l'immeuble situé [Adresse 6]. Il est tenu de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
SADA verse à l'appui de sa demande :
o le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2018 approuvant le budget prévisionnel pour l'exercice 2019/2020 ;
o le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2019 approuvant les comptes de l'exercice 2018/2019 et le budget prévisionnel pour l'exercice 2020/2021 et la réalisation d'un audit énergétique, d'un RAAT et d'une étude architecte ;
o le décompte individuel de charges du 01 octobre 2019 au 01 juillet 2020.
Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [B] [T] s'est acquitté irrégulièrement des charges de copropriété pour la période courant du 01 octobre 2019, 3ème appel de charges pour l'exercice 2019/2020 inclus, jusqu'au 01 juillet 2020, 2ème appel de charges pour l'exercice 2020/2021 inclus pour un montant de 2 794,50 euros.
En conséquence, M. [B] [T] reste devoir la somme de 2 794,50 euros au titre des charges impayées sur la période.
Sur l'identité du créancier
L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic Cabinet Régnier a souscrit un contrat d'assurance auprès de SADA ayant pour objet la garantie contre les éventuels impayés de charges à venir.
Il ressort de la quittance fournie à la cause que SADA a payé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic Cabinet Régnier la somme globale de 1 032,65 euros au titre des charges de copropriété impayées par M. [B] [T] entre 01 octobre 2019, 3ème appel de charges pour l'exercice 2019/2020 inclus, jusqu'au 01 juillet 2020, 2ème appel de charges pour l'exercice 2020/2021.
En conséquence, SADA est valablement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic Cabinet Régnier, pour agir à l'encontre de M. [B] [T] au titre des impayés de charges de copropriété due sur la période concernée dans la limite de 1 032,65 euros.
Or, M. [B] [T] reste devoir la somme de 2 794,50 euros au titre des charges de copropriété sur la période.
En conséquence, M. [B] [T] sera condamné à payer à SADA la somme de 1 032,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 01 août 2023, date de la mise en demeure.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à SADA la somme de 1 032,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 01 août 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à SADA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [T] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] est propriétaire du lot n°21 au sein de l'immeuble situé [Adresse 6].
M. [B] [T] a rencontré des difficultés de paiement de ses charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic Cabinet Régnier, a sollicité la garantie de SADA, son assureur.
Par exploit de commissaire de justice du 25 janvier 2024, SADA, a assigné M. [B] [T] à l'audience du 29 avril 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des sommes dues.
A l'audience, SADA, comparante, représentée, soutient, oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [B] [T] au paiement :
o d'une somme de 1 032,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2023 ;
o d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, il invoque l'article L. 121-12 du code des assurances, soutient que M. [B] [T] est copropriétaire au sein de l'immeuble suscité, que celui-ci ne paie pas régulièrement ses charges de copropriété, que le syndicat des copropriétaires a été indemnisé par son assureur, désormais subrogé dans ses droits.
M. [B] [T], assigné à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [B] [T], n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision n'étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d'une somme de 1 032,65 euros
Sur le principe de la créance
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, il résulte de l'état hypothécaire fourni à la cause que M. [B] [T] est propriétaire du lot n°21 au sein de l'immeuble situé [Adresse 6]. Il est tenu de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
SADA verse à l'appui de sa demande :
o le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2018 approuvant le budget prévisionnel pour l'exercice 2019/2020 ;
o le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2019 approuvant les comptes de l'exercice 2018/2019 et le budget prévisionnel pour l'exercice 2020/2021 et la réalisation d'un audit énergétique, d'un RAAT et d'une étude architecte ;
o le décompte individuel de charges du 01 octobre 2019 au 01 juillet 2020.
Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [B] [T] s'est acquitté irrégulièrement des charges de copropriété pour la période courant du 01 octobre 2019, 3ème appel de charges pour l'exercice 2019/2020 inclus, jusqu'au 01 juillet 2020, 2ème appel de charges pour l'exercice 2020/2021 inclus pour un montant de 2 794,50 euros.
En conséquence, M. [B] [T] reste devoir la somme de 2 794,50 euros au titre des charges impayées sur la période.
Sur l'identité du créancier
L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic Cabinet Régnier a souscrit un contrat d'assurance auprès de SADA ayant pour objet la garantie contre les éventuels impayés de charges à venir.
Il ressort de la quittance fournie à la cause que SADA a payé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic Cabinet Régnier la somme globale de 1 032,65 euros au titre des charges de copropriété impayées par M. [B] [T] entre 01 octobre 2019, 3ème appel de charges pour l'exercice 2019/2020 inclus, jusqu'au 01 juillet 2020, 2ème appel de charges pour l'exercice 2020/2021.
En conséquence, SADA est valablement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic Cabinet Régnier, pour agir à l'encontre de M. [B] [T] au titre des impayés de charges de copropriété due sur la période concernée dans la limite de 1 032,65 euros.
Or, M. [B] [T] reste devoir la somme de 2 794,50 euros au titre des charges de copropriété sur la période.
En conséquence, M. [B] [T] sera condamné à payer à SADA la somme de 1 032,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 01 août 2023, date de la mise en demeure.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à SADA la somme de 1 032,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 01 août 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à SADA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [T] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE