Cour de cassation, 06 mai 2002. 99-18.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.414
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Madis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Philippe X..., demeurant ...,
3 / M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre commerciale), au profit :
1 / de la société LM Instrumentation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Collet et Mayer, dont le siège est 25, boulevard Guist'Hau, 44000 Nantes, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Lecture Mesure Instrumentation,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Madis et de MM. X... et Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société LM Instrumentation, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Madis, à M. X... et à M. Y... de ce qu'il déclarent se désister de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la SCP Collet et Mayer pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Lecture Mesure Instrumentation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lecture Mesure Instrumentation, (LMI) dont M. Y... était le président du conseil d'administration et M. X... administrateur et qui avait pour objet le négoce et la fabrication de tous appareils de mesure, de contrôle et de régulation, a été placée en redressement judiciaire, puis cédée à la société LM Instrumentation ; que se plaignant de la concurrence déloyale exercée par M. Y..., M. X... et la société Madis, créée par MM. Y... et X..., la société LM Instrumentation les a assignés, aux fins qu'ils soient condamnés à cesser, sous astreinte, d'utiliser ses catalogues ou ses autres actifs et à cesser de s'intéresser à sa clientèle et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter des débats les conclusions et pièces signifiées le 31 mars 1999 par M. Y..., M. X... et la société Madis, l'arrêt retient que les conclusions et pièces litigieuses on été déposées la veille de l'ordonnance de clôture et qu'aucune cause grave ne justifie la révocation de cette ordonnance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions et pièces de MM. Y... et X... et de la société Madis, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société LM Instrumentation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LM Instrumentation et celle des demandeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
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